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45373-CAL-2017-00002a KI-strukturiert

45373-CAL-2017-00002a — 45373-CAL-2017-00002a — Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé

Geschäftsnummer 45373-CAL-2017-00002a
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Luxemburg — Rechtsprechung (LU)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

Arrêt N° 84/18 – VII – REF Audience publique du 25 avril deux mille dix-huit Numéros 45373 et CAL-2017-00002 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. I) E n t r e : 1. Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg, institué par la loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les ...

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
Arrêt N° 84/18 – VII – REF Audience publique du 25 avril deux mille dix-huit Numéros 45373 et CAL-2017-00002 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. I) E n t r e : 1. Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg, institué par la loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les ...

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Volltext des Entscheids — 45373-CAL-2017-00002a

Arrêt N° 84/18 – VII – REF

Audience publique du 25 avril deux mille dix-huit

Numéros 45373 et CAL-2017-00002 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

I) E n t r e :

1. Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg, institué par la loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien financier annuel à l’Eglise Protestante du Luxembourg et à l’Eglise réformée du Luxembourg (…), établi à L-1352 Luxembourg, 5, rue de la Congrégation, représenté par son président,

2. J),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 16 octobre 2017,

comparant par Maître Luc SCHAACK, assisté de Maître Jonathan MICHEL, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. L),

2. P),

2 3. B),

4. S),

5. N),

intimés aux fins du susdit exploit GEIGER du 16 octobre 2017,

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette ;

II) E n t r e :

1. Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg, institué par la loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien financier annuel à l’Eglise Protestante du Luxembourg et à l’Eglise réformée du Luxembourg (…), établi à L-1352 Luxembourg, 5, rue de la Congrégation, représenté par son président,

2. J),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 30 octobre 2017,

comparant par Maître Luc SCHAACK, assisté de Maître Jonathan MICHEL, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. L),

2. P),

3. B),

4. S),

5. N),

intimés aux fins du susdit exploit GEIGER du 30 octobre 2017,

3

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Par exploit d’huissier du 10 avril 2017, L), P), B), S) et N) ont fait donner assignation au Consistoire de l’EGLISE PROTESTANTE DU LUXEMBOURG (ci-après le Consistoire) et à J), à comparaître devant le juge des référés pour principalement voir désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer dans les délais statutaires deux assemblées générales extraordinaires avec l’ordre du jour spécifié à l’exploit d’assignation, de présider et de diriger les débats ainsi que de comptabiliser les votes sinon subsidiairement, à voir ordonner aux parties défenderesses de convoquer dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir deux assemblées générales extraordinaires avec le même ordre du jour, sous peine d’une astreinte de 2.000 euros par jour de retard. En tout état de cause, les demandeurs concluaient à voir dire que l’assemblée générale extraordinaire modificative du Statut de l’Eglise Protestante (ci- après le Statut) sera organisée au minimum trois semaines avant la prochaine élection des membres laïcs du Consistoire et de dire que les convocations reprendront in extenso le texte des demandes en convocation ainsi que le texte des motivations, à chaque fois en français et en allemand et à voir dire que seules les personnes présentes une demi-heure après l’heure fixée pour le début de la réunion auront le droit de participer au vote et que le total des personnes présentes une demi-heure après l’heure fixée pour le début de la réunion déterminera le quorum des votants à partir duquel seront calculées la majorité absolue des votes et la majorité des deux tiers des votes.

Les demandeurs sollicitaient encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros, la condamnation du Consistoire aux frais (y compris les honoraires du mandataire ad hoc) et dépens et à l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.

Leurs demandes étaient basées sur l’article 932 sinon sur l’article 933 du NCPC.

