Legislator · Belgien — Nationale Gesetzgebung
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1804032150 BE

1804032150 21 MARS 1804. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - TITRE PRELIMINAIRE et LIVRE I : Des personnes (art. 1-515). (Intitulé modifié par L 2019-04-13/28 , art. 2, 090; En vigueur : 01-11-2020) (NOTE : art. 374/1-374/2 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54 , art. 2; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : article 362-3 modifié dans le futur par L 2018-06-18/03 , art. 157, 082; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1

568 Articles / Provisions · Belgien — Nationale Gesetzgebung
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Table of Provisions (568)

Article 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 34/ Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 135/ Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 145/ Art. 146 Art. 146bis Art. 146ter Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 155bis Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 160bis Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 164/ Art. 165 Art. 165/ Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 170bis Art. 170ter Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 193bis Art. 193ter Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 203bis Art. 203quater Art. 203ter Art. 204 Art. 205 Art. 205bis Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 221 Art. 222 Art. 223 Art. 224 Art. 225 Art. 226 Art. 226bis Art. 226quater Art. 226quinquies Art. 226septies Art. 226sexies Art. 226ter Art. 227 Art. 228 Art. 229 Art. 230 Art. 231 Art. 232 Art. 233 Art. 234 Art. 235 Art. 236 Art. 237 Art. 238 Art. 239 Art. 240 Art. 241 Art. 242 Art. 243 Art. 244 Art. 245 Art. 246 Art. 247 Art. 248 Art. 249 Art. 250 Art. 251 Art. 252 Art. 253 Art. 254 Art. 255 Art. 256 Art. 257 Art. 258 Art. 259 Art. 260 Art. 261 Art. 262 Art. 263 Art. 264 Art. 265 Art. 266 Art. 266bis Art. 267 Art. 268 Art. 269 Art. 270 Art. 271 Art. 272 Art. 273 Art. 274 Art. 275 Art. 276 Art. 277 Art. 278 Art. 279 Art. 280 Art. 281 Art. 282 Art. 283 Art. 284 Art. 285 Art. 286 Art. 287 Art. 288 Art. 289 Art. 290 Art. 291 Art. 292 Art. 293 Art. 294 Art. 294bis Art. 295 Art. 296 Art. 297 Art. 298 Art. 299 Art. 300 Art. 301 Art. 301bis Art. 302 Art. 303 Art. 304 Art. 305 Art. 306 Art. 307 Art. 307bis Art. 308 Art. 309 Art. 310 Art. 310bis Art. 311 Art. 311bis Art. 311quater Art. 311ter Art. 312 Art. 313 Art. 314 Art. 315 Art. 316 Art. 316bis Art. 317 Art. 318 Art. 319 Art. 319bis Art. 320 Art. 321 Art. 322 Art. 323 Art. 324 Art. 325 Art. 325/ Art. 326 Art. 327 Art. 327/ Art. 328 Art. 328bis Art. 329 Art. 329bis Art. 330 Art. 330/ Art. 331 Art. 331bis Art. 331decies Art. 331nonies Art. 331octies Art. 331quater Art. 331quinquies Art. 331septies Art. 331sexies Art. 331ter Art. 332 Art. 332bis Art. 332quater Art. 332quinquies Art. 332ter Art. 333 Art. 334 Art. 334bis Art. 334quater Art. 334ter Art. 335 Art. 335bis Art. 335quater Art. 335quinquies Art. 335sexies Art. 335ter Art. 336 Art. 337 Art. 338 Art. 338bis Art. 339 Art. 339bis Art. 340 Art. 341 Art. 342 Art. 343 Art. 344- Art. 345 Art. 346- Art. 347- Art. 348- Art. 349- Art. 350 Art. 351 Art. 352 Art. 353- Art. 354- Art. 355 Art. 356- Art. 356. Art. 357 Art. 358 Art. 359- Art. 360- Art. 361- Art. 362- Art. 363- Art. 364- Art. 365- Art. 366- Art. 367- Art. 368- Art. 369 Art. 370 Art. 370/ Art. 370bis Art. 370quater Art. 370ter Art. 371 Art. 372 Art. 373 Art. 374 Art. 374/ Art. 375 Art. 375bis Art. 376 Art. 377 Art. 378 Art. 379 Art. 380 Art. 381 Art. 382 Art. 383 Art. 384 Art. 385 Art. 386 Art. 387 Art. 387bis Art. 387decies Art. 387duodecies Art. 387novies Art. 387octies Art. 387quater Art. 387quaterdecies Art. 387quinquies Art. 387quinquiesdecies Art. 387septies Art. 387septiesdecies Art. 387sexies Art. 387sexiesdecies Art. 387ter Art. 387terdecies Art. 387undecies Art. 388 Art. 389 Art. 390 Art. 391 Art. 392 Art. 393 Art. 394 Art. 395 Art. 396 Art. 397 Art. 398 Art. 399 Art. 400 Art. 401 Art. 402 Art. 403 Art. 404 Art. 405 Art. 406 Art. 407 Art. 408 Art. 409 Art. 410 Art. 411 Art. 412 Art. 413 Art. 414 Art. 415 Art. 416

Statutory Text (250 of 568 Provisions)

BE Justel 1804032150

[ '> 1 (article 11 renuméroté)] '> 1 <19-12-1980, art. 84>. L'étranger jouit en Belgique de tous les droits civils reconnus aux Belges, sauf les exceptions établies par la loi.

L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume et inscrit au registre de la population jouit de tous les droits civils reconnus aux Belges aussi longtemps qu'il continue de résider en Belgique.

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 3, 082; En vigueur : 31-03-2019>

CHAPITRE II. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 3, 082; En vigueur : 31-03-2019>

SECTION I. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 3, 082; En vigueur : 31-03-2019>

SECTION II. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 3, 082; En vigueur : 31-03-2019>

TITRE II. [ '> 1 - DE L'ETAT CIVIL.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

CHAPITRE I. [ '> 1 - Principes généraux de l'état civil.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Section 1re. [ '> 1 Objectifs de l'état civil] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 § 1er. L'état civil a pour objectifs principaux

- d'établir des faits et des actes juridiques qui fixent ou modifient l'état d'une personne;

- d'assurer la sécurité juridique en matière d'état de la personne;

- d'assurer la preuve de l'état de la personne, au moyen des actes de l'état civil, et de conserver soigneusement cette preuve.

§ 2. L'état d'une personne est constitué par l'ensemble des qualités d'une personne qui définissent sa situation juridique par rapport à sa famille et à la société et qui la distinguent des autres personnes en ce qui concerne la possession et l'exercice de certains droits.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Section 2. [ '> 1 De l'officier de l'état civil] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour la gestion de l'état civil.

Le bourgmestre, ou l'échevin désigné à cet effet par le collège, remplit la tâche d'officier de l'état civil. Il veille particulièrement au respect scrupuleux de toutes les dispositions relatives aux actes de l'état civil.

En cas d'empêchement de l'officier de l'état civil, celui-ci est remplacé temporairement par le bourgmestre, un échevin ou un membre du conseil dans leur ordre de nomination respectifs.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 Lorsque des organes territoriaux intracommunaux ont été créés conformément à l'article 41 de la Constitution, le collège des bourgmestre et échevins peut, par dérogation à l'article 7, désigner un ou plusieurs échevins qui seront compétents pour un ou plusieurs organes territoriaux intracommunaux, pour la tâche d'officier de l'état civil lorsque le bourgmestre ne l'exerce pas.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 L'officier de l'état civil peut octroyer une autorisation spéciale écrite à un ou plusieurs agents de l'administration communale pour toutes les tâches relatives à l'établissement d'actes de l'état civil, en ce compris la délivrance des copies et d'extraits d'actes [ '> 2 et l'introduction d'une requête visée à l'article 35, § 1er, alinéa 2] '> 2 . [ '> 3 Cette autorisation est mentionnée avant la signature de l'agent de l'administration communale à qui l'autorisation est accordée.] '> 3

[ '> 2 Cette autorisation n'est pas possible pour

1° l'établissement de l'acte de mariage en application de l'article 165/1, alinéa 1er ;

2° l'établissement de l'acte d'annulation en application de l'article 34/1.] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2020-07-31/03 , art. 2, 089; En vigueur : 01-09-2020>

( 3 )<L 2023-09-13/08 , art. 2, 102; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 Les fonctionnaires consulaires, déclarés compétents en matière d'état civil par le Code consulaire, sont compétents pour remplir la fonction d'officier de l'état civil, dans les conditions fixées par le Code consulaire.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 Lorsqu'il est impossible d'établir un acte de décès conformément aux dispositions du Code consulaire en cas d'opérations militaires en dehors du territoire belge, [ '> 2 les procès-verbaux d'actes de décès] '> 2 des personnes de nationalité belge au service des Forces armées belges, ainsi que du personnel de la Défense de nationalité belge dont la présence est requise auprès de ces Forces, sont établis [ '> 2 dès que possible] '> 2 , conformément aux dispositions du présent Code, par les officiers désignés par le ministre de la Défense ou l'autorité déléguée à cet effet.] '> 1

[ '> 2 Le procès-verbal d'acte de décès contient les informations visées à l'article 56 et est transmis dans les meilleurs délais à l'officier de l'état civil compétent, qui établit immédiatement un acte de décès sur la base du procès-verbal d'acte de décès. Le procès-verbal est placé en annexe dans la BAEC. L'acte établi sur papier est conservé par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte jusqu'à son transfert aux Archives générales du Royaume et aux Archives de l'Etat dans les provinces.] '> 2

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2023-09-13/08 , art. 3, 102; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 L'officier de l'état civil ou son délégué ne peut pas établir un acte de l'état civil qui se rapporte à lui-même, son époux ou épouse, son cohabitant légal, ses ascendants, ses descendants ou ses parents collatéraux jusqu'au deuxième degré.

Dans ce cas, l'article 7, alinéa 3, s'applique.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 A moins que la loi n'en dispose autrement, l'officier de l'état civil compétent est celui

- du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut,

[ '> 2 - du dernier lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut,] '> 2

- de la résidence actuelle de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut,

- de Bruxelles.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2023-09-13/08 , art. 4, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Section 3. [ '> 1 Des actes de l'état civil] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 Les actes de l'état civil sont des actes authentiques.

Sauf exceptions prévues par la loi, les actes de l'état civil sont établis sous forme dématérialisée dans la banque de données d'actes de l'état civil (abrégée BAEC).

Ils sont conservés au moyen d'un service d'archivage électronique qualifié visé à l'article I.18, 18°, du Code de droit économique et répondant aux conditions du livre XII, titre 2, du même Code.

Si en raison de circonstances exceptionnelles, il est impossible d'établir un acte sous forme dématérialisée, l'officier de l'état civil établit un procès-verbal. Dès que possible, l'officier de l'état civil établit un acte sous forme dématérialisée. Le procès-verbal est joint en annexe dans la BAEC. Le procès-verbal établi sur papier est conservé par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte, jusqu'au moment du transfert du procès-verbal aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 Les annexes requises par la loi ne sont jointes aux actes de l'état civil auxquels elles se rapportent, dans la BAEC que lorsque la loi le mentionne explicitement et pour autant qu'elles ne soient pas disponibles auprès d'une autre source authentique.

Si les parties ont remis des annexes à l'officier de l'état civil, les originaux de ces annexes leurs sont remis.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 Les personnes concernées par l'acte ou participant à son élaboration doivent communiquer à l'officier de l'état civil toutes les informations dont ce dernier a besoin pour établir l'acte, pour autant que ces informations ne soient pas disponibles dans une autre source authentique.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 § 1er. L'officier de l'état civil signe les actes établis ou modifiés par lui conformément à la section 6 [ '> 2 et les procès-verbaux] '> 2 , à moins que la loi n'en dispose autrement.

§ 2. [ '> 2 Sans préjudice de l'article 8.15, alinéa 3, du Code Civil, la signature peut consister en une signature manuscrite en cas d'application de l'article 14, alinéa 4.] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2023-09-13/08 , art. 5, 102; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 Par la signature des actes visés à l'article 18, § 1er, l'officier de l'état civil garantit

- l'association correcte de ces actes avec les actes auxquels ils se rapportent, de la personne concernée ou, le cas échéant, de ses descendants jusqu'au premier degré, et

- la modification des actes de la personne concernée ou, le cas échéant, de ses descendants jusqu'au premier degré auxquels ces actes se rapportent,

à moins que la loi n'en dispose autrement.

Les actes de l'état civil qui entraînent la modification des actes visés à l'alinéa 1er apparaîtront dans la BAEC.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 Exception faite pour les actes de mariage, les parties intéressées peuvent se faire représenter pour tous les actes [ '> 2 et déclarations] '> 2 par un fondé de procuration spéciale et authentique.

La procuration est jointe en annexe [ '> 2 de l'acte] '> 2 dans la BAEC.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2023-09-13/08 , art. 6, 102; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 L'officier de l'état civil peut donner lecture de l'acte. Il donne en tout cas lecture de l'acte à la demande d'une des parties comparantes.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Section 4. [ '> 1 De la valeur probante des actes de l'état civil] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 Seuls les actes de l'état civil font preuve de l'état de la personne, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Seuls les procès-verbaux visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57 font preuve de l'état de la personne, aussi longtemps qu'aucun acte de l'état civil n'est établi sur base de ceux-ci.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 § 1er. Les actes de l'état civil enregistrés dans la BAEC sous forme dématérialisée sur la base d'actes établis sur papier avant [ '> 2 le 31 mars 2019] '> 2 , font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les actes originaux sur papier font foi jusqu'à inscription de faux en écriture.

En cas de discordance entre un acte original sur papier et le même acte enregistré sous forme dématérilalisée dans la BAEC, l'acte original sur papier a priorité sur ce dernier.

§ 2. Les actes de l'état civil enregistrés dans la BAEC sous forme dématérialisée sur la base des procès-verbaux établis sur papier, visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57, font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les procès-verbaux originaux sur papier, visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57, font foi jusqu'à inscription de faux en écriture.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2023-09-13/08 , art. 61, 102; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 Si un acte de l'état civil a été détruit ou perdu, l'acte peut être remplacé conformément à l'article 35.

La preuve de la destruction ou de la perte et du contenu de l'acte peut être reçue par des écrits, d'autres sources authentiques ou par des témoins.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 Toute personne peut produire l'acte supplétif de l'état civil devant toute autorité requérante, s'il prouve qu'il demeure impossible de se procurer l'acte de l'état civil, et pour autant que l'exactitude des données qu'il contient ne soit pas réfutée.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Section 5. [ '> 1 Des extraits et copies] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 § 1er. Tant des copies que des extraits des actes de l'état civil peuvent être délivrés.

§ 2. Un extrait mentionne les données actuelles de l'acte sans l'historique de l'état de la personne que l'acte concerne.

Une copie mentionne les données originales de l'acte et l'historique de l'état de la personne que l'acte concerne.

