cassation 090430_2613a — cassation 090430_2613a — Cour de Cassation
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertN° 28 / 09. du 30.4.2009. Numéro 2613 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente avril deux mille neuf. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Jacqueline ROBERT, première conseillère à la Cour d’appel, Aloyse WEIRICH, conseiller Ã...
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertVolltext des Entscheids — cassation 090430_2613a
N° 28 / 09. du 30.4.2009.
Numéro 2613 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente avril deux mille neuf.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Jacqueline ROBERT, première conseillère à la Cour d’appel, Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, établissement public, établie et ayant son siège social à (…), représentée par le président de son comité-directeur, sinon par le président du comité-directeur de l’Etablissement d’Assurance contre la Vieillesse et l’Invalidité actuellement en fonction,
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :
1) A.),
2) son épouse la dame B.), épouse A.), les deux demeurant ensemble à (…),
défendeurs en cassation,
comparant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
3) la société anonyme C.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au RC de Luxembourg sous le numéro (…),
défenderesse en cassation,
2
comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
4) la CAISSE DE PENSION DES ARTISANS, DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS, établie à (…), représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,
défenderesse en cassation.
=======================================================
LA COUR DE CASSATION :
Ouï la présidente Marie-Paule ENGEL en son rapport et sur les conclusions du Procureur général d’Etat Jean-Pierre KLOPP ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 30 janvier 2008 par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS (AAA), signifié le 30 avril 2008 à la CAISSE DE PENSION DES ARTISANS, DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS (CPACI), la société anonyme C.), à A.) et à son épouse B.) et l’acte rectificatif signifié le 15 mai 2008 à la CAISSE DE PENSION DES ARTISANS, DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS et la société anonyme C.) et le 20 mai 2008 à A.) et à son épouse B.) et déposés le 3 juin 2008 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 12 juin 2008 par A.) et B.) à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, la société anonyme C.) et la CAISSE DE PENSION DES ARTISANS, DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS et déposé le 19 juin 2008 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Attendu que le mémoire en réponse de la société anonyme C.), signifié le 13 juin 2008, a été déposé seulement le 11 février 2009 au greffe de la Cour ;
3 Qu’il est à écarter du débat en application de l’article 16 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, statuant sur la demande de A.) et celle de son épouse B.) dirigées contre la compagnie d’assurances C.) et tendant à l’indemnisation des suites dommageables d’un accident de la circulation, survenu le 31 octobre 2000, dont l’entière responsabilité incombe à un assuré de la compagnie d’assurances et à la déclaration de jugement commun en ce qui concerne l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et la CAISSE DE PENSION DES ARTISANS, DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, avait condamné la compagnie d’assurances à payer différents montants indemnitaires avec les intérêts à A.), B.), l’AAA et la CPACI ; qu’il avait arrêté le montant total de la perte de revenu en droit commun de A.) à 530.631,38 €, alloué à la victime A.) sur ce montant la somme de 62.960,87 € et déclaré le recours de la CPACI sur l’indemnité en droit commun pour perte de revenus justifié pour le montant de 180 643,95 € et celui de l’AAA sur la même indemnité pour le montant de 287.026,56 € (279.699 + 7.327,50 du chef d’indemnité pécuniaire de maladie) ;
que sur appel de l’AAA qui contestait, outre le calcul des intérêts, la détermination par le tribunal de l’assiette des recours des organismes sociaux et demandait la fixation de son recours annoncé de 370.969,91€ au montant de 353.613,96 €, la Cour d’appel fixa celui de l’AAA au montant de 281.455,44 € (274 127,94 + 7.327,50 du chef d’indemnité pécuniaire de maladie) et la part de l’indemnité pour perte de revenus due à A.) au montant de 68 531,99 € sans réformer sur ces points la décision entreprise vu l’absence d’appel incident; que, réformant, la Cour d’appel déclara que les intérêts sur la somme allouée à l’AAA courent à partir des différents décaissements jusqu’à solde ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est critiquée :