Par ordonnance du 8 septembre 2017, un vice-président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président dudit tribunal :

4 - a reçu la demande en la pure forme ;

- s’est déclaré compétent pour connaître de la demande en nomination d’un administrateur ad hoc ;

- l’a déclarée recevable ;

- au principal, a renvoyé les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision ;

- vu l’urgence ;

- a nommé Maître Jean KAUFFMAN, demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 7, Place du Théâtre, avec la mission de:

1. en application des articles 5.3., 5.4. et 5.8. du Statut, de convoquer dans les délais statutaires deux assemblées générales extraordinaires,

la première afin de débattre et de voter sur la proposition de résolution portant modification des articles 7.4, 7.5, 7.6 et de l’article 15 du Statut de l’Eglise Protestante du Luxembourg qui a été déposée à l’Eglise le 23 janvier 2017,

la seconde afin de débattre et de voter sur la proposition de résolution tendant à demander au Consistoire de procéder dans les trois mois de l’adoption de la résolution à l’évaluation du pasteur titulaire et du pasteur suppléant en application de l’art. 10.12 du Statut qui stipule que « les pasteurs se soumettent à une évaluation périodique de leur activité par le Consistoire selon les modalité et critères à déterminer par ce dernier » telle que déposée à l’Eglise le 23 janvier 2017,

2. conformément à l’article 5.5 du Statut de présider et de diriger les débats ainsi que de comptabiliser les votes,

- dit que l’administrateur ad hoc pourra s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre même de tierces personnes,

- dit que les frais et honoraires pro-mérités par l’administrateur ad hoc sont à avancer par le Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg,

- déclaré irrecevables les demandes relatives à la rédaction des convocations, à la participation au vote et quorum des votants,

5 - condamné le Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg à payer aux demandeurs une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du NCPC,

- condamné le Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg aux frais et dépens de l’instance, et

- ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance nonobstant appel et sans caution.

Par exploit d’huissier du 16 octobre 2017, le Consistoire et J) ont relevé appel de cette ordonnance qui leur avait été signifiée en date du 3 octobre 2017.

Les appelants demandent à la Cour, par réformation de l’ordonnance, de « déclarer incompétentes les juridictions étatiques pour toiser les demandes formulées par les intimés, sinon déclarer irrecevables ces demandes, faute d’intérêt à agir dans le chef des intimés, sinon en tout état de cause déclarer non fondées l’ensemble des demandes formulées par les intimés ».

Ils concluent encore à la condamnation in solidum, sinon solidaire, sinon de chacun pour le tout des intimés à leur payer une indemnité de procédure de 2.000 euros et à la condamnation in solidum, sinon solidaire, sinon de chacun pour le tout des intimés aux frais des deux instances.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro 45373 du rôle.

Par ordonnance du 11 octobre 2017, un vice-président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président dudit tribunal, a – suite au refus de Me KAUFFMAN d’accepter sa mission – dit :

- qu’il y a lieu de remplacer « l’administrateur ad hoc Maître Jean KAUFFMAN par Maître Claude SCHMARTZ, avec la mission et les modalités contenues dans l’ordonnance no. 491/2017 du 23 août 2017 » ;

- que l’administrateur ad hoc pourra s'entourer de tous renseignements utiles à l'accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes ;

- qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il (lui) en sera fait rapport ;

6 - que les frais et honoraires pro-mérités par l’administrateur ad hoc sont à avancer par le Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg ;

- qu’en cas d’empêchement de l’administrateur ad hoc commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

et, il a ordonné l'exécution provisoire de l’ordonnance nonobstant appel et sans caution et réservé les droits des parties et les dépens.

Contre cette ordonnance, laquelle ne leur a été signifiée qu’en date du 20 novembre 2017, l’Eglise Protestante du Luxembourg et J) ont interjeté appel par exploit d’huissier du 30 octobre 2017.

Les appelants demandent à la Cour, principalement d’annuler purement et simplement l’ordonnance n° 532/2017 du 11 octobre 2017 sinon subsidiairement, par réformation, déclarer incompétentes les juridictions étatiques pour toiser les demandes formulées par les intimés, sinon déclarer irrecevables ces demandes, faute d’intérêt à agir dans le chef des intimés, sinon en tout état de cause déclarer non fondées l’ensemble des demandes formulées par les intimés.