Les copies mentionnent, le cas échéant, la base sur laquelle l'acte est établi, conformément à l'article 41, § 1er, 5°.

§ 3. [ '> 2 Une version imprimée de l'acte étranger ou de la décision judiciaire ou administrative étrangère, et, le cas échéant, de sa traduction jurée, tel que repris en annexe dans la BAEC, est jointe, sur demande, à la copie de l'acte de l'état civil établi sur la base d'un acte étranger ou sur la base d'une décision judiciaire ou administrative étrangère.] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2023-09-13/08 , art. 7, 102; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 § 1er. [ '> 2 Toute personne a droit à un extrait

1° d'actes de décès;

2° d'actes de mariage de plus de septante-cinq ans;

3° d'autres actes de plus de cent ans.] '> 2

[ '> 2 § 1er/1. Toute personne a droit à une copie

1° d'actes de décès établis après le 31 mars 2019;

2° d'actes de décès établis avant le 31 mars 2019 de plus de septante-cinq ans;

3° d'actes de mariage de plus de septante-cinq ans;

4° d'autres actes de plus de cent ans.] '> 2

[ '> 2 § 1er/2. Seules les personnes suivantes ont droit à un extrait ou une copie d'actes non-visés aux paragraphes 1er et 1er/1

1° chaque personne dont l'acte établit ou modifie l'état de la personne;

2° le représentant légal de la personne visée au 1° ;

3° l'époux ou l'épouse, le cohabitant légal, les ascendants ou les descendants au premier degré et les héritiers de la personne visée au 1°, à condition de prouver un intérêt légitime;

4° les héritiers de la personne visée au 1° pour des actes qui ont été modifiés en application du titre IV/1 ou en application de l'article 1385quaterdecies, § 3, du Code judiciaire, à condition de prouver un intérêt légitime.

Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, une liste limitative d'intérêts légitimes ainsi que la façon dont ces intérêts légitimes peuvent être prouvés pour l'application de l'alinéa 1er.] '> 2

§ 2. Les extraits et les copies sont délivrés par l'officier de l'état civil à qui la demande a été adressée ou par voie électronique via la BAEC.

Les extraits et des copies lors de la délivrance sont pourvus d'un cachet électronique, visé à l'article 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Le Roi détermine par qui des copies et extraits d'actes visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, de respectivement plus de cinquante, septante-cinq et cent ans peuvent être délivrés et leur mode de délivrance.

§ 3. Les extraits et les copies destinés à être utilisés à l'étranger sont, pour autant que cela soit exigé, légalisés par le ministre des Affaires étrangères ou le fonctionnaire délégué par lui.

§ 4. Les extraits et les copies mentionnent les données prévues dans les modèles fixés à cet effet par le Roi.

§ 5. Les extraits et les copies mentionnent la date de délivrance et sont authentifiés par le sceau électronique de la BAEC.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2023-09-13/08 , art. 8, 102; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 § 1er. Pour les actes de l'état civil établis avant [ '> 2 le 31 mars 2019] '> 2 , une copie d'un acte prend la forme d'une impression de l'acte original enregistré dans la BAEC sous forme dématérialisée avec les mentions marginales y apportées et les métadonnées des modifications de cet acte après [ '> 2 le 31 mars 2019] '> 2 .

§ 2. Pour les actes de l'état civil établis avant [ '> 2 le 31 mars 2019] '> 2 , les extraits sont délivrés de la même manière que pour les actes établis après [ '> 2 le 31 mars 2019] '> 2 .

§ 3. Lorsque l'extrait ou la copie délivrés sur la base d'un acte établi sur papier avant [ '> 2 le 31 mars 2019] '> 2 n'est pas accepté ou lorsqu'il est contesté pour l'usage auquel il est destiné, un extrait ou une copie est délivré sur la base du registre papier accompagné des mises à jour de l'acte dans la BAEC.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2023-09-13/08 , art. 61, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Section 6. [ '> 1 Des modifications des actes de l'état civil] '> 1

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( 1 )<L 2020-07-31/03 , art. 3, 089; En vigueur : 01-09-2020>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 § 1er. Lorsqu'une décision judiciaire passée en force de chose jugée a pour conséquence la modification d'un ou de plusieurs actes de l'état civil, et pour autant qu'un acte de l'état civil visé au chapitre 2 ne peut être établi, l'officier de l'état civil compétent établit le ou les actes modifiés.

S'il s'agit d'une décision judiciaire belge, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à cette modification via la BAEC vers l'officier de l'état civil compétent et joint la décision judiciaire passée en force de chose jugée en tant qu'annexe dans la BAEC.

L'acte modifié mentionne

1° l'instance judiciaire qui a prononcé la décision judiciaire passée en force de chose jugée et la date du prononcé;

2° la nature du dispositif de la décision judiciaire, en particulier s'il s'agit

a) d'une contestation de la filiation et/ou de l'établissement d'un lien de filiation [ '> 2 ou de l'annulation d'une reconnaissance] '> 2 ;

b) d'une rectification d'un acte;

c) [ '> 3 ...] '> 3

§ 2. [ '> 2 L'officier de l'état civil compétent qui rectifie un ou des actes de l'état civil conformément à l'article 33 ou modifie un acte sur base d'un autre acte ou d'une déclaration, établit immédiatement le ou les actes modifiés.

L'acte modifié en fait mention.

[ '> 3 Toute rectification ou modification d'un acte visé à l'alinéa 1er est notifiée au procureur du Roi compétent via la BAEC.] '> 3 ] '> 2

§ 3. L'officier de l'état civil signe le ou les actes modifiés.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2020-07-31/03 , art. 4, 089; En vigueur : 31-03-2019>

( 3 )<L 2023-09-13/08 , art. 9, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Section 7. [ '> 1 Mentions aux actes de l'état civil] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 § 1er. [ '> 3 Les décisions judiciaires ou décisions administratives suivantes donnent lieu à une mention

1° une annulation d'un acte, telle que visée aux articles 122, alinéa 4, 134, alinéa 4, 193ter, alinéa 3, à l'article 391octies, § 4, alinéa 2, du Code pénal, et à l'article 79quater, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

2° une autorisation de changement de nom, telle que visée à l'article 370/7, alinéa 2, et le retrait ou l'annulation d'une autorisation de changement de nom telle que visée à l'article 370/8, alinéa 2;

3° un divorce, tel que visé aux articles 1275, § 2, alinéa 2, et 1303, alinéa 2, du Code judiciaire;

4° une séparation de corps ou une réconciliation après une séparation de corps, telles que visées aux articles 1306, alinéa 2, et 1307, alinéa 2, du Code judiciaire.] '> 3

La mention est signée au moyen d'un cachet électronique, visé à l'article 3.27 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

§ 2. Les mentions comprennent

1° la mention de la base visée à l'article 41, § 1er, 5°, a) et c);

2° le numéro d'acte de l'acte auquel la mention se rapporte;

3° [ '> 3 en cas d'autorisation de changement de nom: l'autorisation visée à l'article 370/7, alinéa 1er, ainsi que la date de celle-ci et, le cas échéant, la date de publication au Moniteur belge, et le nouveau nom de l'intéressé;] '> 3

[ '> 3 3° /1 en cas de retrait ou d'annulation d'une autorisation de changement de nom: la décision de retrait ou l'arrêt du Conseil d'Etat visés à l'article 370/8, ainsi que leur date et le nom que l'intéressé portait antérieurement à l'autorisation du changement de nom retirée ou annulée;] '> 3

4° dans le cas d'un divorce : les données visées à l'article 64, 1° et 3°;] '> 1

[ '> 2 5° dans le cas d'une annulation : les données visées à l'article 66;] '> 2

[ '> 3 6° dans le cas d'une séparation de corps ou d'une réconciliation après une séparation de corps: le numéro d'acte de mariage et les noms et prénoms des parties.] '> 3

[ '> 3 § 3. En cas d'erreur dans l'envoi des données en vue des mentions visées au paragraphe 1er, les mentions sont remplacées par le greffier ou par le fonctionnaire visé à l'article 370/3, § 2/1, en cas de changement de nom.] '> 3

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2020-07-31/03 , art. 5, 089; En vigueur : 01-09-2020>

( 3 )<L 2023-09-13/08 , art. 10, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Section 8. [ '> 1 De la rectification et de l'annulation des actes de l'état civil] '> 1

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( 1 )<L 2020-07-31/03 , art. 7, 089; En vigueur : 01-09-2020>

Sous-section 1re. [ '> 1 De la rectification par l'officier de l'état civil] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 § 1er. L'officier de l'état civil compétent ou l'officier de l'état civil du lieu de l'établissement de l'acte, qui constatent une erreur matérielle dans un acte de l'état civil, sur la base d'un acte authentique ou d'une attestation officielle, rectifie cet acte de l'état civil.

L'officier de l'état civil vérifie si les actes qui confirment l'erreur matérielle sont disponibles dans la BAEC.

Si les actes ne sont pas disponibles dans la BAEC, il invite, pour les actes établis ou transcrits en Belgique avant [ '> 2 le 31 mars 2019] '> 2 , l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte à enregistrer les actes dans la BAEC.

Dans la mesure où l'officier de l'état civil ne dispose pas des attestations officielles, il les réclame lui-même auprès des instances ou établissements belges compétents.

Si l'officier de l'état civil n'obtient pas les documents sur base des alinéas précédents, la personne concernée produit elle-même les actes ou les attestations officielles qui confirment l'erreur matérielle.

§ 2. L'officier de l'état civil visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, établit l'acte ou les actes de l'état civil modifiés à la suite de la rectification.

L'acte authentique ou l'attestation officielle, sur la base desquels l'acte est rectifié, sont enregistrés en tant qu'annexe dans la BAEC.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2023-09-13/08 , art. 61, 102; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 § 1er. Une erreur matérielle implique que lors de l'établissement ou de la modification d'un acte de l'état civil, un officier de l'état civil a enregistré par erreur dans cet acte une donnée qui ne correspond pas entièrement à la mention de cette donnée sur les actes authentiques ou les attestations officielles dont il était en possession à ce moment-là.

On entend par erreur matérielle

1° une faute d'orthographe ou une faute de frappe dans les noms et prénoms, ou la confusion des deux ;

2° une faute d'orthographe ou une faute de frappe dans la date, le lieu ou l'heure du fait juridique ou de l'acte juridique établi par l'acte ;

3° la confusion de personnes mentionnées dans l'acte ;

4° l'absence de prénoms ou de parties du nom d'une personne dans un acte de l'état civil autre que l'acte de naissance de l'intéressé, alors que ces prénoms ou parties du nom figurent bel et bien dans son acte de naissance ;

5° la mention de signes diacritiques erronés ;

6° une erreur dans les données ou l'absence des données d'un témoin dans l'acte de mariage ;

7° la reproduction erronée ou la non-reproduction dans un acte de l'état civil de certaines données mentionnées dans les actes authentiques ou attestations officielles ayant été produites lors de l'établissement de l'acte.

[ '> 2 Toute rectification d'un acte conformément à l'article 33 est notifiée au procureur du Roi compétent via la BAEC.] '> 2

§ 2. Les cas mentionnés dans le paragraphe 1er, alinéa 2, sont, par analogie, considérés comme des erreurs matérielles s'ils sont constatés dans un procès-verbal visé aux articles 14, alinéa 4, 45, 47, 55, § 2, et 57.

Le procès-verbal rectifié est joint en annexe dans la BAEC.

§ 3. Sont également considérées comme des erreurs matérielles : des fautes dans un acte de l'état civil basées sur une attestation médicale visée aux articles 42, 48, 55, § 1er, et 58.

L'officier de l'état civil peut rectifier l'acte pour autant que l'attestation médicale soit rectifiée par le médecin ou la sage-femme.

L'attestation médicale rectifiée est jointe en annexe dans la BAEC.] '> 1

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( 1 )<L 2020-07-31/03 , art. 6, 089; En vigueur : 01-09-2020>

( 2 )<L 2023-09-13/08 , art. 11, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Sous-section 2. [ '> 1 Annulation d'office d'un acte par l'officier de l'état civil] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2020-07-31/03 , art. 8, 089; En vigueur : 01-09-2020>

BE Justel 1804032150

1 .[ '> 1 L'officier de l'état civil qui a établi un acte de l'état civil peut annuler cet acte d'office dans les cas suivants

1° l'acte concerne un fait juridique ou un acte juridique qui n'a jamais eu lieu ;

2° l'acte concerne une décision judiciaire ou administrative qui n'a jamais été prononcée ;

3° l'acte a été établi sans qu'il soit satisfait aux conditions légales requises pour ce faire ;

4° l'officier de l'état civil n'était pas compétent ou habilité pour établir l'acte.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'officier de l'état civil peut également annuler d'office un procès-verbal visé aux articles 14, [ '> 2 alinéa 4] '> 2 , 45, 47, 55, § 2, et 57.

L'officier de l'état civil compétent établit immédiatement l'acte d'annulation et l'associe à l'acte de l'état civil auquel l'annulation se rapporte, et établit, le cas échéant, l'acte ou les actes de l'état civil modifiés.

L'annulation d'office n'est possible que dans le mois suivant l'établissement de l'acte de l'état civil ou du procès-verbal, et pour autant qu'elle ne compromette pas le statut juridique des personnes concernées par l'acte ou par le procès-verbal. Passé ce délai, l'article 35 est d'application.

[ '> 2 Toute annulation d'office d'un acte est notifiée au procureur du Roi compétent via la BAEC.] '> 2

Le comité de gestion de la BAEC, visé à l'article 74, établit annuellement une liste du nombre d'actes annulés d'office. Il transmet cette liste au ministre de la Justice, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile écoulée. Le ministre de la Justice dépose cette liste à la Chambre des représentants.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2020-07-31/03 , art. 9, 089; En vigueur : 01-09-2020>

( 2 )<L 2023-09-13/08 , art. 12, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Sous-section 2. sous section 3 [ '> 1 De la rectification et de l'annulation par le tribunal de la famille] '> 1

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( 1 )<L 2020-07-31/03 , art. 10, 089; En vigueur : 01-09-2020>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 § 1er. La personne voulant faire rectifier un acte [ '> 2 ou faire annuler un acte] '> 2 ou faire suppléer un acte manquant conformément à [ '> 2 l'article 26] '> 2 , peut adresser une demande à cet effet auprès du tribunal de la famille.

L'officier de l'état civil du lieu de l'établissement de l'acte qui veut faire rectifier [ '> 3 ou faire annuler un acte] '> 3 , peut adresser une requête à cet effet [ '> 2 , signée par lui-même ou un avocat,] '> 2 auprès du tribunal de la famille.

