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5A_357/2013 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Procedural Costs in Enforcement Proceedings Suspension Case

Numéro de cause 5A_357/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The case involved a civil appeal brought by one company against another following a previous ruling from the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice. The appellant sought to suspend the effects of that ruling. However, prior to any formal decision on the appeal, the appellant withdrew their request. Consequently, the President of the Tribunal acknowledged the withdrawal, decided to remove the case from the court's agenda, and imposed a judicial fee on the appellant while also ordering them to compensate the opposing party for legal costs incurred due to the proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 2 LTF; Appeal Withdrawal and Procedural Costs in Enforcement Proceedings Suspension Case: The appellant sought to suspend the effects of that ruling. However, prior to any formal decision on the appeal, the appellant withdrew their request. Consequently, the President of the Tribunal acknowledged the withdrawal, decided to remove the case from the court's agenda, and imposed a judicial fee on the appellant while also ordering them to compensate the opposing party for legal costs incurred due to the proceedings.

Mots-clés

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effet suspensif (procédure de mainlevée) frais d'exécution voie d'exécution retrait de l'effet suspensif retrait de la réquisition de poursuite dépens réduction de l'amende

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 32 al. 2 LTF

Cited in conjunction with Art. 73 PCF for striking the case from the roll following the withdrawal.

art. 32 al. 1 et 2 LTF

Cited to establish the President's competence to rule on the case withdrawal.

art. 51 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning to ground the fee calculation based on the value in dispute.

art. 65 al. 2 LTF

Cited in conjunction with Art. 51 al. 1 let. a LTF for outlining the criteria used to calculate the judicial fee.

art. 65 LTF

Cited in the reasoning related to the calculation of judicial costs, although the specific order uses only Art. 66 LTF for imposition.

art. 66 al. 2 LTF

Cited as the basis for reducing the judicial fee due to the withdrawal occurring after some procedural steps were taken.

art. 66 al. 1 LTF

Cited as the legal basis mandating that the withdrawing party generally bears the procedural costs.

art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive order (Point 2) for imposing judicial costs on the appellant.

art. 68 al. 1 et 2 LTF

Cited as the basis for awarding costs (indemnité de dépens) to the respondent.

art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF

Cited as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (2)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_357/2013

Ordonnance du 27 juin 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure

A.________ SA ,

représentée par Me François Bellanger, avocat,

recourante,

contre

B.________ SA ,

représentée par Me Alexandre de Weck, avocat,

intimée.

Objet

effet suspensif (procédure de mainlevée),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 avril 2013.

Vu:

le recours en matière civile interjeté le 13 mai 2013 par la société A.________ SA contre l'arrêt rendu le 8 avril 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et la requête d'octroi de l'effet suspensif qu'il contient;

les déterminations du 30 mai 2013 de la société intimée, concluant au rejet de la demande d'effet suspensif:

la lettre du 24 juin 2013 par laquelle la recourante déclare retirer son recours;

considérant:

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF );

que le Président est compétent pour statuer à cet effet ( art. 32 al. 1 et 2 LTF );

qu'il appartient en règle générale à la partie qui retire le recours de supporter les frais de procédure (ordonnances 5A_838/2010 du 12 octobre 2011, 5A_510/2010 du 24 juin 2011);

que les frais judiciaires incombent ainsi à la société recourante ( art. 66 al. 1 LTF );

que l'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière ( art. 65 al. 2 LTF );

que, en l'espèce, les frais judiciaires s'élèvent à 60'000 fr. ( art. 51 al. 1 let. a et 65 LTF , Tarif du 31 mars 2006 des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral [RS 173.110.210.1]);

que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal ( art. 66 al. 2 LTF );

que, en l'espèce, le retrait est intervenu après que la recourante ait obtenu plusieurs prolongations de délai pour le paiement de l'avance de frais et après que la partie intimée se soit prononcée sur sa requête d'effet suspensif;

que, dans ces circonstances, il sied de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires réduits;

qu'il y a lieu en outre d'allouer une indemnité de dépens à l'intimée qui a déposé des déterminations sur la requête d'effet suspensif ( art. 68 al. 1 et 2 LTF );

par ces motifs, le Président ordonne:

1. La cause 5A_357/2013 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Un émolument judiciaire de 700 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. Une indemnité de 700 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 27 juin 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Carlin