Les appelants concluent encore à la condamnation des intimés « in solidum, sinon solidairement, sinon chacun pour le tout » aux frais des deux instances.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro CAL-2017-00002 du rôle.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre ces deux rôles connexes.

- Quant à la régularité des deux actes d’appel qui est contestée

Avant tout autre progrès en cause, il y a lieu d’examiner la régularité des actes d’appel étant donné qu’ils déterminent la saisine de la Cour.

Les intimés ont soulevé la nullité des deux actes d’appel au motif que le mandataire ad hoc Me SCHMARTZ n’a pas été intimé.

Les appelants ont répliqué que ce mandataire n’était pas partie en première instance, qu’il ne représente pas le Consistoire et qu’il n’a pas de mandat général de sorte qu’ils n’avaient pas une obligation de l’intimer.

Il y a lieu de rappeler qu’en principe « un appelant ne peut intimer que les parties contre lesquelles il a conclu en première instance. Aux personnes

7 qui ont été parties dans l’instance, il faut assimiler ceux qui les représentent : l’appel peut et doit être interjeté contre eux. » (cf. Ency. Dalloz, Rép. de Proc. civ. et com., T. I, V° appel). Selon la jurisprudence, un administrateur provisoire nommé en première instance doit être intimé dans l’instance d’appel. Toutefois contrairement à l’administrateur provisoire qui est chargé d’une mission générale, le mandataire ad hoc est nommé pour accomplir une mission précise et restrictive comme en l’occurrence celle de convoquer une assemblée générale et d’assurer la police lors de cette assemblée. Par ailleurs, les organes dirigeants de l’Eglise Protestante ne sont en l’espèce pas dessaisis de leurs pouvoirs suite à la nomination du mandataire ad hoc de sorte qu’il n’y a pas lieu d’intimer ce dernier à peine de nullité de l’acte d’appel.

Le moyen de nullité des actes d’appel est à rejeter comme non fondé.

- Quant à la demande en nullité de l’ordonnance du 11 octobre 2017

Les appelants ont demandé à la Cour d’annuler l’ordonnance du 11 octobre 2017 pour violation de l’article 54 du NCPC. Ils affirment que le premier juge a statué ultra petita en ce qu’il ne s’est pas limité à procéder au remplacement de l’administrateur ad hoc initialement nommé mais a précisé les pouvoirs de celui-ci. Ainsi il a indiqué que l’administrateur ad hoc pourrait s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée et entendre même de tierces personnes et il a dit qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il lui en sera fait rapport tout comme il a encore statué sur l’avance des frais et honoraires pro-mérités par l’administrateur ad hoc en les mettant à charge du Consistoire.

Lea appelants soulignent encore que l’ordonnance entreprise du 11 « ocotbre » 2017 renvoie à une ordonnance n° 491/2017 datée du 23 août 2017.

La Cour constate à l’instar des parties au litige que l’ordonnance n° 532/2017 du 11 octobre 2017 comporte un nombre élevé d’erreurs, qui sont cependant à rectifier étant donné qu’il s’agit d’erreurs purement matérielles.

Les appelants ne se sont pas mépris à ce sujet alors qu’ils reconnaissent dans leur acte d’appel du 30 octobre 2017 (page 3) que l’indication erronée de la date de l’ordonnance (23 août 2017) « constitue à l’évidence une erreur matérielle » de sorte que cette erreur, qui ne porte pas à conséquence est à rectifier tout comme l’erreur d’orthographe dans le mot « ocotbre ».

8 Il y a lieu de lire que l’ordonnance visée par le juge est celle du 8 septembre 2017 et non pas celle du 23 août 2017.

Les appelants ont encore reconnu (à juste titre) que la référence à une prétendue mission d’expertise constitue « à l’évidence une erreur matérielle ». Il est en effet incontestable qu’en l’espèce il n’y a pas eu instauration d’une expertise mais nomination d’un administrateur ad hoc qui a été chargé d’une mission précise et détaillée.