[ '> 3 Le procureur du Roi peut poursuivre auprès du tribunal de la famille la rectification ou l'annulation d'un acte ou le remplacement d'un acte manquant visé à l'article 26, lorsqu'il constate une erreur dans l'acte.] '> 3

§ 2. [ '> 3 ...] '> 3

§ 3. Le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement résultant de la rectification de l'acte modifié conformément à la section 6, [ '> 2 à l'établissement de l'acte d'annulation] '> 2 ou à l'établissement de l'acte supplétif, via la BAEC et joint la décision judiciaire passée en force de chose jugée en tant qu'annexe dans la BAEC.

L'officier de l'état civil compétent établit immédiatement l'acte ou les actes de l'état civil modifiés à la suite de la rectification [ '> 2 , l'acte d'annulation,] '> 2 ou établit l'acte supplétif [ '> 2 et associe ceux-ci, le cas échéant, aux actes de l'état civil auxquels ils se rapportent] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2020-07-31/03 , art. 11, 089; En vigueur : 01-09-2020>

( 3 )<L 2023-09-13/08 , art. 13, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Section 9. [ '> 1 De la responsabilité et du contrôle de l'officier de l'état civil] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 l'officier de l'état civil est civilement responsable du non-respect des prescriptions imposées dans le cadre de sa fonction, sauf s'il y a recours contre les personnes qui l'ont empêché de suivre ces prescriptions, pour autant que celui-ci soit fondé.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2023-09-13/08 , art. 14, 102; En vigueur : 01-01-2024>

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[ '> 1 § 1er. Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire auquel appartient la commune de l'officier de l'état civil qui a établi l'acte, vérifie le respect des dispositions relatives aux actes de l'état civil.

Le Collège des procureurs généraux peut arrêter des directives précisant les modalités de contrôle visées à l'alinéa 1er. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort.

§ 2. L'officier de l'état civil informe sans délai le procureur du Roi visé au paragraphe 1er de toute erreur ou irrégularité qu'il constate.

§ 3. Le procureur du Roi recherche et poursuit les infractions commises par l'officier de l'état civil dans l'exercice de ses fonctions.] '> 1

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( 1 )<L 2023-09-13/08 , art. 15, 102; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 2. [ '> 1 - Des différents actes de l'état civil.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Section 1re. [ '> 1 Disposition générale] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 § 1er. Les actes de l'état civil mentionnent toujours

1° le nom, le prénom et la signature de l'officier de l'état civil ou de l'agent habilité conformément à l'article 9, qui a établi l'acte;

2° la date de l'établissement de l'acte;

3° le lieu de l'établissement de l'acte;

4° le numéro de l'acte;

5° le cas échéant, la mention de la base sur laquelle l'acte est établi, notamment

a) la décision judiciaire, ainsi que l'instance judiciaire, la date du prononcé, la date à laquelle celle-ci est passée en force de chose jugée, et le numéro d'identification de cette décision judiciaire;

b) le procès-verbal, visé aux articles 14, alinéa 4, 47, 55, § 2, ou 57;

c) [ '> 2 l'arrêté royal visé à l'article 370/4, § 1er, à l'article 370/8, alinéa 1er, ainsi que la date de celui-ci et, le cas échéant, la date de publication au Moniteur belge ou l'arrêt d'annulation visé à l'article 370/8, alinéa 1er;] '> 2

d) l'acte étranger, ainsi que l'autorité qui a établi l'acte et sa date et lieu d'établissement;

e) la décision étrangère judiciaire ou administrative, ainsi que l'autorité étrangère qui a pris la décision, la date de la décision.

La base sur laquelle l'acte est établi, est enregistrée comme annexe dans la BAEC.

Les actes de l'état civil mentionnent, autant que de besoin, la date à laquelle le procès-verbal, la décision ou l'acte sur la base duquel ils sont établis, produit ses effets.

§ 2. Les personnes auxquelles l'acte se rapporte, sont identifiées à l'aide [ '> 2 du numéro de Registre national] '> 2 . [ '> 2 Les témoins visés à l'article 54, 4° ne sont pas des personnes auxquelles l'acte se rapporte.] '> 2

[ '> 2 Le numéro de Registre national] '> 2 ne fait pas partie de l'acte de l'état civil. Le chapitre 1er, section 8, ne lui est pas applicable.

[ '> 2 § 2/1. Afin d'assurer la gestion opérationnelle de la BAEC, les responsables conjoints du traitement de la BAEC visés à l'article 73, sont autorisés à

1° utiliser le numéro du Registre national; et

2° accéder aux données du Registre national nécessaires pour la gestion opérationnelle.] '> 2

§ 3. Les actes de l'état civil mentionnent en outre les données telles que prévues dans le présent chapitre.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2023-09-13/08 , art. 16, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Section 2. [ '> 1 Des actes de naissance] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Sous-section 1re. [ '> 1 De l'acte de naissance] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 La notification de la naissance, avec attestation médicale, est faite à l'officier de l'état civil du lieu de naissance au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de la naissance, par

1° en cas de naissance dans des hôpitaux ou autres établissements de soins, le responsable de l'établissement ou son délégué;

2° dans les autres cas, le médecin, l'accoucheuse ou les autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ou chez qui l'accouchement a eu lieu.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 § 1er. Le père ou la coparente, et la mère, ou l'un d'eux, font la déclaration de naissance à l'officier de l'état civil du lieu de naissance dans les quinze jours qui suivent celui de la naissance. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

§ 2. Lorsqu'aucune déclaration n'a été faite conformément au paragraphe 1er, ou, lorsque les parents s'abstiennent de la faire, l'officier de l'état civil établit l'acte de naissance sur la base de la notification visée à l'article 42.

§ 3. Le Roi peut déterminer les conditions liées à une déclaration de naissance électronique.

§ 4. L'officier de l'état civil établit l'acte de naissance sans délai.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 L'acte de naissance mentionne

1° la date de naissance, le lieu de la naissance, l'heure de la naissance, le sexe, le nom et les prénoms de l'enfant, soit, dans les cas visés à l'article 43, § 2, et à l'article 45, les données disponibles au moment de l'établissement de l'acte;

2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère et du père, si la filiation paternelle est établie, ou de la coparente, si la filiation à l'égard de celle-ci est établie;

3° le cas échéant, le numéro d'acte de l'acte de reconnaissance prénatale, ou la reconnaissance par le père ou la coparente, en mentionnant

a) le consentement des personnes visées à l'article 329bis;

b) le nom et les prénoms du représentant légal de l'enfant lorsqu'il a consenti à la reconnaissance;

c) la date, le lieu et l'autorité où le consentement a été donné, ou l'autorité judiciaire, la date et le numéro d'identification de la décision judiciaire passée en force de chose jugée dans laquelle le consentement a été constaté.] '> 1

----------

( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Sous-section 2. [ '> 1 De l'acte de naissance d'un enfant trouvé] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 Toute personne qui a trouvé un enfant nouveau-né en informe sans délai les services publics de secours et leur communique toutes les informations utiles à cet égard.

Le service de secours déclare la naissance de l'enfant abandonné à l'officier de l'état civil [ '> 2 du lieu où l'enfant a été trouvé] '> 2 .

[ '> 2 Cet officier] '> 2 de l'état civil établit l'acte de naissance. Le procès-verbal de la police est enregistré en tant qu'annexe dans la BAEC.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2023-09-13/08 , art. 17, 102; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 L'acte de naissance mentionne dans ce cas les données visées à l'article 44, 1°.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Sous-section 3. [ '> 1 De l'acte de naissance en cas de naissance à bord d'un navire ou d'un aéronef] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 § 1er. En cas de naissance à bord d'un navire qui bat pavillon belge pendant un voyage en mer, ou d'un aéronef belge en vol, le commandant reçoit personnellement la déclaration de naissance du père ou de la coparente et de la mère ou de l'un d'eux, ou, à défaut, d'une personne ayant assisté à la naissance. Le nouveau-né est inscrit sur la liste des passagers. Le commandant établit, dès que possible et au plus tard au premier accostage ou atterrissage, un procès-verbal de la déclaration de naissance qui mentionne les données visées à l'article 44.

§ 2. Si le prochain lieu d'accostage ou d'atterrissage est situé en Belgique, le commandant remet le procès-verbal le plus rapidement possible à l'officier de l'état civil le plus proche qui établit immédiatement un acte de naissance sur base du procès-verbal. Le procès-verbal est joint en annexe de l'acte de naissance dans la BAEC. Le procès-verbal établi sur papier est conservé par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte, jusqu'au moment du transfert du procès-verbal aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces.

§ 3. Si le premier lieu d'accostage ou d'atterrissage est situé à l'étranger, le commandant transmet le plus rapidement possible le procès-verbal au poste consulaire de carrière dans la circonscription consulaire dans laquelle se trouve le port ou le lieu d'atterrissage.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Sous-section 4. [ '> 1 Dispositions communes] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 Lorsque le sexe de l'enfant est ambigu, le père ou la coparente et la mère, ou l'un d'eux, peuvent déclarer le sexe de l'enfant dans un délai de trois mois, moyennant une attestation médicale.] '> 1

[ '> 2 L'officier de l'état civil du lieu de naissance modifie l'acte de naissance en ajoutant le sexe de l'enfant.] '> 2

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2023-09-13/08 , art. 18, 102; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 L'officier de l'état civil qui établit l'acte de naissance d'un enfant dont la filiation n'est pas établie à l'égard de ses père et mère, ou qui modifie un acte de l'état civil suite à une décision judiciaire passée en force de chose jugée faisant droit à une contestation du lien de filiation à l'égard des père et mère, ou à l'égard du seul parent à l'égard duquel la filiation est établie, en informe, dans les trois jours, par voie électronique via la BAEC, le juge de paix visé à l'article 390.

Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Section 3. [ '> 1 Des actes de reconnaissance] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Sous-section 1re. [ '> 1 De l'acte de reconnaissance prénatale] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 L'acte de reconnaissance prénatale mentionne

1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère;

2° le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance et la qualité de l'auteur de la reconnaissance;

3° le consentement de la mère, en mentionnant la date, le lieu et l'autorité devant laquelle le consentement a été donné, ou l'autorité judiciaire, la date et le numéro d'identification de la décision judiciaire dans laquelle le consentement a été constaté. La décision judiciaire est jointe en annexe dans la BAEC.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Sous-section 2. [ '> 1 De l'acte de reconnaissance] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 L'acte de reconnaissance mentionne

1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'enfant;

2° le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance et, le cas échéant, la date du décès et le lieu de décès du parent à l'égard de qui le lien de filiation a déjà été établi avant la reconnaissance;

3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance et la qualité de l'auteur de la reconnaissance;

4° le cas échéant, le consentement des personnes visées à l'article 329bis, ou la décision judiciaire passée en force de chose jugée par laquelle le consentement de substitution ou l'autorisation de reconnaissance a été constaté, en mentionnant

a) le nom et les prénoms du représentant légal de l'enfant lorsqu'il a consenti à la reconnaissance;

b) la date, le lieu et l'autorité devant laquelle le consentement a été donné, ou l'autorité judiciaire, la date et le numéro d'identification de la décision judiciaire passée en force de chose jugée par laquelle le consentement de substitution ou l'autorisation de reconnaissance, a été constaté;

5° le cas échéant, le nouveau nom et la déclaration de choix de nom par le père ou la coparente, et la mère;

[ '> 2 5° /1 le cas échéant, le nouveau nom et la déclaration de choix de nom par l'enfant majeur;] '> 2

6° le cas échéant, le nouveau prénom;

7° le cas échéant, le fait que les personnes visées à l'article 329bis, § 3, n'ont pas consenti.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2023-12-19/05 , art. 2, 103; En vigueur : 01-03-2024>

Section 4. [ '> 1 De l'acte de déclaration de choix de nom] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 L'acte de déclaration de choix de nom mentionne

1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'enfant ou les enfants auxquels l'acte se rapporte;

2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère et du père ou de la coparente;

3° la déclaration du choix de nom par les parents et le nouveau nom de l'enfant ou des enfants;

4° la base légale de la déclaration sur la base de laquelle l'acte est établi.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Section 5. [ '> 1 De l'acte de modification de l'enregistrement du sexe] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 L'acte de modification de l'enregistrement du sexe mentionne

- le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'intéressé;

- le nouveau sexe de l'intéressé.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Section 6. [ '> 1 De l'acte de mariage] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 L'acte de mariage mentionne

1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance des époux;

2° la date [ '> 2 et le lieu] '> 2 de mariage;

3° le nom [ '> 3 et/ou le prénom] '> 3 choisi par un époux après la célébration du mariage, conformément au droit de l'Etat dont il a la nationalité;

4° le cas échéant, le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance des témoins.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2020-07-31/03 , art. 13, 089; En vigueur : 01-09-2020>

( 3 )<L 2023-09-13/08 , art. 19, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Section 7. [ '> 1 Des actes de décès] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Sous-section 1re. [ '> 1 De l'acte de décès] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 § 1er. L'officier de l'état civil du lieu du décès établit sans délai un acte de décès, dès qu'une attestation de décès établie par le médecin qui a constaté le décès lui est soumise.

§ 2. En cas de décès d'une personne inconnue, l'officier de l'état civil établit un procès-verbal qui mentionne toutes les informations qu'il a pu recueillir au sujet de la personne décédée.

Le procès-verbal est joint en annexe à l'acte de décès dans la BAEC.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 L`acte de décès mentionne

1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne décédée, ou, s'il s'agit d'une personne inconnue, les données disponibles au moment de l'établissement de l'acte;

2° le lieu, la date et l'heure du décès ou [ '> 2 du constat du décès] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2023-09-13/08 , art. 20, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Sous-section 2. [ '> 1 De l'acte de décès en cas de décès à bord d'un navire ou d'un aéronef] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 § 1er. En cas de décès pendant un voyage en mer à bord d'un navire qui bat pavillon belge, ou d'un aéronef belge en cours de vol, le commandant établit aussitôt que possible et au plus tard lors du premier abordage ou du premier atterrissage, un procès-verbal qui mentionne les données visées à l'article 56. Le décès est mentionné sur la liste des passagers.

§ 2. Si le prochain lieu d'accostage ou d'atterrissage est situé en Belgique, le commandant remet le procès-verbal le plus rapidement possible à l'officier de l'état civil le plus proche qui établit immédiatement un acte de décès sur base du procès-verbal. Le procès-verbal est joint en annexe. Le procès-verbal établi sur papier est conservé par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte, jusqu'au moment du transfert du procès-verbal aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces.

§ 3. Si le premier lieu d'accostage ou d'atterrissage est situé à l'étranger, le commandant transmet le plus rapidement possible le procès-verbal au poste consulaire de carrière dans la circonscription consulaire dans laquelle se trouve le port ou le lieu d'atterrissage.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Sous-section 3. [ '> 1 De l'acte d'enfant sans vie] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 § 1er. Lorsqu'un enfant est décédé au moment de la constatation de l'accouchement par le médecin ou l'accoucheuse, après une grossesse de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception, l'officier de l'état civil [ '> 2 du lieu de l'accouchement] '> 2 dresse un acte d'enfant sans vie sur la base d'une attestation médicale soumise par une personne apte à communiquer les renseignements requis pour l'établissement de cet acte.

