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CON 2020 12 • TC JU CON 2020 12 Inadmissible AI-structured

CON 2020 12 — Constitutional Court Declines Jurisdiction Over Zoning Dispute

Case Number CON 2020 12 (JU_TC_010_CON-2020-12_2020-10-20)
Court / Authority
Decision Date
Outcome Inadmissible
Court Costs No costs imposed
Jurisdiction Canton of Jura — Cantonal Courts (CH-JU)

Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

AI-structured

This case involves a challenge to an environmental department's decision approving a zoning plan for several parcels of land and rejecting landowners' objections. The constitutional court declared the request inadmissible, reasoning that it only has the authority to review normative acts of a legislative nature, not individual administrative decisions affecting specific properties. The court found the zoning decision to be a concrete administrative act applicable only to the seven disputed parcels and thus outside its jurisdiction, transferring the case to the administrative court.

Headnote / Official Regeste

AI-structured
art. 104 al. 1 et 2 let. a CJU; art. 177 Cpa; art. 190 Cpa; art. 31 al. 1 Cpa — art. 104 al. 1 et 2 let. a CJU: The court's jurisdiction to review the constitutionality of laws and their compliance with federal law, as well as the validity of decrees, orders, ordinances, and regulations. art. 177 Cpa: The court's jurisdiction to review the constitutionality of laws and their compliance with federal law, as well as the validity of decrees, orders, ordinances, and regulations. art. 190 Cpa: The court's jurisdiction to review the constitutionality of laws and their compliance with federal law, as well as the validity of decrees, orders, ordinances, and regulations.

Key Legal Issues & Applied Statutory Provisions

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art. 104 al. 1 et 2 let. a CJU

The court's jurisdiction to review the constitutionality of laws and their compliance with federal law, as well as the validity of decrees, orders, ordinances, and regulations.

art. 177 Cpa

The court's jurisdiction to review the constitutionality of laws and their compliance with federal law, as well as the validity of decrees, orders, ordinances, and regulations.

art. 190 Cpa

The court's jurisdiction to review the constitutionality of laws and their compliance with federal law, as well as the validity of decrees, orders, ordinances, and regulations.

art. 31 al. 1 Cpa

The court's obligation to examine its jurisdiction ex officio.

art. 32 al. 2 1ère phrase Cpa

The procedure to follow when an authority considers itself incompetent but a party claims it is competent.

art. 183 al. 1 Cpa

The possibility for the court to summarily reject a manifestly inadmissible or unfounded request.

art. 183 al. 2 Cpa

The non-applicability of certain articles (180, 181, 182 al. 2 and 3) in cases of summary rejection.

art. 231 al. 1 Cpa

The fact that the procedure is free of charge.

art. 231 al. 2 Cpa

The possibility of imposing procedural costs on parties who engage in vexatious or abusive litigation.

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Full Text of the Judgment — CON 2020 12

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE

CST 12 / 2020

Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Philippe Guélat et Jean Crevoisier Greffier e.r. : Pablo Probst

ARRET DU 20 OCTOBRE 2020

dans la procédure en contrôle de la validité de la décision d’approbation No 6719.1.6.396 du Département de l’environnement du 21 septembre 2020 introduite par

A.________ et B.________,

requérants, ______

Vu la décision d’approbation no 6719.1.6.396 du Département de l’Environnement (DEN) du 21 septembre 2020 relative à la planification cantonale de zones réservées portant sur les parcelles X1.________, X2.________, X3.________, X4.________, X5.________, X6.________ et X7.________ du ban de C.________ et rejetant les oppositions des requérants, propriétaires des parcelles X2.________, X4.________ et X5.________ précitées ; dite décision précise notamment qu’elle peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal ;

Vu la requête du 7 octobre 2020 déposée par les requérants auprès de la Cour constitutionnelle tendant au contrôle de la validité de la décision d’approbation précitée, dans laquelle ceux-ci estiment que les lois cantonales (LCAT, OAT ; Cpa etc.) et les lois fédérales (LAT ; OAT, LFT, etc.) ne sont pas respectées, que la constitution jurassienne n’est pas prise en compte, que la constitution fédérale est violée aux art. 2, 5, 5a, 8, 9, 13, 16, 17, 26, 29, 29a, 35 et 36 ;

Vu le courrier du 8 octobre 2020, dans lequel la présidente de la Cour de céans leur précise que le contrôle de l’arrêté d’approbation litigieux par la Cour constitutionnelle ne semble à première vue pas possible et leur impartit un délai de 10 jours pour se prononcer sur le maintien ou le retrait de leur requête ;