Si la référence erronée à une mission d’expertise est donc à rectifier (en la supprimant), elle ne saura justifier l’annulation de l’acte d’appel.

Finalement, les appelants soulèvent la nullité de l’ordonnance pour violation de l’article 54 du NCPC1. La jurisprudence rendue sur base de cet article décide que « le juge, qui doit répondre à tous les chefs de conclusions, ne peut statuer sur des choses non demandées, sinon sa décision est nulle comme ayant statué ultra petita » (cf. Enc. Dalloz préc. T.II V° Jugement n° 332).

Le juge de première instance a, dans son ordonnance du 11 octobre 2017, renvoyé quant à la mission de l’administrateur ad hoc à l’ordonnance n° 491/2017 et il a ensuite recopié le libellé du dispositif de cette ordonnance.

Ses deux seuls ajouts consistent dans les précisions qu’en cas de difficulté de la mission, l’administrateur ad hoc devra en faire rapport au juge et qu’en cas d’empêchement de l’administrateur ad hoc il pourra être remplacé par simple ordonnance prise en cabinet.

Ces ajouts ne constituent pas de décisions judiciaires allant au-delà de la saisine du premier juge alors qu’ils ne sont que des modalités relatives au déroulement de la mission de l’administrateur ad hoc.

Contrairement aux affirmations des appelants, l’avance des frais qui a été mise à charge du Consistoire n’est pas nouvelle mais figure déjà dans l’ordonnance ayant nommé le premier mandataire ad hoc.

En statuant ainsi, le juge de première instance n’a modifié d’office ni l’objet, ni la cause de la demande de sorte qu’il n’y a pas eu violation de l’article 54 du NCPC.

Le moyen de nullité de l’ordonnance du 11 octobre 2017, basé sur une violation de l’article 54 du NCPC, n’est pas fondé.

1 « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».

9 Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, les deux actes d’appel, interjetés par ailleurs dans les forme et délai de la loi, sont recevables.

Les intimés ont déclaré maintenir devant la Cour leur requête en rectification d’erreurs matérielles laquelle aurait été déclarée irrecevable par le premier juge suite à l’appel interjeté contre son ordonnance.

La demande en rectification des erreurs mentionnées ci-dessus est fondée au vu des développements qui précèdent et il y a lieu d’y faire droit conformément au dispositif du présent arrêt.

- Quant à la compétence

Il convient ensuite d’analyser le moyen d’incompétence des juridictions civiles, soulevé par les appelants, sur base du principe de non ingérence de l’Etat dans l’organisation interne des cultes.

Les appelants affirment que les demandes des parties intimées portent sur l’évaluation des pasteurs et le mode de scrutin et donc sur des points qui relèvent de l’organisation interne de l’Eglise protestante.

Ils exposent qu’en application de l’article 19 de la Constitution garantissant la liberté des cultes et leur libre exercice, les tribunaux civils ne pourraient être saisis d’un litige interne à un culte à défaut de quoi la liberté de ce culte serait mise en péril par l’Etat. Les appelants invoquent encore l’article 23 du Statut et l’article 9 de la convention européenne des droits de l’homme.

A l’appui de leur moyen, les appelants citent en partie des arrêts de la Cour de cassation belge et de la CEDH (cf. Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres ; Mirolubovs et autres c. Lettonie ; Haut Conseil spirituel de la communauté musulmane c. Bulgarie). Ils versent un courrier de Monsieur le Premier Ministre du 6 février 2017 qui déclare ne pas entendre s’immiscer dans les affaires internes de l’Eglise.

Les intimés contestent le moyen d’incompétence soulevé et donnent à considérer que l’Etat n’empêche nullement les Protestants à exercer leur culte. Ils expliquent qu’ils ne demandent ni à l’Etat, ni à la Justice d’intervenir dans les affaires internes du culte protestant et font valoir que le présent litige a seulement trait à l’application pure et simple du Statut.