Attendu que les époux A.)-B.) opposent l’irrecevabilité du pourvoi au motif que l’énoncé de la motivation des juges du fond « que les 20% subsistants sont pour la victime et sont soustraits à tout recours d’autres organismes de sécurité sociale » n’est pas reproduit dans le dispositif de l’arrêt qui seul constituerait la décision des juges ; que le pourvoi de l’AAA serait irrecevable pour défaut d’intérêt dans son chef, les juges d’appel n’ayant pas débouté l’association de son appel parce que la part immunisée de 20% serait également opposable à la CPACI mais ayant confirmé le jugement de première instance en ce que le recours de la Caisse de Pension ne s’exerce pas seulement sur 80% de la perte en droit commun ;
4
Mais attendu que l’AAA reproche en fait à l’arrêt attaqué que l’application incorrecte des articles 118 alinéa 4 et 232 du Code des assurances sociales a réduit l’assiette de son recours de sorte que le montant pour lequel son recours a été déclaré justifié serait inférieur au montant qui lui serait dû ;
Que la fin de non-recevoir du défaut d’intérêt soulevée par les défendeurs en cassation n’est dès lors pas fondée ;
Sur le moyen unique de cassation :
tiré « de la violation de l'alinéa 4 de l'article 118 et de l'article 232 du CAS
en ce que la cour d'appel a décidé que l'article 118, alinéa 4 du CAS prévoit une limitation exceptionnelle du recours de l'assurance- accidents en cas de pertes de revenus, limitation suivant laquelle l'indemnité versée à la victime ne peut être récupérée par l'organisme de sécurité sociale afférent que jusqu'à concurrence de 80 % de ladite perte, exceptée l'indemnité pécuniaire visée à l'article 97 du même code et que les 20 % subsistants revenant à la victime sont soustraits à tout recours d'autres organismes de sécurité sociale
alors que le texte exceptionnel de l'alinéa 4 du CAS s'applique au seul recours de l'AAA, le recours de l'Union des Caisses de Maladie contre un tiers responsable du dommage causé à un affilié étant prévu par l'article 82 du CAS et celui des affiliés d'une caisse de pension, dont celui de la Caisse de Pension des Artisans, des Commerçants et Industriels par l'art. 232 du CAS, ces deux articles précités ne prévoyant aucune limitation de l'assiette des recours desdites caisses de sorte que la cour d'appel aurait dû décider que les 20 % immunisés au profit de la victime par l'art. 118 du CAS concernent le seul recours de l'AAA à l'exclusion du recours exercé par la Caisse de Pension des Artisans, Commerçants et Industriels, lequel doit s'exercer également sur les 20 % de la perte de revenus soustraite au recours de l'AA ».
Vu les articles 118, alinéa 4, et 232 du Code des Assurances sociales :
Attendu que suivant les textes susvisés, les droits indemnitaires de la victime A.) à l’égard du tiers responsable sont transmis de par la loi, dès la réalisation du fait dommageable et dans les limites autorisées par la loi aux organismes de sécurité sociale dans la mesure où lesdits organismes indemnisent un dommage identique subi par la victime;
que les droits que les assurés peuvent faire valoir contre le tiers du chef de perte de revenus passent à l’association d’assurance jusqu’à
5 concurrence de cent pour cent en ce qui concerne l’indemnité pécuniaire allouée conformément à l’article 97, alinéa 2,2° du CAS et l’allocation ménagère prévue par l’article 107, alinéa 1, du CAS et jusqu’à concurrence de quatre-vingts pour cent en ce qui concerne les autres prestations en espèces ;
que la créance de l’association en ce qui concerne les autres prestations en espèces s’exerce pour le tout mais seulement sur les 80% de la somme qui compense la perte de revenus dans le chef de la victime ;
que l’article 232 du Code des assurances sociales ne prévoit aucune limitation en ce qui concerne l’assiette du recours de la caisse de pension ;
Attendu qu’en attribuant une part de l’indemnité en droit commun pour perte de revenus à la victime alors que la masse de calcul totale des créances des deux organismes sociaux exerçant conjointement leur recours excède la masse d’exercice sur laquelle portent les deux recours et que la créance qui constitue le recours de la CPACI est supérieure à la part de l’indemnité pour perte de revenus immunisée à l’égard de l’AAA, la Cour d’appel a violé les textes de loi susvisés ;
Que l’arrêt encourt dès lors la cassation ;
Par ces motifs :
reçoit le pourvoi ;
casse et annule l’arrêt rendu le 30 janvier 2008 par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, sous le numéro 32282 du rôle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
condamne A.) aux frais de l’instance en cassation à l’exception de ceux relatifs au mémoire en réponse de la société anonyme C.) qui doivent rester à charge de celle-ci ;
ordonne la distraction des frais au profit de Maître Edmond LORANG sur ses affirmations de droit ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
6
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.