# cassation 090430_2613a — cassation 090430_2613a — Cour de Cassation

**Geschäftsnummer:** cassation 090430_2613a
**Gericht / Behörde:** Cour de Cassation
**Entscheiddatum:** 30.4.2009
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/de/case/lu/cassation-090430_2613a/cassation-090430-2613a-cassation-090430-2613a-cour-de-cassation
**Official Source URL:** https://data.public.lu/fr/datasets/cour-de-cassation-1/

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

N° 28 / 09. du 30.4.2009. Numéro 2613 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente avril deux mille neuf. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Jacqueline ROBERT, première conseillère à la Cour d’appel, Aloyse WEIRICH, conseiller Ã...

## Leitsatz / Regeste

N° 28 / 09. du 30.4.2009. Numéro 2613 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente avril deux mille neuf. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Jacqueline ROBERT, première conseillère à la Cour d’appel, Aloyse WEIRICH, conseiller Ã...

## Volltext des Entscheids

N° 28 / 09.
du 30.4.2009.

Numéro 2613 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg du jeudi, trente avril deux mille neuf.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour,
Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation,
Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation,
Jacqueline ROBERT, première conseillère à la Cour d’appel,
Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel,
Christiane BISENIUS, avocat général,
Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section
industrielle, établissement public, établie et ayant son siège social à (…),
représentée par le président de son comité-directeur, sinon par le président du
comité-directeur de l’Etablissement d’Assurance contre la Vieillesse et
l’Invalidité actuellement en fonction,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, en l’étude
duquel domicile est élu,
e t :

1) A.),

2) son épouse la dame B.), épouse A.), les deux demeurant ensemble à (…),

défendeurs en cassation,

comparant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel
domicile est élu,

3) la société anonyme C.), établie et ayant son siège social à (…), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au RC de
Luxembourg sous le numéro (…),

défenderesse en cassation,

2

comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, en l’étude
duquel domicile est élu,

4) la CAISSE DE PENSION DES ARTISANS, DES COMMERCANTS
ET INDUSTRIELS, établie à (…), représentée par le président de son
comité-directeur actuellement en fonction,

défenderesse en cassation.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï la présidente Marie-Paule ENGEL en son rapport et sur les
conclusions du Procureur général d’Etat Jean-Pierre KLOPP ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 30 janvier 2008 par la Cour d’appel,
septième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS (AAA), signifié le 30 avril 2008 à la
CAISSE DE PENSION DES ARTISANS, DES COMMERCANTS ET
INDUSTRIELS (CPACI), la société anonyme C.), à A.) et à son épouse
B.) et l’acte rectificatif signifié le 15 mai 2008 à la CAISSE DE
PENSION DES ARTISANS, DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS
et la société anonyme C.) et le 20 mai 2008 à A.) et à son épouse B.) et
déposés le 3 juin 2008 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 12 juin 2008 par A.) et B.) à
l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, la
société anonyme C.) et la CAISSE DE PENSION DES ARTISANS, DES
COMMERCANTS ET INDUSTRIELS et déposé le 19 juin 2008 au greffe
de la Cour supérieure de justice ;

Attendu que le mémoire en réponse de la société anonyme C.),
signifié le 13 juin 2008, a été déposé seulement le 11 février 2009 au
greffe de la Cour ;

3
Qu’il est à écarter du débat en application de l’article 16 de la loi
modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, statuant sur la demande de A.)
et celle de son épouse B.) dirigées contre la compagnie d’assurances C.) et
tendant à l’indemnisation des suites dommageables d’un accident de la
circulation, survenu le 31 octobre 2000, dont l’entière responsabilité
incombe à un assuré de la compagnie d’assurances et à la déclaration de
jugement commun en ce qui concerne l’ASSOCIATION D’ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS et la CAISSE DE PENSION DES
ARTISANS, DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS, le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, avait condamné la compagnie
d’assurances à payer différents montants indemnitaires avec les intérêts à
A.), B.), l’AAA et la CPACI ; qu’il avait arrêté le montant total de la perte
de revenu en droit commun de A.) à 530.631,38 €, alloué à la victime A.)
sur ce montant la somme de 62.960,87 € et déclaré le recours de la CPACI
sur l’indemnité en droit commun pour perte de revenus justifié pour le
montant de 180 643,95 € et celui de l’AAA sur la même indemnité pour le
montant de 287.026,56 € (279.699 + 7.327,50 du chef d’indemnité
pécuniaire de maladie) ;

que sur appel de l’AAA qui contestait, outre le calcul des intérêts,
la détermination par le tribunal de l’assiette des recours des organismes
sociaux et demandait la fixation de son recours annoncé de 370.969,91€ au
montant de 353.613,96 €, la Cour d’appel fixa celui de l’AAA au montant
de 281.455,44 € (274 127,94 + 7.327,50 du chef d’indemnité pécuniaire
de maladie) et la part de l’indemnité pour perte de revenus due à A.) au
montant de 68 531,99 € sans réformer sur ces points la décision entreprise
vu l’absence d’appel incident; que, réformant, la Cour d’appel déclara que
les intérêts sur la somme allouée à l’AAA courent à partir des différents
décaissements jusqu’à solde ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est critiquée :