Il est constant que déjà en application de la convention conclue le 31 octobre 1997 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Eglise

10 protestante, convention approuvée par une loi du 10 juillet 1998, « l’Eglise protestante exercera son culte librement et publiquement, dans les conditions de l’article 19 de la Constitution ».

Il ne saurait faire de doute que le principe de la liberté du culte s’applique au culte protestant même si la loi 23 juillet 2016 ayant notamment abrogé la loi précitée du 10 juillet 1998 (pièce 1, farde 1 de Me ALEX citée par Me MICHEL) ne mentionne dans aucun de ces articles le Statut. La Convention du 26 janvier 2015 entre l’Etat et l’Eglise protestante, convention publiée à la suite de la loi du 23 juillet 2016, reprend dans ses articles 2, 5 et 15 le principe de la liberté du culte.

Cette liberté n’est aucunement en cause en l’occurrence étant donné que le contentieux soumis à la Cour ne relève pas d’une prétendue inobservation des lois de l’Eglise, soumise au droit ecclésiastique et qu’il ne comporte aucune immixtion dans la discipline ecclésiastique. Les cas invoqués par les appelants et cités dans l’avis du Conseil d’Etat du 31 mars 1998 concernant le projet ayant abouti à la loi précitée de 1998 ne sont pas transposables au cas d’espèce.

Le moyen de l’incompétence des juridictions civiles soulevé par les appelants n’est donc pas fondé sur base de la loi du 23 juillet 2016 ou de la Convention du 26 janvier 2015.

La Cour tient à préciser qu’abstraction faite de la question de savoir si oui ou non la loi précitée de 2016 approuve la Convention de 2015, le Statut est obligatoire dans les relations entre paroissiens et Consistoire et il est, en application de l’article 15 de la Convention de 2015, communiqué au Ministre des Cultes pour information.

Les jurisprudences citées par les appelants ne sont pas transposables au cas d’espèce alors qu’elles concernent l’interdiction d’une ingérence de l’Etat dans des affaires internes tenant réellement à l’exercice du culte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Le présent litige ne tient pas à l’exercice du culte protestant ou à une ingérence dans les affaires internes de ce culte mais à la nomination d’un administrateur ad hoc chargé exclusivement de la convocation d’assemblées générales extraordinaires. Cet administrateur est un tiers neutre qui sera également chargé de surveiller que ces assemblées soient tenues dans le respect des règles que les membres du culte se sont données eux-mêmes.

11 C’est partant à bon droit que le juge de première instance a, dans son ordonnance du 8 septembre 2017, retenu que le litige échappe à l’article 23 du Statut.2

C’est encore à juste titre qu’il a précisé que le fait de se prononcer sur la question de savoir s’il y a violation du Statut par le Consistoire et la secrétaire de l’Eglise et partant un trouble manifestement illicite justifiant la nomination d’un administrateur ad hoc, ne saurait être assimilé à une immixtion du juge dans les affaires internes de l’Eglise et n’affecte en rien le principe de la liberté des cultes.

L’action des intimés a en effet pour but de rétablir le fonctionnement du mécanisme purement administratif concernant la convocation et la tenue d’une assemblée générale.

Au vu des développements ci-dessus, il n’y a ni violation de l’article 9 de la CEDH, ni atteinte à l’article 19 de la Constitution et le moyen d’incompétence soulevé a, à juste titre, été rejeté par le juge de première instance. Sa décision est à confirmer.

La Cour tient à souligner qu’elle est valablement saisie par les deux actes d’appel, mais comme elle n’est pas saisie d’une demande en communication des listes électorales, les développements y relatifs des parties ne sont pas pris en considération.

- Quant à l’intérêt à agir des demandeurs initiaux qui est contesté

Les appelants ont soulevé l’irrecevabilité des demandes adverses en raison du défaut d’intérêt à agir des intimés.

Les appelants expliquent qu’ils ont eux-mêmes fait convoquer des assemblées générales devant se prononcer sur une modification ou refonte des Statuts et ils semblent ainsi vouloir dire que les intimés n’ont pas intérêt à voir nommer un administrateur ad hoc aux fins de convocation de telles assemblées.