§ 2. Lorsqu'un enfant est décédé au moment de la constatation de l'accouchement par le médecin ou l'accoucheuse, après une grossesse de cent-quarante jours à cent-septante-neuf jours à dater de la conception, l'officier de l'état civil dresse, sur la base d'un certificat médical et à la demande de la mère ou à la demande du père ou de la coparente qui est marié(e) avec la mère, ou qui a fait une reconnaissance prénatale, ou, à la demande du père ou de la coparente non marié(e) avec la mère et qui n'a pas reconnu l'enfant conçu et avec l'autorisation de la mère, un acte d'enfant sans vie.

[ '> 3 § 2/1. Si la mère a accouché avant le 31 mars 2019 après une grossesse de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception, les parents peuvent, par déclaration conjointe ou par déclaration du parent survivant en cas de prédécès de l'autre parent, à l'officier de l'état civil compétent, demander de mentionner les prénoms et/ou le nom de leur enfant dans l'acte d'enfant sans vie conformément à l'article 59, alinéa 1er, 5° et 6°. L'officier de l'état civil modifie l'acte d'enfant sans vie suite à cette déclaration.

Si la mère a accouché avant le 31 mars 2019 après une grossesse de cent-quarante jours à cent-septante-neuf jours à dater de la conception, les parents peuvent, par déclaration conjointe ou par déclaration du parent survivant en cas de prédécès de l'autre parent, demander à l'officier de l'état civil compétent, d'établir un acte d'enfant sans vie conformément au paragraphe 2.] '> 3

§ 3. L'enfant décédé au moment de la constatation de l'accouchement par le médecin ou l'accoucheuse n'a pas de personnalité juridique.

L'acte d'enfant sans vie ne produit pas d'effets juridiques sauf si la loi le prévoit expressément.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2023-09-13/08 , art. 21, 102; En vigueur : 01-01-2024>

( 3 )<L 2024-03-28/60 , art. 49, 105; En vigueur : 08-04-2024>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 L'acte d'enfant sans vie mentionne

1° la date, le lieu, l'heure de l'accouchement et le sexe de l'enfant;

2° la durée de la grossesse;

3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de la naissance de la mère;

4° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de la naissance du père ou de la coparente qui est marié(e) avec la mère ou qui a fait une reconnaissance prénatale, ou, à sa demande, et avec l'autorisation de la mère, le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de la naissance du père ou de la coparente, non marié(e) avec la mère et qui n'a pas reconnu l'enfant conçu;

5° les prénoms de l'enfant, si leur mention est demandée;

6° le nom de l'enfant dont la mère a accouché après une grossesse de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception, si sa mention est demandée.

Pour l'attribution du nom visé à l'alinéa 1er, 6°, les articles 335 et 335ter s'appliquent par analogie.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Sous-section 4. [ '> 1 Disposition commune] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 L'officier de l'état civil qui dresse un acte de décès du seul parent ou parent adoptif d'un mineur ou d'une personne qui était le tuteur d'un mineur, le notifie, dans les trois jours, par voie électronique via la BAEC au juge de paix visé à l'article 390.

L'officier de l'état civil qui dresse un acte de décès le notifie, dans les trois jours, par voie électronique via la BAEC au juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, lorsque le défunt était une personne protégée en vertu de l'article 492/1 ou son administrateur.

Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable qui suit.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Section 8. [ '> 1 De l'acte d'absence] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 L'acte d'absence mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'absent.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Section 9. [ '> 1 De l'acte de changement de prénom] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 L'acte de changement de prénom mentionne

1° le nom, le ou les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'intéressé;

2° le ou les nouveaux prénoms de l'intéressé.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Section 10. [ '> 1 De l'acte de changement de nom] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 L'acte de changement de nom mentionne

1° [ '> 2 le cas échéant, la date de la demande ;] '> 2

2° le nom et les prénoms de l'intéressé;

3° la date et le lieu de naissance de l'intéressé;

4° le nouveau nom de l'intéressé;

[ '> 3 5° en cas d'application de l'article 335sexies, le numéro de l'acte de reconnaissance qui a servi de base à l'établissement de l'acte de changement de nom;] '> 3

[ '> 4 6° en cas d'application de l'article 370/8/1, la base légale sur laquelle le changement de nom est autorisé.] '> 4 ] '> 1

----------

( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2020-07-31/03 , art. 14, 089; En vigueur : 01-09-2020>

( 3 )<L 2023-12-19/05 , art. 3, 103; En vigueur : 01-03-2024>

( 4 )<L 2024-01-07/03 , art. 2, 107; En vigueur : 01-07-2024>

Section 11. [ '> 1 De l'acte de divorce] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 L'acte de divorce mentionne

1° [ '> 2 le numéro d'acte de l'acte de mariage belge ou, à défaut, la date et le lieu de mariage ;] '> 2

2° [ '> 2 ...] '> 2

3° le nom et les prénoms des personnes divorcées;

[ '> 3 3° /1 le cas échéant, le nom et/ou prénom après le divorce;] '> 3

4° la date et le lieu de naissance des personnes divorcées.] '> 1

----------

( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2020-07-31/03 , art. 15, 089; En vigueur : 01-09-2020>

( 3 )<L 2023-09-13/08 , art. 22, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Section 12. [ '> 1 De l'acte d'adoption] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 L'acte d'adoption mentionne

1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance des adoptants;

2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'adopté;

3° le nouveau nom et, le cas échéant, le nouveau prénom de l'adopté après l'adoption;

4° la sorte d'adoption : adoption simple ou plénière;

5° le cas échéant, la date de la reconnaissance de l'adoption étrangère par l'autorité centrale fédérale;] '> 1

[ '> 2 6° lorsqu'il s'agit d'une adoption régie par le Titre VIII, chapitre 1er, la date de la requête.] '> 2

----------

( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2020-07-31/03 , art. 16, 089; En vigueur : 01-09-2020>

Section 13. [ '> 1 De l'acte de révocation ou de révision de l'adoption [ '> 2 ...] '> 2 e ou d'annulation] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2023-07-20/19 , art. 2, 100; En vigueur : 01-10-2023>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 L'acte de révocation ou de révision de l'adoption [ '> 3 ...] '> 3 ou d'annulation, mentionne

1° le numéro d'acte de l'acte auquel il se rapporte;

2° [ '> 2 s'il s'agit d'une décision judiciaire,] '> 2 la nature du dispositif de la décision judiciaire, notamment s'il s'agit

- d'une révocation ou d'une révision d'une adoption;

[ '> 3 ...] '> 3

- d'une annulation d'une modification d'enregistrement du sexe;

- d'une annulation d'un acte complet;

- d'une annulation d'un acte complet suite à une décision prise sur la base de l'article 463 du Code d'instruction criminelle;] '> 1

[ '> 2 3° en cas d'application de l'article 34/1, la raison de l'annulation de l'acte.] '> 2

----------

( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2020-07-31/03 , art. 17, 089; En vigueur : 01-09-2020>

( 3 )<L 2023-07-20/19 , art. 2, 100; En vigueur : 01-10-2023>

Section 14. [ '> 1 Des actes de nationalité belge] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 § 1er. Les actes de nationalité visés aux articles 15 et 22, § 4, du Code de la nationalité belge, mentionnent

1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne à laquelle l'acte se rapporte;

2° la base légale de la déclaration sur la base de laquelle l'acte est établi;

3° en cas d'attribution de nationalité sur la base des articles 8, § 1er, 2°, b), 9, 2°, b), et 11bis du Code de la nationalité belge, le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance du déclarant ou des déclarants.

§ 2. L'acte de déchéance de la nationalité belge mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne à laquelle l'acte se rapporte [ '> 2 et la base légale de la déchéance] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2023-09-13/08 , art. 23, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Section 15. [ '> 1 De l'acte établi sur la base d'un acte étranger] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 § 1er. Chaque Belge, ou son représentant légal, présente à l'officier de l'état civil tout acte authentique étranger le concernant pour autant que celui-ci entraîne une modification de l'état de la personne. L'officier de l'état civil établit l'acte de l'état civil visé par le présent chapitre sur la base d'un acte authentique étranger.

L'acte authentique étranger est présenté à l'officier de l'état civil compétent à l'égard de la personne qui présente l'acte.

Le procureur du Roi peut demander qu'un acte soit établi sur la base d'un acte étranger.

§ 2. L'officier de l'état civil établit un acte sur la base d'un acte étranger si un acte authentique étranger lui est présenté lors de l'établissement ou de la modification d'un acte de l'état civil ou lors d'une adaptation du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente.] '> 1

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( 1 )<L 2023-09-13/08 , art. 24, 102; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 § 1er. L'acte de l'état civil sur la base d'un acte étranger mentionne uniquement les données telles que prévues dans ce chapitre et qui peuvent être reconnues conformément à l'article 27 du Code de droit international privé.

Lorsque l'acte étranger contient une erreur matérielle visée à l'article 34, constatée sur la base d'un acte enregistré dans la BAEC, l'acte sur la base d'un acte étranger mentionne les données de l'acte étranger rectifiées ou complétées par l'officier de l'état civil.

§ 2. Une copie ou un extrait de l'acte étranger ainsi que, le cas échéant, sa traduction jurée, est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Section 16. [ '> 1 De l'acte établi sur la base d'une décision judiciaire étrangère ou administrative étrangère] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 § 1er. Chaque Belge ou son représentant légal présente à l'officier de l'état civil toute décision judiciaire étrangère coulée en force de chose jugée ou toute décision administrative étrangère définitive le concernant pour autant que celle-ci entraîne une modification de l'état de la personne. L'officier de l'état civil établit un acte de l'état civil sur la base d'une décision judiciaire étrangère ou d'une décision administrative étrangère, ou modifie un acte de l'état civil conformément au chapitre 1er, section 6, sur la base de cette décision.

La décision étrangère est présentée à l'officier de l'état civil compétent de la personne qui présente la décision étrangère.

Le procureur du Roi peut demander qu'un acte soit établi sur la base d'une décision judiciaire ou administrative étrangère.

§ 2. L'officier de l'état civil établit un acte de l'état civil visé dans ce chapitre, sur la base d'une décision judiciaire ou administrative étrangère ou modifie un acte de l'état civil si une décision judiciaire étrangère coulée en force de chose jugée ou une décision admi-nistrative définitive étrangère lui est présentée lors de l'établissement ou de la modification d'un acte de l'état civil ou lors d'une adaptation du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente.

§ 3. Une copie de la décision judiciaire étrangère ou de la décision administrative étrangère ainsi que, le cas échéant, sa traduction jurée, est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.] '> 1

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( 1 )<L 2023-09-13/08 , art. 25, 102; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE III. [ '> 1 - De la banque de données des actes de l'état civil.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Section 1re. [ '> 1 Dispositions générales] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 La BAEC est créée auprès du Service Public Fédéral Justice et a pour mission

1° d'assister les officiers de l'état civil et les agents consulaires dans l'exercice de leurs missions légales en matière d'établissement et de tenue à jour des actes et des registres de l'état civil;

2° de garantir en tant que source authentique, le stockage, la conservation et la mise à disposition de tous les actes de l'état civil repris dans la BAEC, sans porter atteinte aux missions légales du Registre national en tant que source authentique des données d'identification des personnes physiques;

3° d'assurer un service aux citoyens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent;

4° de simplifier les procédures administratives via l'obligation de réutilisation des actes et des données disponibles dans la BAEC;

5° d'assister l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses missions;

6° de prévoir un contrôle central et uniforme au niveau de l'établissement et de la conservation des actes, ainsi que de la délivrance d'extraits et de copies de ceux-ci;

7° de permettre l'application des traités et accords internationaux en matière d'état civil;

8° de permettre l'établissement de statistiques globales et anonymes relatives à l'état civil;

9° d'assurer la conservation des actes de l'état civil jusqu'au moment de leur transfert aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces;

10° de prévoir une mise à jour simultanée des données du Registre national sur la base des données répertoriées dans la BAEC.] '> 1

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( 1 )<L 2023-09-13/08 , art. 26, 102; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 Sont enregistrés dans la BAEC

1° tous les actes de l'état civil établis sous forme dématérialisée, les modifications des actes de l'état civil, les mentions aux actes de l'état civil et les annexes requises par la loi, pour autant que ceux-ci ne soient pas disponibles auprès d'une autre source authentique;

2° toutes les mises à jour administratives des actes de l'état civil depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges;

3° les métadonnées et les copies dématérialisées des actes de l'état civil enregistrés par les communes et les consulats belges qui ont été établis sur papier avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges;

4° les métadonnées et les copies dématérialisées des actes d'état civil étrangers, des décisions judiciaires d'état civil et des décisions administratives de divorce et de changement de nom étrangers enregistrés, refusés ou reconnus en application de l'article 31 du Code de droit international privé.

La BAEC a valeur de source authentique pour tous les actes établis après le 31 mars 2019, et pour les données qu'ils contiennent.] '> 1

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( 1 )<L 2023-09-13/08 , art. 27, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Section 2. [ '> 1 De la gestion de la BAEC] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 Le Service Public Fédéral Justice, les autorités communales et le Service Public Fédéral Affaires étrangères sont les responsables conjoints du traitement des données dans la BAEC au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).] '> 1

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( 1 )<L 2023-09-13/08 , art. 28, 102; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 § 1er. Le comité de gestion de la BAEC, ci-après dénommé "comité de gestion", exerce la responsabilité conjointe du traitement.

Le comité de gestion a une fonction de coordination.

Le comité de gestion détermine également quels nouveaux accès à la BAEC sont accordés, en exécution de l'article 78, § 3.

Le comité de gestion est également chargé de l'établissement et de la gestion de la BAEC et définit les mesures nécessaires visant à garantir le caractère immuable, la confidentialité et la conservation des actes de l'état civil contenus dans la BAEC.

§ 2. Les autorités communales et le Service Public Fédéral Affaires étrangères sont chargées de l'introduction et de la modification des actes de l'état civil, de la collecte et de la validation des données contenues dans la BAEC.

§ 3. Le Service Public Fédéral Justice, les autorités communales et le Service Public Fédéral Affaires étrangères assurent conjointement la gestion et de la mise à disposition des données contenues dans la BAEC.

§ 4. Le comité de gestion est composé

1° de cinq représentants des autorités communales;

2° de deux représentants du Service Public Fédéral Justice;

3° d'un représentant du Service Public Fédéral Affaires étrangères.

Le comité de gestion est présidé par un représentant des autorités communales.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de composition et de fonctionnement du comité de gestion.

§ 5. Un comité de concertation est créé. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de composition et de fonctionnement de celui-ci et détermine ses missions.

Le comité de concertation est présidé par un représentant des autorités communales.

