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2532381 Dismissed AI-structured

2532381 — Candidate v. State: Refusal to Suspend Police Entrance Exams Due to Untimely Urgency Claim

Case Number 2532381 (ORTA_2532381_20251107)
Court / Authority
Decision Date
Outcome Dismissed
Jurisdiction France — Case Law (FR)

Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

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A candidate sought an emergency order based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend police guardian entrance exams, compel accommodations for disability, and eliminate gender-differentiated scoring, arguing a severe and manifestly illegal violation of equality and fundamental rights due to the ongoing nature of the physical tests. The court rejected all requests because the applicant filed for relief on November 6th for physical tests scheduled that same day, meaning the urgency required for a forty-eight-hour ruling under the relevant provision was no longer met as the contested exams had already concluded by the time the judgment was rendered.

Headnote / Official Regeste

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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.; Article L. 522-3 du code de justice administrative; Article L. 521-2 du code de justice administrative — Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.: This is the operative article rejecting the applicant's requests. Article L. 522-3 du code de justice administrative: Cited as the legal basis for rejecting the request without formal proceedings or hearing because the urgency condition was not met. Article L. 521-2 du code de justice administrative: Cited as the basis of the initial request which the court subsequently rejected due to lack of urgency.

Key Legal Issues & Applied Statutory Provisions

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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

This is the operative article rejecting the applicant's requests.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request without formal proceedings or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the basis of the initial request which the court subsequently rejected due to lack of urgency.

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Full Text of the Judgment — 2532381

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. B... C... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’anonymiser l’ordonnance à intervenir, de ne pas divulguer son identité au ministère d’intérieur, d’ordonner le huit clos en cas d’audience et l’effacement de toutes ses données personnelles à l’issue de la procédure ;

2°) de suspendre l’exécution des épreuves du concours de gardien de la paix en cours ;

3°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prévoir une procédure d’aménagement pour les travailleurs handicapés et de supprimer les barèmes différenciés selon le sexe ;

4°) à titre subsidiaire, de neutraliser les épreuves physiques dans le classement jusqu’à régularisation, de reporter le concours à la session suivante et d’exiger un rapport de conformité sous trois mois ;

5°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l’urgence est avérée dès lors que les épreuves du concours de gardien de la paix sont en train de se dérouler et que l’intervention immédiate du juge des référés est indispensable pour garantir l’égalité des candidats et l’effectivité des droits fondamentaux ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’égalité de traitement en l’absence d’aménagement des épreuves physiques au regard de sa situation de handicap, à son droit au recours effectif, à l’égalité de armes, à sa vie privée et à sa dignité ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.

Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

Il résulte de l’instruction que les épreuves écrites du concours externe national de gardien de la paix de la police nationale à affectation régionale Ile-de-France se sont déroulées le 23 septembre 2025 à partir de 10h45 et que M. C... a été convoqué aux épreuves d’exercices physiques ce jour, le 7 novembre 2025 à 13h30. Par suite, alors que M. C... n’a saisi le juge des référés que le 6 novembre 2025 à 16h30, à la date de la présente ordonnance, les épreuves du concours, à tout le moins en tant qu’elles concernent M. C..., se sont entièrement déroulées. Cette circonstance fait obstacle à ce que la juge des référés puisse constater l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans procédure contradictoire ni audience publique, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans que les conclusions aux fins d’anonymisation de la présente ordonnance ne puissent être accueillies.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....

Fait à Paris, le 7 novembre 2025.

La juge des référés,

Signée

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.