Les intimés exposent que le pasteur essaie en vain depuis 2015 de faire introduire le vote par correspondance lors des assemblées générales et de supprimer la majorité qualifiée pour les modifications statutaires, ce à quoi ils s’opposent avec véhémence. Ils font valoir que les convocations aux assemblées émanant du Consistoire ne reprenaient d’ailleurs pas l’ordre du jour et les points sur lesquels ils voulaient que l’assemblée statue de sorte

2 « Tout recours devant les Tribunaux de l’Etat est exclu contre les décisions des organes de l’Eglise prises en application du présent Statut ».

12 qu’ils ont un intérêt manifeste en vue de voir nommer un administrateur et de voir confirmer les ordonnances entreprises.

L’intérêt est en principe une condition suffisante pour être investi du droit d’agir. Le recours à la justice ne doit en effet être ouvert que si son auteur peut espérer en retirer un certain avantage, ceci afin d’éviter un encombrement inutile des tribunaux. S’il apparaît que l’exercice d’une action en justice ne présente aucune utilité pour un plaideur, le juge peut, même d’office, déclarer la demande irrecevable, se dispensant par là même de statuer sur le fond. L’intérêt constitue une condition générale d’existence de l’action; il est exigé de toute partie au procès.

En l'espèce, les demandeurs initiaux sont - en leur qualité non contestée de membres de l’Eglise protestante du Luxembourg, inscrits sur la liste électorale au sens des articles 1,2 et 3 du Statut - à l’initiative et signataires de demandes de convocation de deux assemblées générales extraordinaires que le Consistoire et la Secrétaire ont, ce qui n’est également pas contestable, refusé (sous réserve de l’assemblée qui s’est tenue le 25 février 2018) de convoquer. Il n’est pas contesté que les demandes des membres de l’Eglise protestante en convocation de deux assemblées générales extraordinaires sont conformes au Statut. Il n’est pas non plus contesté que l’assemblée convoquée par les soins du Consistoire et les deux pasteurs qui s’est tenue le 25 février 2018 a eu lieu dans des circonstances d’hostilité ou du moins de tensions manifestes et que la présence d’un huissier de justice n’a pas pu assurer la sérénité élémentaire.

Au vu de ce qui précède, les demandeurs initiaux ont manifestement un intérêt à agir.

Le moyen soulevé n’est donc pas fondé.

- Quant au fond

La demande est basée sur les articles 932 alinéa 1er sinon 933 alinéa 1er du NCPC.

Les mesures que le juge des référés est amené à prendre sur base de ces deux articles sont des mesures provisoires urgentes pour conserver les droits des parties, mais ces décisions ne doivent jamais préjuger le fond du litige opposant les parties.

Le juge de première instance a rappelé les conditions préalables à la nomination d’un administrateur provisoire et il a, après avoir rappelé les faits (auquel la Cour renvoie), constaté que le Consistoire et la secrétaire de

13 l’Eglise sont actuellement incapables d’exécuter normalement leurs obligations statutaires en matière de convocation et de tenue des assemblées extraordinaires; que la mésentente entre parties est irrémédiable, que le dialogue est rompu et que l’Eglise se trouve dans une crise exceptionnelle. Il en a déduit à juste titre qu’il y a urgence à remédier à cette carence et à procéder à la convocation et à la tenue des assemblées générales extraordinaires sollicitées par les demandeurs.

Il faut rappeler que l’intervention du juge des référés aux fins de désignation d’un administrateur provisoire doit reposer sur des faits concrets susceptibles de motiver une telle désignation, étant entendu qu’il n’incombe pas aux juridictions de se substituer aux organes de la société ou comme en l’espèce d’une communauté, mais d’aider au redressement de son fonctionnement si celui-ci est paralysé ou faussé ou risque de l’être.

En principe, la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’entité concernée et, menaçant celle-ci d’un dommage imminent.