Le comité de concertation est composé comme suit

1° les membres du comité de gestion;

2° un représentant du Collège du ministère public;

3° un représentant du Collège des cours et tribunaux;

4° deux représentants du Service Public Fédéral Intérieur;

5° un représentant des Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Province.

Lorsqu'il est question de la coordination entre la BAEC et le Registre national ou de l'impact de la BAEC sur le Registre national et en particulier, de la mise en oeuvre de l'article 71, 10°, le comité de concertation est composé comme suit

1° les membres du comité de gestion;

2° deux représentants du Service Public Fédéral Intérieur.] '> 1

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( 1 )<L 2023-09-13/08 , art. 29, 102; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 Le Service Public Fédéral Justice désigne un délégué à la protection des données pour les données à caractère personnel et les informations qui sont traitées dans le cadre de la présente loi.

Plus précisément, celui-ci est chargé

1° de la remise d'avis qualifiés s'agissant de la protection de la vie privée et de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;

2° de la fourniture d'informations et d'avis au Service Public Fédéral Justice sur ses obligations dans le cadre de la présente loi et dans le cadre général de la protection des données et de la vie privée;

3° de l'élaboration, de l'application, de la mise à jour et du contrôle d'une politique en matière de sécurisation et de protection de la vie privée;

4° de la création d'un point de contact pour l'Autorité de protection des données;

5° de l'exécution des autres missions en matière de protection de la vie privée et de sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données.

Dans l'exercice de ses missions, le délégué à la protection des données agit en totale indépendance. Il fait directement rapport au Service Public Fédéral Justice qui donne connaissance de celui-ci au comité de gestion, pour autant que ce soit nécessaire pour l'exécution de ses missions.

Le Roi peut déterminer, après avoir sollicité l'avis de l'Autorité de protection des données, des modalités en la matière en vertu desquelles le délégué à la protection des données exécutera ses missions.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 Les données visées à l'[ '> 2 article 72] '> 2 sont conservées jusqu'au moment de leur transfert aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces.

Le Roi détermine, après avoir sollicité l'avis du comité de gestion, les modalités de ce transfert.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2023-09-13/08 , art. 30, 102; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 § 1er. La BAEC n'est pas un registre public.

§ 2. Les données de la BAEC peuvent être communiquées par voie électronique aux personnes, autorités ou institutions suivantes, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales

1° les officiers de l'état civil et les fonctionnaires habilités par ces derniers;

2° les fonctionnaires consulaires belges, les agents habilités par ces derniers ainsi que les fonctionnaires qui relèvent des services compétents tels que désignés par le Roi, pour les fonctions consulaires, en particulier celles relevant de l'état civil;

3° les parquets;

4° les magistrats auprès des juridictions et leurs greffes;

5° les fonctionnaires qui relèvent des services désignés par le Roi, compétents pour le droit des personnes et l'état civil.

§ 3. Les données électroniques pertinentes disponibles figurant dans la BAEC peuvent être communiquées à l'ensemble des services publics, institutions ou catégories professionnelles, dans le cadre de leur mission légale ou d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique dont ils sont investis, et ce, pour autant que possible, conformément aux principes de l'intégration de services.

A cette fin, un protocole est conclu conformément à l'article 20 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, à moins que les modalités relatives à la communication des données soient documentées de manière similaire dans une loi ou une norme réglementaire.] '> 1

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( 1 )<L 2023-09-13/08 , art. 32, 102; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 Le Roi détermine, après avoir sollicité l'avis de l'Autorité de protection des données, [ '> 2 par qui, où et quels actes] '> 2 de l'état civil peuvent être consultés à des fins généalogiques, [ '> 2 ou historiques] '> 2 .] '> 1

[ '> 2 La délivrance de copies et d'extraits ou la consultation des actes dans le cadre de recherches généalogiques ou historiques peut donner lieu à des rétributions qui ne peuvent excéder le prix coûtant fixé par l'autorité délivrante.] '> 2

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2023-09-13/08 , art. 33, 102; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 Les autorités, institutions et personnes habilitées à consulter les données [ '> 2 authentiques] '> 2 de la BAEC, [ '> 2 ...] '> 2 ne sont plus autorisées à demander les données en question par l'intermédiaire de la personne concernée, [ '> 2 ou d'un autre organisme ou autorité] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2023-09-13/08 , art. 35, 102; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 § 1er. [ '> 2 Le droit de rectification prévu à l'article 16 du règlement général sur la protection des données s'exerce à l'égard de l'officier de l'état civil compétent qui rectifie la mention, l'inscription ou la modification conformément au chapitre 1, section 8.] '> 2

§ 2. Les autorités et les organismes qui ont accès aux données de la BAEC, sont tenus, dès qu'ils constatent dans la BAEC, soit des données inexactes ou l'absence de données, soit qu'une inscription ou une modification n'est pas faite, d'en informer le [ '> 2 ...] '> 2 comité de gestion.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2023-09-13/08 , art. 36, 102; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 1804032150

[ '> 2 § 1er.] '> 2 [ '> 1 Quiconque participe, en quelque qualité que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'[ '> 2 article 72] '> 2 ou quiconque a connaissance de ces données doit en respecter le caractère confidentiel.

L'article 458 du Code pénal leur est applicable.] '> 1

[ '> 2 § 2. Les services publics, institutions et catégories professionnelles ayant eu d'une quelconque manière accès aux données de la BAEC doivent pouvoir justifier des traitements effectués, que ceux-ci aient été effectués par un utilisateur individuel ou par un système informatique automatisé.

A cette fin, ils tiennent au moins des fichiers journaux de chaque collecte, modification, consultation, communication et suppression d'actes de l'état civil, des mentions et des métadonnées.

Le fichier journal mentionne

1° le numéro d'identification unique de l'utilisateur individuel et/ou du processus ou du système ayant eu accès aux données;

2° le numéro d'identification unique de la personne concernée dont les données à caractère personnel ont été traitées;

3° les (catégories de) données à caractère personnel qui ont été traitées;

4° la manière dont les données à caractère personnel ont été traitées, notamment la collecte, la modification, la consultation, la communication ou la suppression;

5° le motif du traitement, en indiquant l'activité de traitement, le numéro de dossier et la base légale y afférente;

6° la date et l'heure du traitement;

7° les systèmes qui ont traité ces données à caractère personnel.

Les fichiers journaux sont conservés pendant dix ans à partir de la date de la consultation. Les fichiers journaux sont tenus à la disposition de l'Autorité de protection des données.] '> 2

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2023-09-13/08 , art. 37, 102; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 1804032150

Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.

TITRE IV. - DES ABSENTS.

CHAPITRE I. - [DE L'ABSENCE]. <L 2007-05-09/44 , art. 2, 037; En vigueur : 01-07-2007>

Section Ire. - De la présomption d'absence <Insérée par L 2007-05-09/44 , art. 3; En vigueur : 01-07-2007>

BE Justel 1804032150

<L 2007-05-09/44 , art. 4, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence depuis plus de trois mois sans que l'on ait eu de ses nouvelles pendant au moins trois mois et qu'il en découle une incertitude quant à sa vie ou à sa mort, le [ '> 1 juge de paix] '> 1 peut, à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, constater la présomption d'absence.

§ 2. [ '> 1 ...] '> 1 .

§ 2. (anc. § 3) [ '> 1 Le ministère public est chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes. Il est entendu en son avis écrit ou oral ou ses réquisitions, conformément aux articles 766, alinéa 2, et 767 du Code judiciaire, sur toutes les demandes qui les concernent.] '> 1

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( 1 )<L 2013-07-30/23 , art. 5, 065; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 1804032150

<L 2007-05-09/44 , art. 5, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. [ '> 1 Lorsqu'il] '> 1 constate qu'il y a présomption d'absence et que la personne présumée absente n'a pas donné procuration à un mandataire général pour gérer ses biens, le juge de paix désigne par ordonnance motivée, un administrateur judiciaire en tenant compte de la nature et de la composition des biens à gérer.

L'ordonnance du juge de paix est notifiée par le greffier à l'administrateur sous pli judiciaire dans les trois jours du prononcé. L'administrateur judiciaire fait savoir par écrit dans les huit jours de sa désignation s'il accepte celle-ci.

A défaut de l'acceptation prévue à l'alinéa précédent, le juge de paix désigne d'office un autre administrateur judiciaire.

Après l'acceptation par l'administrateur judiciaire, une copie de l'ordonnance le désignant est transmise au procureur du Roi.

§ 2. Par ordonnance motivée, le juge de paix peut à tout moment, soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée, du procureur du Roi ou de l'administrateur judiciaire, mettre fin au mandat de ce dernier, modifier les pouvoirs qui lui ont été confiés, ou le remplacer.

Le juge de paix peut à cette fin entendre toute personne qu'il estime apte à le renseigner.

§ 3. Toute décision portant désignation d'un administrateur judiciaire, le remplaçant, mettant fin à son mandat ou modifiant ses pouvoirs est, à la diligence du greffier, publiée par extrait au Moniteur belge et dans deux quotidiens diffusés dans l'arrondissement judiciaire du dernier domicile en Belgique du présumé absent ou, si celui-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique, de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ainsi que dans un quotidien à diffusion nationale dans la langue de la procédure.

La publication doit être faite dans les quinze jours du prononcé; les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable pourront être tenus pour responsables envers les intéressés s'il est prouvé que le retard ou l'omission résulte d'une collusion.

Dans le même délai, la décision est notifiée par les soins du greffier au bourgmestre du dernier domicile de l'absent afin d'être consignée dans le registre de la population.

[ '> 2 § 4. A dater de l'ordonnance de désignation de l'administrateur judiciaire visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, le juge de paix peut, à la demande expresse et motivée dudit administrateur judiciaire et dans le but de gérer les biens du présumé absent, demander toute information relative au présumé absent au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt. Le juge communique les informations reçues à l'administrateur judiciaire.] '> 2

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( 1 )<L 2013-07-30/23 , art. 6, 065; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<L 2024-05-15/03 , art. 34, 106; En vigueur : 07-06-2024>

BE Justel 1804032150

<L 2007-05-09/44 , art. 6, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Un mois au plus après avoir accepté sa désignation, l'administrateur judiciaire rédige un rapport concernant la situation patrimoniale du présumé absent et le transmet au juge de paix.

L'administrateur judiciaire rend compte chaque année de sa gestion au juge de paix en présentant un rapport écrit comprenant au moins les éléments suivants

1° les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur judiciaire;

2° les nom, prénom et dernier domicile connu du présumé absent;

3° un récapitulatif des recettes et des dépenses pour la période écoulée et un résumé de l'état du patrimoine géré au début et à la fin de cette période.

S'il l'estime nécessaire, le juge de paix peut exiger de l'administrateur judiciaire des garanties, soit au moment de sa désignation, soit en cours d'exercice de son mandat.

§ 2. Les rapports écrits rédigés en application du § 1er, sont conservés au greffe de la justice de paix, dans un dossier établi au nom de la personne présumée absente.

Le dossier contient également

1° une copie du jugement du [ '> 1 juge de paix] '> 1 constatant la présomption d'absence;

2° une copie de l'ordonnance portant désignation d'un administrateur judiciaire;

3° une copie de toutes les ordonnances prises en application du présent chapitre;

4° la correspondance du juge de paix concernant l'administration judiciaire.

Un inventaire des pièces reprenant la date de leur dépôt est joint au dossier.

§ 3. Par décision motivée, le juge de paix peut allouer à l'administrateur judiciaire, après la remise par celui-ci du rapport visé au § 1er, une rémunération dont le montant ne peut dépasser trois pour cent des revenus des biens du présumé absent, majorée du montant des frais exposés, dûment contrôlés par le juge de paix. II peut néanmoins, sur présentation d'états motivés, lui allouer une rémunération en fonction des devoirs exceptionnels accomplis.

L'administrateur judiciaire ne peut recevoir, en dehors des rémunérations visées à l'alinéa 1er, aucune rétribution ni aucun avantage, de quelque nature ou de qui que ce soit, en rapport avec l'exercice du mandat d'administrateur judiciaire.

[Ancien chapitre II supprimé] <L 2007-05-09/44 , art. 7, 037; En vigueur : 01-07-2007>

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( 1 )<L 2013-07-30/23 , art. 7, 065; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 1804032150

<L 2007-05-09/44 , art. 8, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. L'administrateur judiciaire a pour mission de gérer les biens du présumé absent en bon père de famille. II peut se faire assister dans sa gestion par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.

§ 2. L'administrateur judiciaire ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du présumé absent. Cette autorisation est accordée par ordonnance motivée, sur requête de l'administrateur judiciaire. Les articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont applicables.

§ 3. En l'absence d'indication dans l'ordonnance visée à l'article 113, l'administrateur judiciaire représente la personne présumée absente dans tous les actes juridiques et toutes les procédures, comme demandeur ou comme défendeur, sauf si le conjoint du présumé absent est autorisé à agir seul conformément à l'article 220, § 2, ou à l'article [ '> 2 2.3.34 du Code civil] '> 2 .

L'administrateur judiciaire ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix pour

1° représenter la personne présumée absente en justice comme demandeur dans les procédures et actes autres que ceux

- relatifs aux contrats locatifs;

- relatifs à l'occupation sans titre ni droit;

- relatifs à la législation sociale en faveur de la personne présumée absente;

- relatifs à la constitution de partie civile;

- prévus aux articles 1187, alinéa 2, 1193bis, et 1225 du Code judiciaire;

2° aliéner les biens meubles et immeubles du présumé absent;

3° emprunter et consentir hypothèque ainsi que permettre la radiation d'une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et la transcription d'une ordonnance de saisie-exécution sans paiement;

4° acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;

5° renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire;

6° accepter une donation ou un legs à titre particulier;

7° conclure un bail à ferme ou un bail commercial, ainsi que renouveler un bail commercial et conclure un bail d'une durée de plus de neuf ans;

8° transiger ou conclure une convention d'arbitrage;

9° acheter un bien immeuble.

Le juge de paix est saisi par requête unilatérale. II s'entoure de tous les renseignements utiles; il peut recueillir l'avis de toute personne qu'il estime apte à le renseigner, sans préjudice des articles 1186 et 1193bis du Code judiciaire, en matière de vente d'immeubles.

Les articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont applicables.

Le commerce de la personne présumée absente est continué par son administrateur judiciaire, si le juge de paix l'estime utile et aux conditions qu'il détermine. La direction peut en être confiée à un administrateur spécial sous la surveillance de l'administrateur judiciaire. L'administrateur spécial est désigné par le [ '> 1 tribunal de l'entreprise] '> 1 à la demande du juge de paix.

§ 4. Sans préjudice du régime matrimonial existant, le cas échéant, entre la personne présumée absente et l'administrateur judiciaire, les fonds et les biens du présumé absent sont entièrement et nettement séparés du patrimoine personnel de l'administrateur. Les avoirs bancaires du présumé absent sont inscrits à son nom propre.