Attendu que les époux A.)-B.) opposent l’irrecevabilité du pourvoi
au motif que l’énoncé de la motivation des juges du fond « que les 20%
subsistants sont pour la victime et sont soustraits à tout recours d’autres
organismes de sécurité sociale » n’est pas reproduit dans le dispositif de
l’arrêt qui seul constituerait la décision des juges ; que le pourvoi de
l’AAA serait irrecevable pour défaut d’intérêt dans son chef, les juges
d’appel n’ayant pas débouté l’association de son appel parce que la part
immunisée de 20% serait également opposable à la CPACI mais ayant
confirmé le jugement de première instance en ce que le recours de la
Caisse de Pension ne s’exerce pas seulement sur 80% de la perte en droit
commun ;

4

Mais attendu que l’AAA reproche en fait à l’arrêt attaqué que
l’application incorrecte des articles 118 alinéa 4 et 232 du Code des
assurances sociales a réduit l’assiette de son recours de sorte que le
montant pour lequel son recours a été déclaré justifié serait inférieur au
montant qui lui serait dû ;

Que la fin de non-recevoir du défaut d’intérêt soulevée par les
défendeurs en cassation n’est dès lors pas fondée ;

Sur le moyen unique de cassation :

tiré « de la violation de l'alinéa 4 de l'article 118 et de l'article 232
du CAS

en ce que la cour d'appel a décidé que l'article 118, alinéa 4 du
CAS prévoit une limitation exceptionnelle du recours de l'assurance-
accidents en cas de pertes de revenus, limitation suivant laquelle
l'indemnité versée à la victime ne peut être récupérée par l'organisme de
sécurité sociale afférent que jusqu'à concurrence de 80 % de ladite perte,
exceptée l'indemnité pécuniaire visée à l'article 97 du même code et que
les 20 % subsistants revenant à la victime sont soustraits à tout recours
d'autres organismes de sécurité sociale

alors que le texte exceptionnel de l'alinéa 4 du CAS s'applique au
seul recours de l'AAA, le recours de l'Union des Caisses de Maladie contre
un tiers responsable du dommage causé à un affilié étant prévu par
l'article 82 du CAS et celui des affiliés d'une caisse de pension, dont celui
de la Caisse de Pension des Artisans, des Commerçants et Industriels par
l'art. 232 du CAS, ces deux articles précités ne prévoyant aucune
limitation de l'assiette des recours desdites caisses de sorte que la cour
d'appel aurait dû décider que les 20 % immunisés au profit de la victime
par l'art. 118 du CAS concernent le seul recours de l'AAA à l'exclusion du
recours exercé par la Caisse de Pension des Artisans, Commerçants et
Industriels, lequel doit s'exercer également sur les 20 % de la perte de
revenus soustraite au recours de l'AA ».

Vu les articles 118, alinéa 4, et 232 du Code des Assurances
sociales :

Attendu que suivant les textes susvisés, les droits indemnitaires de
la victime A.) à l’égard du tiers responsable sont transmis de par la loi, dès
la réalisation du fait dommageable et dans les limites autorisées par la loi
aux organismes de sécurité sociale dans la mesure où lesdits organismes
indemnisent un dommage identique subi par la victime;

que les droits que les assurés peuvent faire valoir contre le tiers du
chef de perte de revenus passent à l’association d’assurance jusqu’à

5
concurrence de cent pour cent en ce qui concerne l’indemnité pécuniaire
allouée conformément à l’article 97, alinéa 2,2° du CAS et l’allocation
ménagère prévue par l’article 107, alinéa 1, du CAS et jusqu’à concurrence
de quatre-vingts pour cent en ce qui concerne les autres prestations en
espèces ;

que la créance de l’association en ce qui concerne les autres
prestations en espèces s’exerce pour le tout mais seulement sur les 80% de
la somme qui compense la perte de revenus dans le chef de la victime ;

que l’article 232 du Code des assurances sociales ne prévoit aucune
limitation en ce qui concerne l’assiette du recours de la caisse de pension ;

Attendu qu’en attribuant une part de l’indemnité en droit commun
pour perte de revenus à la victime alors que la masse de calcul totale des
créances des deux organismes sociaux exerçant conjointement leur recours
excède la masse d’exercice sur laquelle portent les deux recours et que la
créance qui constitue le recours de la CPACI est supérieure à la part de
l’indemnité pour perte de revenus immunisée à l’égard de l’AAA, la Cour
d’appel a violé les textes de loi susvisés ;

Que l’arrêt encourt dès lors la cassation ;

 Par ces motifs :

reçoit le pourvoi ;

casse et annule l’arrêt rendu le 30 janvier 2008 par la Cour d’appel,
septième chambre, siégeant en matière civile, sous le numéro 32282 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui
s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant
l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel,
autrement composée ;

condamne A.) aux frais de l’instance en cassation à l’exception de
ceux relatifs au mémoire en réponse de la société anonyme C.) qui doivent
rester à charge de celle-ci ;

ordonne la distraction des frais au profit de Maître Edmond
LORANG sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent
arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention
renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute
de l’arrêt annulé.

6

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience
publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de
Madame Christiane BISENIUS, avocat général et de Madame Marie-Paule
KURT, greffière à la Cour.