Les actuels intimés, qui demandent à la Cour de confirmer les ordonnances des 8 septembre et 11 octobre 2017, sous réserve des rectifications d’erreurs matérielles, ont exposé que l’Eglise protestante du Luxembourg connaît depuis les élections consistoriales de 2013 de vives tensions ayant même déclenché une affaire pénale en raison de soupçons de fraude électorale. Ils ont expliqué que depuis 2013 le pasteur a été renvoyé à 5 reprises lors d’assemblées générales organisées par le Consistoire mais que suite à ces assemblées le Consistoire a refusé de reconnaître cette défaite motif pris d’une fraude lors du vote.

Abstraction faite des violations du Statut invoquées par les intimés, il est constant en cause que le 25 février 2018, donc postérieurement à la nomination de l’administrateur ad hoc, des assemblées générales ont été tenues en dehors de la présence de cet administrateur. La réforme du Statut proposée par le Consistoire a été rejetée et il n’a pas obtenu la décharge de sorte que statutairement il est démissionnaire d’office. Les appelants n’ont par ailleurs pas contesté que les comptes ne sont plus approuvés et que le budget n’est plus voté depuis septembre 2015.

Même si les cultes sont tenus et que l’Eglise protestante en tant que telle n’est pas menacée dans sa survie, tel que le font valoir à juste titre les appelants, il n’en reste pas moins qu’elle connaît une crise exceptionnelle. Il résulte d’une information écrite du 6 avril 2017 adressée par la présidente du Consistoire à tous les paroissiens que suite à l’assemblée générale

14 ordinaire du 31 mars 2017, le Consistoire (qui est démissionnaire d’office) constate que « l’Eglise se trouve dans une crise exceptionnelle (démission d’office des membres du Consistoire, démission immédiate de deux membres plus l’absence, pour cause de maladie, de la secrétaire ainsi que du Pasteur titulaire) avec pour conséquence un fonctionnement en « mode de secours » caractérisé par la gestion à très court terme des affaires et des activités » ( cf. pièce 17, farde 2, de Me BAUER).

Le fait qu’une assemblée générale s’est tenue le 25 février 2018 n’enlève pas l’intérêt à agir des actuels intimés. Les conditions dans lesquelles elle a été convoquée et tenue démontrent à suffisance de droit l’urgence de faire droit aux demandes des intimés.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il est établi que le juge des référés a dû nommer un administrateur ad hoc pour permettre la convocation d’assemblées générales extraordinaires et pour assurer que celles-ci puissent être tenues conformément au Statut.

Il y a lieu de confirmer (sous réserve des rectifications des erreurs matérielles opérées au dispositif ci-dessous) les ordonnances des 8 septembre 2017 et 11 octobre 2017.

Les appels des 16 octobre et 30 octobre 2017 ne sont donc pas fondés.

La demande des appelants sur base de l’article 240 du NCPC requiert un rejet au vu du sort réservé à leurs appels.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros 45373 et CAL-2017-00002 du rôle,

dit non fondé le moyen de nullité des actes d’appel,

reçoit les appels en la forme,

dit non fondé le moyen de nullité de l’ordonnance du 11 octobre 2017 sur base de l’article 54 du NCPC,

15 se déclare compétente pour connaître des affaires,

rejette le moyen basé sur le défaut d’intérêt à agir des intimés,

dit non fondé les appels,

confirme les ordonnances entreprises sous réserve des rectifications ci- dessous,

dit que l’ordonnance n° 532/2017 est rectifiée et doit se lire comme suit :

- Réf. No 532/2017 du « 11 octobre » 2017 au lieu de « 11 ocotbre » ;

- ordonnance no. 491/2017 du « 8 septembre 2017 » au lieu de ordonnance no. 491/2017 du « 23 août 2017 » ;

- qu’il y a lieu de lire « la mission » au lieu de « la mission d’expertise »,

rejette la demande des appelants sur base de l’article 240 du NCPC,

condamne les appelants aux frais de l’instance.

Madame le Président de chambre Astrid MAAS étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.