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( 1 )<L 2018-04-15/14 , art. 252, 088; En vigueur : 01-11-2018>

( 2 )<L 2022-01-19/18 , art. 7, 094; En vigueur : 01-07-2022>

BE Justel 1804032150

<L 2007-05-09/44 , art. 9, 037; En vigueur : 01-07-2007> Si le présumé absent est appelé à un partage ou à une succession, il est représenté par l'administrateur judiciaire désigne conformément à l'article 113.

S'il n'y a pas d'administrateur désigné et si le présumé absent n'a pas donné procuration à un mandataire général pour gérer ses biens, le juge de paix peut, soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, désigner un notaire pour le représenter.

Tout partage dans lequel est intéressé un présumé absent est fait conformément à l'article 1225 du Code judiciaire.

BE Justel 1804032150

<L 2007-05-09/44 , art. 10, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Si le présumé absent reparaît, il peut former tierce opposition contre le jugement par lequel le [ '> 1 juge de paix] '> 1 a constaté la présomption d'absence.

Si le présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles durant la période de présomption d'absence, le juge de paix met fin par ordonnance motivée, soit d'office, soit à la demande du présumé absent, du procureur du Roi ou de toute personne intéressée, au mandat de l'administrateur judiciaire.

Le présumé absent recouvre les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de présomption d'absence. Les actes régulièrement accomplis par l'administrateur judiciaire ou par le notaire visé à l'article 116, alinéa 2, lui sont opposables, sauf dans le cas où ils auraient été accomplis en fraude.

§ 2. Si le présumé absent est déclaré absent, s'il est décédé ou si son décès est déclaré judiciairement, le juge de paix met fin par ordonnance motivée, soit d'office, soit à la demande du procureur du Roi ou de toute personne intéressée, au mandat de l'administrateur judiciaire.

§ 3. Sans préjudice de l'application des articles 1358 à 1369 du Code judiciaire, l'administrateur judiciaire dépose dans les trente jours de l'ordonnance mettant fin à son mandat, son rapport final au greffe de la justice de paix.

Si le présumé absent était marié le jour de sa disparition et s'il est déclaré absent ou si son décès est déclaré judiciairement, l'administrateur judiciaire dresse un inventaire de tous les biens meubles et immeubles faisant partie du patrimoine commun appartenant au présumé absent et à son conjoint, et le dépose dans le délai visé à l'alinéa 1er, au greffe de la justice de paix.

Si le présumé absent était cohabitant légal le jour de sa disparition et s'il est déclaré absent ou si son décès est déclaré judiciairement, l'administrateur judiciaire dresse un inventaire de tous les biens meubles et immeubles réputés en indivision en vertu de l'article 1478, et le dépose dans le délai visé à l'alinéa 1er, au greffe de la justice de paix. Il procède de même lorsqu'après la constatation de présomption d'absence, le cohabitant légal du présumé absent met fin à la cohabitation légale conformément à l'article 1476, § 2, alinéa 2. L'officier de l'état civil informe l'administrateur judiciaire de la décision de mettre fin à la cohabitation légale.

Le rapport final et, le cas échéant, l'inventaire sont joints au dossier visé à l'article 114, § 2.

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( 1 )<L 2013-07-30/23 , art. 8, 065; En vigueur : 01-09-2014>

Section II. - De la déclaration d'absence <Insérée par L 2007-05-09/44 , art. 11; En vigueur : 01-07-2007>

BE Justel 1804032150

<L 2007-05-09/44 , art. 12, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Lorsqu'il s'est écoulé cinq ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, ou sept ans depuis les dernières nouvelles reçues de l'absent, l'absence peut être déclarée par le tribunal de [ '> 1 la famille] '> 1 à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi.

§ 2. Une copie certifiée conforme du jugement déclarant l'absence est, le cas échéant, notifiée par le greffier au juge de paix visé à l'article [ '> 1 112, § 1er] '> 1 .

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( 1 )<L 2013-07-30/23 , art. 9, 065; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 1804032150

<L 2007-05-09/44 , art. 13, 037; En vigueur : 01-07-2007> La demande prévue à l'article 118 est, à la diligence du greffier, publiée par extrait au Moniteur belge, dans deux quotidiens diffusés dans l'arrondissement judiciaire du dernier domicile en Belgique de l'absent ou, si celui-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ainsi que dans un quotidien à diffusion nationale dans la langue de la procédure.

Le tribunal peut ordonner toutes les mesures qu'il estime utiles pour assurer la publicité de cette requête.

[Ancien chapitre III supprimé] <L 2007-05-09/44 , art. 14, 037; En vigueur : 01-07-2007>

[Ancienne section Ire supprimée] <L 2007-05-09/44 , art. 14, 037; En vigueur : 01-07-2007>

BE Justel 1804032150

<L 2007-05-09/44 , art. 15, 037; En vigueur : 01-07-2007> Le tribunal de [ '> 1 la famille] '> 1 ne rendra un jugement de déclaration d'absence qu'un an après la dernière publication prévue à l'article 119, alinéa 1er.

Le jugement de déclaration d'absence est publié par extrait selon les modalités prévues à l'article 119, dans le délai fixé par le tribunal.

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( 1 )<L 2013-07-30/23 , art. 10, 065; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 § 1er. Le dispositif de la décision déclarative d'absence contient les énonciations prévues à l'article 56; il constate le cas échéant l'impossibilité de faire mention de certaines d'entre elles.

A la demande du procureur du Roi, le greffier transmet immédiatement via la BAEC à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'absence suite à la décision déclarative d'absence coulée en force de chose jugée.

L'officier de l'état civil du dernier lieu d'inscription de l'absent dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente en Belgique, ou, à défaut, celui de Bruxelles, établit immédiatement l'acte d'absence à la suite de la décision judiciaire.

§ 2. La décision déclarative d'absence produit tous les effets du décès à la date de l'établissement de l'acte d'absence.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 5, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

<L 2007-05-09/44 , art. 17, 037; En vigueur : 01-07-2007> Si l'absent reparaît, il peut faire tierce opposition au jugement déclaratif d'absence prononcé par le tribunal de [ '> 1 la famille] '> 1 ; [ '> 2 l'acte d'absence peut ensuite être rectifié conformément à l'article 35] '> 2 .

Si l'existence de l'absent est prouvée après le jour où la décision déclarative d'absence est coulée en force de chose jugée, [ '> 2 l'acte d'absence peut être rectifié conformément à l'article 35] '> 2 .

[ '> 2 Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention de la date où la décision a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention sur base de celui-ci et l'associe à l'acte d'absence.] '> 2

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( 1 )<L 2013-07-30/23 , art. 11, 065; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<L 2018-06-18/03 , art. 6, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

<L 2007-05-09/44 , art. 19, 037; En vigueur : 01-07-2007> En cas de réapparition de l'absent ou de preuve de son existence, le jugement de rectification permet à l'absent de retrouver ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir pendant son absence dans l'état où ils se trouvent et le prix de ceux qui auraient été aliénés de même que les biens éventuellement acquis en remploi.

Son mariage et son régime matrimonial restent dissous. Sans préjudice de l'application des articles 1205 à [ '> 1 1224/2] '> 1 du Code judiciaire, l'absent retrouve sa part des biens du patrimoine commun dans l'état où ils se trouvent, et celle du prix de ceux qui auraient été aliénés, sur la base de l'inventaire établi conformément à l'article 117, § 3, alinéa 2.

S'il était cohabitant légal, l'absent retrouve sa part des biens réputés en indivision dans l'état où ils se trouvent, et celle du prix de ceux qui auraient été aliénés, sur la base de l'inventaire établi conformément à l'article 117, § 3, alinéa 3.

II est mis fin aux mesures prises à l'égard des enfants mineurs.

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( 1 )<L 2011-08-13/17 , art. 2, 054; En vigueur : 01-04-2012>

Section III. - Des effets de l'absence ou de la présomption d'absence sur les enfants mineurs <Insérée par L 2007-05-09/44 , art. 20; En vigueur : 01-07-2007>

BE Justel 1804032150

<L 2007-05-09/44 , art. 21, 037; En vigueur : 01-07-2007> S'il existe des enfants mineurs, une copie certifiée conforme de toute décision rendue en application des articles 112, 113, 117, 118 et 122 est notifiée par le greffier au juge de paix compétent territorialement. Celui-ci procède conformément aux règles de la tutelle.

CHAPITRE II. - De la déclaration judiciaire de décès <Inséré par L 2007-05-09/44 , art. 22; En vigueur : 01-07-2007>

BE Justel 1804032150

<L 2007-05-09/44 , art. 23, 037; En vigueur : 01-07-2007> En l'absence d'acte de décès, le tribunal de [ '> 1 la famille] '> 1 peut, à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, agissant d'office ou sur invitation du ministre de la Justice, déclarer le décès de toute personne disparue dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé ou n'a pu être identifié, et que son décès peut être considéré comme certain eu égard aux circonstances.

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( 1 )<L 2013-07-30/23 , art. 12, 065; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 1804032150

<L 2007-05-09/44 , art. 24, 037; En vigueur : 01-07-2007> Sans préjudice de l'application de l'article 1226 du Code judiciaire, le procureur du Roi peut former la demande de déclaration de décès de plusieurs personnes par une seule requête et le tribunal [ '> 1 de la famille] '> 1 peut dans ce cas statuer par un seul jugement.

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( 1 )<L 2013-07-30/23 , art. 13, 065; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 1804032150

<L 2007-05-09/44 , art. 25, 037; En vigueur : 01-07-2007> Si la personne disparue est appelée à un partage ou à une succession, le tribunal procède, conformément à l'article 19 du Code judiciaire, à la désignation du notaire chargé de représenter ses intérêts, jusqu'au prononcé du jugement déclaratif de décès.

BE Justel 1804032150

<L 2007-05-09/44 , art. 27, 037; En vigueur : 01-07-2007> Dans les quinze jours du prononcé, le greffier notifie le dispositif du jugement aux parties par pli judiciaire. Le délai d'appel est de deux mois à dater de cette notification. L'appel est formé par requête à la [ '> 1 chambre de la famille de la] '> 1 cour d'appel. II doit, à peine de nullité, être dénoncé par exploit d'huissier ou par lettre recommandée dans les huit jours à dater de la réception de la requête, au greffe du tribunal [ '> 1 de première instance] '> 1 qui a rendu la décision attaquée. Le greffier fait mention du recours en marge de la décision attaquée. Les règles prévues pour la première instance s'appliquent au degré d'appel.

L'arrêt est notifié par le greffier de la cour d'appel conformément à ce qui est prévu pour la première instance. Le délai pour se pourvoir en cassation est d'un mois à dater de cette notification.

Le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi contre l'arrêt constatant le décès sont suspensifs.

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( 1 )<L 2013-07-30/23 , art. 14, 065; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 1804032150

<L 2007-05-09/44 , art. 28, 037; En vigueur : 01-07-2007> La décision judiciaire déclarative de décès fixe la date du décès en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.

Le dispositif de la décision judiciaire déclarative de décès contient les énonciations prévues à l'[ '> 1 article 56] '> 1 ; il constate le cas échéant l'impossibilité de faire mention de certaines d'entre elles.

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 7, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 A la demande du procureur du Roi, le greffier transmet immédiatement via la BAEC à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement de l'acte de décès suite à la décision judiciaire déclarative de décès coulée en force de chose jugée.

L'officier de l'état civil du dernier lieu d'inscription du défunt dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente en Belgique, ou, à défaut, celui de Bruxelles, établit immédiatement l'acte de décès suite à la décision judiciaire.

En cas de jugement collectif, un acte de décès est établi pour chaque personne concernée.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 8, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 Si la personne dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît, il peut faire tierce opposition au jugement déclaratif de décès prononcé par le tribunal de la famille; l'acte de décès peut ensuite être rectifié conformément à l'article 35.

Si l'existence de la personne déclarée judiciairement décédée est prouvée après le jour où la décision déclarative de décès est coulée en force de chose jugée, l'acte de décès peut être rectifié conformément à l'article 35.

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention de la date où la décision a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention de celui-ci et l'associe à l'acte de décès.

Le jugement rectificatif est publié par extrait conformément à l'article 119 dans le délai fixé par le tribunal.

Si la personne dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît, il est fait application de l'article 124.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 10, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

<L 2007-05-09/44 , art. 33, 037; En vigueur : 01-07-2007> Les greffiers en chef des cours et tribunaux informent immédiatement le ministre des Affaires étrangères de toute procédure judiciaire poursuivie en vertu du présent chapitre.

TITRE IV/1. [ '> 1 - De la modification de l'enregistrement du sexe.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 11, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

2 . [ '> 1 § 1er. L'acte de modification de l'enregistrement du sexe ne modifie ni les liens de filiation à l'égard d'enfants déjà nés, ni les droits, pouvoirs et obligations qui en découlent.

Toutes les actions concernant ces liens de filiation et celles relatives aux droits, pouvoirs et obligations qui en découlent peuvent encore être intentées après l'établissement de l'acte de modification de l'enregistrement du sexe.

§ 2. Si l'intéressé donne naissance à un enfant après la modification de l'enregistrement du sexe féminin en sexe masculin dans l'acte de naissance, le livre Ier, titre VII, chapitre Ier, est d'application par analogie, ainsi que les chapitres 3, 4 et 5.

Si l'intéressé conçoit un enfant ou a consenti à la conception de l'enfant conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes dont la conception de l'enfant est la conséquence et que l'enfant est né après la modification de l'enregistrement du sexe masculin en sexe féminin sur l'acte de naissance, le livre Ier, titre VII, chapitre 2, est d'application par analogie, ainsi que les chapitres 3, 4 et 5.

La personne à l'égard de laquelle la filiation est établie conformément aux dispositions de l'alinéa 2 est mentionnée comme coparente sur l'acte de naissance.

Dans tous les autres cas, l'application du livre Ier, titre VII, est fondée sur le nouveau sexe.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 13, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[L 19-01-1990, art. 8>. Le tribunal de la [ '> 1 famille] '> 1 peut, pour motifs graves, lever la prohibition de l'article précédent. [La demande est introduite par requête soit par les père et mère, soit par l'un d'entre eux, soit par le tuteur, soit par le mineur à défaut de consentement des parents ou du tuteur.] <L 2001-04-29/39, art. 4, 011; En vigueur : 01-08-2001>

La procédure est introduite à jour fixe. Le tribunal statue dans la quinzaine, les père et mère[ou le tuteur], le mineur et le futur conjoint convoqués et le procureur du Roi entendu. <L 2001-04-29/39, art. 4, 011; En vigueur : 01-08-2001>

L'appel doit être introduit [dans la huitaine de la notification par pli judiciaire du jugement] et la [ '> 1 chambre de la famille de la cour d'appel] '> 1 statue dans la quinzaine. [Le jugement est également communiqué par le greffier au ministère public compétent.] Ni le jugement ni l'arrêt ne sont susceptibles d'opposition. <L 2006-05-09/35 , art. 2, 032; En vigueur : 10-05-2007>

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( 1 )<L 2013-07-30/23 , art. 15, 065; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 1804032150

1 .[ '> 1 La personne expressément déclarée incapable de contracter mariage en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 2°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, à contracter mariage.

Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.

[ '> 3 ...] '> 3

Une copie certifiée conforme de l'ordonnance est également transmise à l'officier de l'état civil visé à [ '> 2 l'article 164/1] '> 2 .] '> 1

[ '> 2 La décision est jointe en annexe de l'acte de mariage dans la BAEC.] '> 2

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( 1 )<Inséré par L 2013-03-17/14 , art. 3, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02 , art. 22)>

( 2 )<L 2018-06-18/03 , art. 14, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 3 )<L 2018-12-21/09 , art. 2, 086; En vigueur : 01-03-2019>

BE Justel 1804032150

<Inséré par L 1999-05-04/63, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2000> Il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux.

BE Justel 1804032150

<Inséré par L 2007-04-25/76 , art. 3; En vigueur : 25-06-2007> II n'y a pas de mariage non plus lorsque celui-ci est contracté sans le libre consentement [ '> 1 des deux époux ou que le consentement] '> 1 d'au moins un des époux a été donné sous la violence ou la menace.

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( 1 )<L 2013-06-02/08 , art. 4, 059; En vigueur : 03-10-2013>

BE Justel 1804032150

<L 19-01-1990, art. 9>. Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de ses père et mère.

Ce consentement est constaté par le tribunal [ '> 2 de la famille] '> 2 saisi de la demande de dispense d'âge.

Si les père et mère refusent leur consentement, le tribunal peut autoriser le mariage s'il juge le refus abusif.

Si l'un des père et mère refuse son consentement, le tribunal peut autoriser le mariage s'il juge le refus non fondé. Celui des père et mère qui ne comparaît pas est censé ne pas avoir consenti au mariage.

Si l'un des père et mère est [ '> 1 dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer] '> 1 sa volonté et que l'autre refuse son consentement, le tribunal peut autoriser le mariage s'il juge le refus abusif.

Si les père et mère sont l'un et l'autre dans l'impossibilité [ '> 1 ou incapables d'exprimer ] '> 1 leur volonté ou ne comparaissent pas, le mariage peut être autorisé par le tribunal.

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( 1 )<L 2013-03-17/14 , art. 4, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02 , art. 22)>

( 2 )<L 2013-07-30/23 , art. 16, 065; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 1804032150

En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre [frères, entre soeurs ou entre frères et soeurs] [...] [...]. <L 31.03.1987, art. 25> <L 2001-03-27/38, art. 2, 010; En vigueur : 21-05-2001> <L 2003-02-13/36, art. 4, 015; En vigueur : 01-06-2003>

[alinéa abrogé] <L 2001-03-27/38, art. 2, 010; En vigueur : 21-05-2001>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 Le tribunal peut, pour des motifs graves, lever la prohibition prévue pour les alliés visés à l'article 161 et la prohibition visée à l'article 163.

La procédure est introduite sur requête unilatérale par un des futurs conjoints. Le tribunal statue après avoir convoqué les futurs conjoints et après avoir reccueilli l'avis du procureur du Roi sur le sujet.] '> 1

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( 1 )<L 2018-12-21/09 , art. 118, 086; En vigueur : 10-01-2019>

CHAPITRE II. [ '> 1 - Des formalités relatives au mariage.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 15, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Section 1re. [ '> 1 De la déclaration de mariage] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 16, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

7 . [ '> 1 Toute personne qui a déjà obtenu un acte de notoriété ou qui a déjà été autorisée par le tribunal à faire une déclaration sous serment, en vertu des articles 164/3 à 164/6 et qui établit qu'elle est toujours dans l'impossibilité de produire son acte de naissance, peut le suppléer par cet acte de notoriété ou cette autorisation, pour autant que l'exactitude des données qu'il contient ne soit pas réfutée.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 23, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Section 2. [ '> 1 De la célébration du mariage] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 24, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

<L 1999-05-04/63, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Le mariage ne peut être célébré avant le 14e jour qui suit la date [ '> 3 de la signature de la déclaration, visée à l'article 164/1] '> 3 .

§ 2. Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel les requérants ont l'intention de contracter mariage, peut, pour raisons graves, dispenser de la déclaration et de tout délai d'attente, et accorder une prolongation du délai de six mois visé au § 3.

[ '> 2 ...] '> 2 .

§ 3. Si le mariage n'a pas été célébré dans les six mois à compter de l'expiration du délai de 14 jours visé au § 1er, il ne peut plus être célébré qu'après [ '> 3 la signature d'une nouvelle déclaration visée à l'article 164/1] '> 3 .

[ '> 1 Lorsque l'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage, une prolongation de ce délai de six mois peut être demandée au juge qui se prononce sur le recours contre le refus.] '> 1

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( 1 )<L 2009-02-19/36 , art. 3, 044; En vigueur : 21-03-2009>

( 2 )<L 2013-12-21/50 , art. 7,7°, 060; En vigueur : 15-06-2014 (AR 2014-04-19/02 , art. 1>

( 3 )<L 2018-06-18/03 , art. 25, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

1 .[ '> 1 Le jour désigné par les parties, à l'exception des dimanches et jours fériés, après le délai visé à l'article 165, l'officier de l'état civil explique aux parties à la maison communale, éventuellement en présence des témoins, le contenu du chapitre VI du présent titre. Les parties déclarent à tour de rôle qu'elles veulent se prendre pour époux. L'officier de l'état civil déclare ensuite, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage. Il en établit l'acte sans délai dans la BAEC.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil communal peut désigner, sur le territoire de la commune, d'autres lieux publics à caractère neutre, [ '> 3 ...] '> 3 pour célébrer les mariages.] '> 1

[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil communal peut autoriser à célébrer les mariages les dimanches et/ou jours fériés.] '> 2

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( 1 )<Inséré par L 2018-06-18/03 , art. 26, 082; En vigueur : 31-03-2019>

( 2 )<L 2019-03-23/01 , art. 2, 087; En vigueur : 31-03-2019>

( 3 )<L 2022-12-06/02 , art. 2, 098; En vigueur : 31-12-2022>

BE Justel 1804032150

<L 1999-05-04/63, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2000> L'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage lorsqu'il apparaît qu'il n'est pas satisfait aux qualités et conditions prescrites pour contracter mariage, ou s'il est d'avis que la célébration est contraire aux principes de l'ordre public.

S'il existe une présomption sérieuse qu'il n'est pas satisfait aux conditions visées à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil peut surseoir à la célébration du mariage, le cas échéant après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel les requérants ont l'intention de contracter mariage, pendant un délai de deux mois au plus à partir de la date de mariage choisie par les parties intéressées, afin de procéder à une enquête complémentaire. [ '> 1 Le procureur du Roi peut prolonger ce délai de trois mois au maximum. Dans ce cas, il en informe l'officier de l'état civil qui en informe les parties intéressées.] '> 1

S'il n'a pas pris de décision définitive dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil doit célébrer le mariage [ '> 1 sans délai] '> 1 , même dans les cas où le délai de six mois visé à l'article 165, § 3, est expiré.

Dans le cas d'un refus visé à l'alinéa premier, l'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées. Une copie, accompagnée d'une copie de tous documents utiles en est, en même temps, transmise au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé [ '> 1 et à l'Office des étrangers dans le cas où sa décision est motivée sur la base de l'article 146bis] '> 1 .

Si l'un des futurs époux ou les deux ne sont pas inscrits, au jour du refus, dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune, ou n'y ont pas leur résidence actuelle, la décision de refus est également immédiatement notifiée à l'officier de l'état civil de la commune où ce futur époux ou ces futurs époux sont inscrits dans l'un de ces registres ou ont leur résidence actuelle.

Le refus de l'officier de l'état civil de célébrer le mariage est susceptible de recours par les parties intéressées pendant un délai d'un mois [suivant la notification de sa décision,] devant le tribunal de [ '> 2 la famille] '> 2 . <L 2000-03-01/48, art. 2, 008; En vigueur : 16-04-2000>

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( 1 )<L 2013-06-02/08 , art. 5, 059; En vigueur : 03-10-2013. Disposition transitoire : art. 24>

( 2 )<L 2013-07-30/23 , art. 17, 065; En vigueur : 01-09-2014>

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[Abrogé] <L 31-03-1987, art. 26>. Tout mariage contracté en contravention [aux dispositions contenues aux articles 144, 146bis, 146ter, 147, 161, 162, 163, 341 ou 353-13,] peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. <L 2007-04-25/76 , art. 6, 036; En vigueur : 25-06-2007>

[ '> 1 Le procureur du Roi poursuit la nullité de tout mariage contracté en violation des articles 146bis ou 146ter.] '> 1

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( 1 )<L 2013-06-02/08 , art. 6, 059; En vigueur : 03-10-2013>

BE Justel 1804032150

<L 19-01-1990, art. 23>. Néanmoins, le mariage contracté par un ou des époux mineurs qui n'ont pas reçu l'autorisation du tribunal de la [ '> 1 famille] '> 1 de contracter mariage ne peut plus être attaqué lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge de dix-huit ans.

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( 1 )<L 2013-07-30/23 , art. 18, 065; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 La personne expressément déclarée incapable de demander l'annulation du mariage en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 3°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à introduire une action en annulation du mariage.

Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.

[ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<L 2013-03-17/14 , art. 5, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02 , art. 22)>

( 2 )<L 2018-12-21/09 , art. 3, 086; En vigueur : 01-03-2019>

BE Justel 1804032150

Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants [qui ne sont pas nés du mariage en cause], du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel. <L 31-03-1987, art. 27>.

BE Justel 1804032150

Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, [ou dont la déclaration n'a pas été faite conformément à l'[ '> 1 article 164/1] '> 1 ] peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. <L 1999-05-04/63, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2000>

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( 1 )<L 2023-09-13/08 , art. 39, 102; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 1804032150

<L 2000-03-01/48, art. 4, 008; En vigueur : 16-04-2000> Si le mariage n'a pas été précédé de la déclaration requise, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les délais prescrits pour la déclaration et la célébration du mariage n'ont pas été observés, l'officier public est puni d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs et les époux ou ceux sous l'autorité desquels il ont agi sont punis d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

BE Justel 1804032150

Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par [l'article 166] lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage. <L 2000-03-01/48, art. 5, 008; En vigueur : 16-04-2000>

BE Justel 1804032150

<Inséré par L 14-11-1947, art. 1>. Sans préjudice de l'application des articles 184, 190 et 191 qui précèdent et de [ '> 1 les articles 138bis, § 1er, et 139 du Code judiciaire] '> 1 , le ministère public peut se porter partie intervenante dans toute action en nullité de mariage.

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( 1 )<L 2014-05-05/09 , art. 2, 063; En vigueur : 18-07-2014>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 En cas de demande d'annulation d'un mariage, si l'acte de mariage a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant le 31 mars 2019, le greffier demande à l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte, d'enregistrer l'acte dans la BAEC. Si l'acte de mariage a été établi à l'étranger, il demande à la partie demanderesse de faire établir un acte de mariage sur la base de l'acte étranger par l'officier de l'état civil compétent.

Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'un mariage est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au ministère public et au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.

Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données de la décision judiciaire à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage.

Si l'acte de mariage n'est pas disponible dans la BAEC à ce moment, l'officier de l'état civil compétent établit un acte d'annulation et l'associe à l'acte de mariage dès qu'il est disponible.

Lorsqu'il s'agit de l'annulation d'un mariage contracté en contravention des articles 146bis ou 146ter, l'annulation est notifiée immé-diatement via la BAEC, en mentionnant le jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée, à l'Office des étrangers.] '> 1

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( 1 )<L 2023-09-13/08 , art. 40, 102; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 Il n'est pas possible de contester la filiation d'enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme personnes mariées et qui sont tous deux décédés, au seul motif du défaut de production de l'acte de mariage, lorsque cette filiation est prouvée par une possession d'état qui n'est pas contredite par l'acte de naissance.] '> 1

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( 1 )<L 2023-09-13/08 , art. 44, 102; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure pénale, l'établissement de l'acte de mariage suite à la décision judiciaire assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 28, 082; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 § 1er. Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant.

§ 2. Par facultés, on entend notamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers des père et mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants.

§ 3. Dans la limite de ce qu'il a recueilli dans la succession du conjoint prédécédé et des avantages que celui-ci lui aurait consentis par contrat de mariage, donation ou testament, l'époux survivant est tenu de l'obligation établie au paragraphe 1er envers les enfants du prédécédé dont il n'est pas lui-même le père ou la mère.] '> 1

[ '> 2 Cette obligation est caduque à l'égard de l'enfant indigne d'hériter du conjoint prédécédé. Le juge suspend son prononcé jusqu'à ce que la décision entraînant l'indignité soit passée en force de chose jugée. ] '> 2

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( 1 )<L 2010-03-19/05 , art. 2, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>

( 2 )<L 2012-12-10/14 , art. 2, 057; En vigueur : 21-01-2013>

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[ '> 1 § 1er. Chacun des père et mère contribue aux frais résultant de l'obligation définie à l'article 203, § 1er, à concurrence de sa part dans les facultés cumulées.

§ 2. Sans préjudice des droits de l'enfant, chacun des père et mère peut réclamer à l'autre sa contribution aux frais résultant de l'article 203, § 1er.

§ 3. Les frais comprennent les frais ordinaires et les frais extraordinaires.

Les frais ordinaires sont les frais habituels relatifs à l'entretien quotidien de l'enfant.

Par frais extraordinaires, on entend les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l'entretien quotidien de l'enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions alimentaires.

[ '> 4 Dans les cas où les frais extraordinaires doivent faire l'objet d'une concertation préalable et d'un accord préalable exprès, sauf en cas d'urgence et de force majeure, la condition d'un accord préalable est remplie lorsque le parent à qui la demande d'accord est adressée par envoi recommandé, par envoi recommandé electronique ou par fax s'abstient d'y répondre de l'une de ces manières dans les vingt-et-un jours, à partir du jour qui suit l'envoi. Lorsque la demande est formulée pendant les vacances scolaires d'au moins une semaine ou plus, ce délai est porté à trente jours.

En cas de refus de prise en charge d'une dépense, la contestation sera soumise au juge compétent, à la requête de la partie la plus diligente.

Le Roi fixe les frais extraordinaires, ainsi que le mode de règlement de ces frais, et précise les frais extraordinaires qui doivent faire l'objet d'une concertation préalable et d'un accord préalable exprès, sauf en cas d'urgence et de force majeure. Il peut être dérogé aux frais extraordinaires et au mode de calcul fixés par le Roi par voie de décision judiciaire ou de convention.] '> 4

§ 4. A la demande du père ou de la mère, le [ '> 3 tribunal de la famille] '> 3 peut imposer aux parties d'ouvrir un compte auprès d'une institution agréée sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit par [ '> 2 l'Autorité des services et marchés financiers] '> 2 , destiné au paiement des contributions fixées sur base de l'article 203, § 1er.