Vu la lettre du 16 octobre 2020 dans laquelle les requérants estiment que le courrier de la présidente du 8 octobre 2020 est quelque peu téméraire ; ils se déclarent très surpris et quelque peu sidérés qu’une copie de cette dernière ait été adressée au DEN pour information ; 2

ils maintiennent leur requête devant la Cour constitutionnelle demandant qu’une décision motivée soit rendue si elle n’est pas recevable ;

Vu qu’il n’a pas été demandé d’autre détermination ;

Attendu que l’autorité examine d’office si elle est compétente (art. 31 al. 1 Cpa, applicable à la Cour constitutionnelle par renvoi de l’art. 182 al. 4 Cpa) ; l’autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’elle est compétente (art. 32 al. 2 1ère phrase Cpa) ;

Attendu que, par un arrêt sommairement motivé, la Cour, réduite à trois juges, peut d’emblée écarter à l’unanimité une requête manifestement irrecevable ou manifestement mal fondée (art. 183 al. 1 Cpa) ; en ces cas, les art. 180, 181 et 182 al. 2 et 3 ne s’appliquent pas (art. 183 al. 2 Cpa) ;

Attendu que la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la constitutionnalité des lois et leur conformité au droit fédéral, de même que la validité des décrets, arrêtés, ordonnances et règlements, convention de droit public, ainsi que de toute autre prescription législative de rang inférieur à la loi (art. 104 al. 1 et 2 let. a CJU ; art. 177 et 190 Cpa) ; en d’autres termes, la Cour constitutionnelle est compétente pour procéder, à titre préventif, au contrôle des actes normatifs édictés par les organes et autorités du canton du Jura qui sont de rang inférieur à la Constitution cantonale et au droit fédéral ; a contrario, elle n’est pas habilitée à examiner la validité des actes administratifs (RJJ 1995, p. 1 consid. 4) ;

Attendu que dans trois arrêts rendus le 17 juin 2020 (CST 1, 2 et 3 2020), la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevables les requêtes déposées contre des arrêtés d’approbation du Parlement portant ratification de compléments au plan directeur cantonal (adaptation de la fiche 5.06 « Energie éolienne ») ; elle a considéré que les dispositions du plan directeur cantonal n’avaient pas un caractère législatif de telle sorte que ce dernier ne pouvait être soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle (arrêts précités consid. 3 et les références) ;

Attendu qu’en l’espèce, la décision litigieuse porte sur la mise en zone réservée de sept parcelles du ban de C.________ ; elle se fonde sur les art. 15 al. 2 et 27 LAT, 75 LCAT et 86 OAT ; elle constitue ainsi un acte concret s’appliquant uniquement aux sept parcelles litigieuses et est avant tout destinée aux propriétaires des parcelles concernées ; elle ne s’applique donc pas à un nombre indéterminé de personnes, ni à un nombre indéterminé de situations et ne concerne pas non plus des règles organisationnelles ; elle ne correspond ainsi pas à la notion de loi matérielle ou de règle de droit en droit jurassien, condition pour qu’un acte puisse être soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle (sur cette notion CST 2/2010 du 17 juin 2020, consid. 3.1 et les références citées) ;

Attendu dès lors que la requête doit être déclarée irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’aviser les présidents du Parlement et du Gouvernement ou d’en donner communication dans le Journal officiel (cf. art. 183 al. 2 Cpa) ; 3

Attendu qu’il convient de transmettre l’affaire à la Cour administrative comme objet de sa compétence (art. 31 al. 2 Cpa) ;

Attendu que la procédure est gratuite (art. 231 al. 1 Cpa) ; des frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de l’auteur d’un procès téméraire ou abusif (art. 231 al. 2 Cpa) ;

Attendu qu’au cas particulier des frais pourraient vraisemblablement être mis à la charge des requérants qui ont persévéré dans leur requête alors même qu’ils ont été informés que la Cour de céans n’était à première vue pas compétente ; la Cour de céans y renonce cependant exceptionnellement dans la mesure où le dossier est transmis d’office à la Cour administrative ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR CONSTITUTIONNELLE

déclare

la requête irrecevable ;

transmet

le dossier à la Cour administrative comme objet de sa compétence ;

dit

que la procédure est gratuite ;

informe

les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;

ordonne

la notification du présent arrêt :  aux requérants, A.________ et B.________ ;  au Département de l’Environnement ;  à la Cour administrative du Tribunal cantonal, Le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 20 octobre 2020 AU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE La présidente: La greffier e.r. :

Sylviane Liniger Odiet Pablo Probst 4

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.