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2532103 Dismissed AI-structured

2532103 — Foreign National's Urgent Residence Permit Request Rejected Due to Insufficient Urgency Proof

Case Number 2532103 (ORTA_2532103_20251106)
Court / Authority
Decision Date
Outcome Dismissed
Jurisdiction France — Case Law (FR)

Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

AI-structured

A foreign national sought an urgent judicial order to compel the police prefect to issue a residence permit or equivalent document within 48 hours, arguing that the lack of renewal severely hampered his ability to work, travel internationally, and renew contracts, thus constituting a grave and manifestly illegal violation of his freedom to conduct business and right to work. The court rejected the request in its entirety because, although the applicant asserted urgency based on professional impediment due to travel restrictions, the submitted circumstances did not meet the specific standard of urgency required under the relevant administrative justice code provision, as the applicant failed to establish that maintaining his professional activity necessitated international travel at a very short notice.

Headnote / Official Regeste

AI-structured
A foreign national sought an urgent judicial order to compel the police prefect to issue a residence permit or equivalent document within 48 hours, arguing that the lack of renewal severely hampered his ability to work, travel internationally, and renew contracts, thus constituting a grave and manifestly illegal violation of his freedom to conduct business and right to work. The court rejected the request in its entirety because, although the applicant asserted urgency based on professional impediment due to travel restrictions, the submitted circumstances did not meet the specific standard of urgency required under the relevant administrative justice code provision, as the applicant failed to establish that maintaining his professional activity necessitated international travel at a very short notice.

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Full Text of the Judgment — 2532103

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. D... A... C..., représenté par Me Nataf, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer son titre de séjour ou tout autre document lui permettant de maintenir ses droits et de prendre toutes mesures nécessaires et notamment de le maintenir dans ses droits, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la condition d’urgence :

- l’urgence est avérée, dès lors qu’il se verra empêcher d’exercer son activité professionnelle, dès lors qu’il ne peut plus voyager à l’international et qu’il est dans l’impossibilité de renouveler ses engagements contractuels ;

Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre et à son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.

2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. M. A... B..., ressortissant libanais, né le 2 décembre 1972, est arrivé en France le 8 mai 2025 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « passeport talent- création d’entreprise ». Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 25 août 2025 qui a fait l’objet d’une clôture. Il a déposé le 28 octobre 2025 une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, M. A... B... fait valoir qu’il risque de se voir empêcher d’exercer son activité professionnelle, notamment du fait qu’il est empêché de voyager à l’international, en l’absence de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors que le requérant n’établit pas que le maintien de son activité professionnelle nécessiterait de voyager à très court à l’international. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... B....

Fait à Paris, le 6 novembre 2025.

La juge des référés,

Signé

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.