Dans ce cas, le [ '> 3 tribunal ] '> 3 détermine au moins

1° la contribution de chacun des père et mère aux frais visés à l'article 203, § 1er, ainsi que les avantages sociaux revenant à l'enfant qui doivent être versés sur ce compte;

2° le moment du mois auquel ces contributions et avantages sociaux doivent être versés;

3° la manière dont il peut être disposé des sommes versées sur ce compte;

4° les frais payés au moyen des ces sommes;

5° l'organisation du contrôle des dépenses;

6° la manière dont les découverts sont apurés;

7° l'affectation des surplus versés sur ce compte.

Les versements de contributions effectués en exécution de cet article sont considérés comme des paiements de contributions alimentaires dans le cadre de l'obligation alimentaire telle que définie à l'article 203, § 1er.] '> 1

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( 1 )<L 2010-03-19/05 , art. 3, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>

( 2 )<L 2011-03-03/01 , art. 331; En vigueur : 01-04-2011>

( 3 )<L 2013-07-30/23 , art. 19, 065; En vigueur : 01-09-2014>

( 4 )<L 2018-12-21/09 , art. 125, 086; En vigueur : 10-01-2019>

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[ '> 1 § 1er. La contribution alimentaire déterminée en vertu de l'article 203, § 1er, et fixée soit par jugement conformément à l'article 1321 du Code judiciaire soit par convention, est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

Cette contribution de base est liée à l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois au cours duquel le jugement déterminant la contribution de chacun des père et mère est prononcé, à moins que le [ '> 2 tribunal] '> 2 n'en décide autrement. Tous les douze mois, le montant de la contribution est adapté de plein droit en fonction de la hausse ou de la baisse de l'indice des prix à la consommation du mois correspondant.

Cette adaptation est appliquée à la contribution dès l'échéance qui suit la publication au Moniteur belge du nouvel indice à prendre en considération.

Le [ '> 2 tribunal] '> 2 peut toutefois appliquer une autre formule d'adaptation de la contribution alimentaire. Les parties peuvent également déroger, par convention, à cette formule d'adaptation.

§ 2. Dans l'intérêt de l'enfant, le [ '> 2 tribunal] '> 2 peut, à la demande d'une des parties, décider de l'augmentation de plein droit de la contribution alimentaire dans des circonstances à déterminer par lui.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2010-03-19/05 , art. 5, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>

( 2 )<L 2013-07-30/23 , art. 21, 065; En vigueur : 01-09-2014>

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[ '> 1 A défaut pour le débiteur de satisfaire aux obligations régies par les articles 203, 203bis, 205, 207, 336 ou 353-14 du présent Code ou à l'engagement pris en vertu de l'article 1288, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire ou d'une convention notariée ou homologuée entre parties, le créancier peut, sans préjudice du droit des tiers, pour la fixation du montant de la pension et pour l'exécution du jugement, se faire autoriser à percevoir, à l'exclusion dudit débiteur, dans les conditions et les limites que le jugement fixe, les revenus de celui-ci ou toute autre somme à lui due par un tiers.

En tout état de cause, le [ '> 2 tribunal de la famille] '> 2 accorde l'autorisation lorsque le débiteur d'aliments s'est soustrait à son obligation de paiement des aliments en tout ou en partie, pour deux termes, consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent le dépôt de la requête sauf lorsque le [ '> 2 tribunal de la famille] '> 2 en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause.

La procédure et les pouvoirs du juge sont réglés selon les articles 1253ter à 1253quinquies du Code judiciaire.

Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs après la notification que leur en fait le greffier par pli judiciaire à la requête du demandeur.

Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par le greffier par pli judiciaire.

La notification faite par le greffier indique le montant que le tiers débiteur doit payer ou cesser de payer.] '> 1

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( 1 )<L 2010-03-19/05 , art. 4, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>

( 2 )<L 2013-07-30/23 , art. 20, 065; En vigueur : 01-09-2014>

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<Inséré par L 14-05-1981, art. 4>. § 1. La succession de l'époux prémourant, même séparé de corps, doit des aliments au survivant si celui-ci est dans le besoin au moment du décès.

§ 2. [ '> 2 La succession de celui qui est décédé sans laisser de postérité doit des aliments aux ascendants du défunt qui sont dans le besoin au moment ou en raison du décès. Ces aliments sont alloués soit sous la forme d'une rente viagère mensuelle fixée comme l'aurait été la rente due, le cas échéant, du vivant du défunt en application de l'article 205, soit sous la forme d'un capital correspondant à la valeur capitalisée de cette rente viagère.

Le montant des aliments octroyés sou la forme d'un capital ou de la valeur capitalisée de la rente viagère ne peut excéder le quart de la masse visée à l'article [ '> 4 4.153 du Code civil] '> 4 par la ligne des ascendants.

Le montant du capital ou la valeur capitalisée de la rente viagère est déterminé en tenant compte de l'espérance de vie du créancier telle qu'elle résulte des tables de mortalité prospectives belges publiées annuellement par le Bureau fédéral du Plan et des taux d'intérêt moyens sur la dernière année des obligations linéaires dont la maturité est inférieure à l'espérance de vie du créancier. Les taux d'intérêt à prendre en compte sont appliqués après déduction du précompte mobilier et ne peuvent être inférieurs à 0 % par an.

[ '> 3 Le ministre de la Justice établit chaque année, sur la proposition du Bureau fédéral du Plan, deux tables, l'une pour les hommes et l'autre pour les femmes, qui permettent de calculer le montant du capital ou de la valeur capitalisée de la rente viagère selon le mode prévu à l'alinéa 3. A l'exception des premières tables, ces tables sont établies au 1er juillet de chaque année. Elles sont publiées chaque année au Moniteur belge.] '> 3 ] '> 2

§ 3. La pension alimentaire est une charge de la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, au besoin, par les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.

Toutefois, si le défunt a déclaré que certains legs doivent être acquittés de préférence aux autres, ces legs ne contribuent à la pension que pour autant que le revenu des autres n'y suffise point.

§ 4. Si les aliments ne sont pas prélevés en capital sur la succession, des sûretés suffisantes seront données au bénéficiaire pour assurer le paiement de la pension.

§ 5. Le délai pour réclamer la pension alimentaire est d'un an à partir du décès.

[ '> 1 § 6. La succession est dispensée de l'obligation visée aux §§ 1er et 2 si le demandeur est indigne de venir à cette succession, sans distinction selon qu'il est ou non effectivement appelé à cette succession.] '> 1

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( 1 )<L 2012-12-10/14 , art. 3, 057; En vigueur : 21-01-2013>

( 2 )<L 2017-07-31/25 , art. 2, 083; En vigueur : 01-09-2018>

( 3 )<L 2018-07-22/01 , art. 58, 084; En vigueur : 01-09-2018>

( 4 )<L 2022-01-19/18 , art. 8, 094; En vigueur : 01-07-2022>

BE Justel 1804032150

Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse

1° lorsque [le beau-père ou la belle-mère] a convolé en secondes noces; <L 2003-02-13/36, art. 9, 015; En vigueur : 01-06-2003>

2° lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux, sont décédés.

BE Justel 1804032150

Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal [ '> 1 de la famille] '> 1 pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

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( 1 )<L 2013-07-30/23 , art. 22, 065; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 1804032150

<L 14-07-1976, art. 1>. Les droits, obligations et pouvoirs des époux sont réglés par les dispositions du présent chapitre, applicables par le seul fait du mariage.

Ils sont en outre définis par les dispositions réglant le régime légal ou par celles de leur contrat de mariage, qui ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre.

Le mariage ne modifie pas la capacité juridique des époux, sous réserve de l'application de l'article 476.

BE Justel 1804032150

<L 14-07-1976, art. 1>. La résidence conjugale est fixée de commun accord entre les époux. A défaut d'accord entre eux, le [ '> 2 tribunal de la famille] '> 2 statue dans l'intérêt de la famille.

[ '> 1 Si l'un des époux est présumé absent, ou si le juge de paix estime que l'un des époux est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, la résidence conjugale est fixée par l'autre époux.] '> 1

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( 1 )<L 2013-03-17/14 , art. 6, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02 , art. 22)>

( 2 )<L 2013-07-30/23 , art. 23, 065; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 1804032150

<L 14-07-1976, art. 1>. § 1. Un époux ne peut, sans l'accord de l'autre, disposer entre vifs à titre onéreux ou gratuit des droits qu'il possède sur l'immeuble qui sert au logement principal de la famille, ni hypothéquer cet immeuble.

Il ne peut sans le même accord, disposer entre vifs à titre onéreux ou gratuit, des meubles meublants qui garnissent l'immeuble qui sert au logement principal de la famille, ni les donner en gage.

Si l'époux, dont l'accord est requis, le refuse sans motifs graves, le conjoint peut se faire autoriser par le tribunal de [ '> 1 la famille] '> 1 , à passer seul l'acte.

§ 2. Le droit au bail de l'immeuble loué par l'un ou l'autre époux, même avant le mariage et affecté en tout ou en partie au logement principal de la famille, appartient conjointement aux époux, nonobstant toute convention contraire.

Les congés, notifications et exploits relatifs à ce bail doivent être adressés ou signifiés séparément à chacun des époux ou émaner de tous deux. [Toutefois, chacun des deux époux ne pourra se prévaloir de la nullité de ces actes adressés à son conjoint ou émanant de celui-ci qu'à la condition que le bailleur ait connaissance de leur mariage.] <L 20-02-1991, art. 3>.

Toute contestation entre eux quant à l'exercice de ce droit est tranchée par le [ '> 1 tribunal de la famille] '> 1 .

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent ni aux baux commerciaux, ni aux baux à ferme.

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( 1 )<L 2013-07-30/23 , art. 24, 065; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 1804032150

<L 14-07-1976, art. 1>. § 1. Chaque époux a le droit d'exercer une profession sans l'accord de son conjoint.

Toutefois, si celui-ci estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs, il a un droit de recours devant le tribunal de [ '> 1 la famille] '> 1 .

Le tribunal peut subordonner l'exercice de la profession à la modification préalable du régime matrimonial des époux.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables à l'exercice de mandats publics.

§ 2. Aucun des époux ne peut user dans ses relations professionnelles du nom de son conjoint qu'avec l'accord de celui-ci.

L'accord ne peut être retiré que pour motifs graves. Le retrait ouvre un recours devant le tribunal de [ '> 1 la famille] '> 1 .

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( 1 )<L 2013-07-30/23 , art. 25, 065; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 1804032150

<L 14-07-1976, art. 1>. Chaque époux perçoit seul ses revenus et les affecte par priorité à sa contribution aux charges du mariage.

Il peut en utiliser le surplus à des acquisitions de biens justifiées par l'exercice de sa profession; ces biens sont soumis à sa gestion exclusive.

L'excédent est soumis aux règles du régime matrimonial des époux.

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<L 14-07-1976, art. 1>. Chacun des époux peut faire ouvrir à son nom, sans l'accord de son conjoint, tout compte de dépôt de sommes ou de titres et prendre en location un coffre-fort.

Il est réputé à l'égard du dépositaire ou du bailleur en avoir seul la gestion ou l'accès.

Le dépositaire et le bailleur sont tenus d'informer le conjoint de l'ouverture du compte ou de la location du coffre.

BE Justel 1804032150

<L 14-07-1976, art. 1>. § 1. [ '> 1 Si l'un des époux est présumé absent ou si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés dans un procès-verbal motivé, que l'un des époux est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, son conjoint peut se faire autoriser par le tribunal [ '> 2 la famille] '> 2 à passer seul les actes visés à l'article 215, § 1er.] '> 1

§ 2. Lorsque l'époux qui est [ '> 1 dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer] '> 1 sa volonté n'a pas constitué mandataire ou n'a pas été pourvu d'un représentant légal, son conjoint peut demander au tribunal de [ '> 2 la famille] '> 2 à lui être substitué dans l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs.

§ 3. Dans les cas prévus au paragraphe 1er, le conjoint peut se faire autoriser par le [ '> 3 tribunal de la famille] '> 3 à percevoir, pour les besoins du ménage, tout ou partie des sommes dues par des tiers.

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( 1 )<L 2013-03-17/14 , art. 7, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02 , art. 22)

( 2 )<L 2014-05-12/02 , art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2014>

( 3 )<L 2013-07-30/23 , art. 26, 065; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02 , art. 40, 066; En vigueur : 01-09-2014 >

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<L 14-07-1976, art. 1>. Chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés.

A défaut par l'un des époux de satisfaire à cette obligation, l'autre époux peut, [ '> 1 sans qu'il soit besoin de prouver une faute et] '> 1 sans préjudice des droits des tiers, se faire autoriser par le [ '> 1 tribunal de la famille] '> 1 à percevoir à l'exclusion de son conjoint, dans les conditions et les limites que le jugement fixe, les revenus de celui-ci ou ceux des biens qu'il administre en vertu de leur régime matrimonial, ainsi que toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers.

[ '> 1 En aucun cas, la délégation de sommes n'est accordée au conjoint reconnu coupable d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, commis contre la personne du défendeur, ou d'une tentative de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code contre cette même personne.] '> 1

Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la notification que leur a faite le greffier à la requête du demandeur.

Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par le greffier.

[ '> 1 ...] '> 1 .

L'autorisation demeure exécutoire nonobstant le dépôt ultérieur d'une requête en divorce ou en séparation de corps jusqu'à la décision du tribunal ou du président du tribunal statuant en référé.

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( 1 )<L 2013-07-30/23 , art. 27, 065; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 1804032150

[ '> 1 Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs, le tribunal de la famille ordonne, à la demande du conjoint, les mesures urgentes conformément aux articles [ '> 2 1253ter/4 à 1253ter/6] '> 2 du Code judiciaire.

Il en est de même à la demande d'un des époux, si l'entente entre eux est sérieusement perturbée.] '> 1

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( 1 )<L 2013-07-30/23 , art. 28, 065; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<L 2014-05-08/02 , art. 41, 066; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 1804032150

<L 14-07-1976, art. 1>. § 1. Sont annulables à la demande du conjoint et sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts

1. les actes accomplis par l'un des époux, en violation des dispositions de l'article 215;

2. les actes accomplis par l'un des époux, après transcription de la requête ou du jugement, en violation d'une interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer demandée ou obtenue par application de l'article 223;

3. les donations faites par l'un des époux et qui mettent en péril les intérêts de la famille;

4. les sûretés personnelles données par l'un des époux et qui mettent en péril les intérêts de la famille.

§ 2. L'action en nullité ou en dommages et intérêts doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année du jour où l'époux demandeur a eu connaissance de l'acte.

Si l'époux décède avant que la forclusion ne soit atteinte, ses héritiers disposent, à dater du décès, d'un nouveau délai d'un an.

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