# 45373-CAL-2017-00002a — 45373-CAL-2017-00002a — Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé

**Geschäftsnummer:** 45373-CAL-2017-00002a
**Gericht / Behörde:** Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/de/case/lu/45373-CAL-2017-00002a/45373-cal-2017-00002a-cour-superieure-de-justice-chambre-7-refere
**Official Source URL:** https://data.public.lu/fr/datasets/cour-superieure-de-justice-chambre-7-refere-1/

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

Arrêt N° 84/18 – VII – REF Audience publique du 25 avril deux mille dix-huit Numéros 45373 et CAL-2017-00002 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. I) E n t r e : 1. Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg, institué par la loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les ...

## Leitsatz / Regeste

Arrêt N° 84/18 – VII – REF Audience publique du 25 avril deux mille dix-huit Numéros 45373 et CAL-2017-00002 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. I) E n t r e : 1. Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg, institué par la loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les ...

## Volltext des Entscheids

Arrêt N° 84/18 – VII – REF

Audience publique du 25 avril deux mille dix-huit

Numéros 45373 et CAL-2017-00002 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, président de chambre;
Marie-Laure MEYER, premier conseiller;
Monique HENTGEN, premier conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.

I) E n t r e :

1. Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg, institué par la
loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien
financier annuel à l’Eglise Protestante du Luxembourg et à l’Eglise
réformée du Luxembourg (…), établi à L-1352 Luxembourg, 5, rue de la
Congrégation, représenté par son président,

2. J),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant
Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg en date du 16 octobre 2017,

comparant par Maître Luc SCHAACK, assisté de Maître Jonathan
MICHEL, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. L),

2. P),

2
3. B),

4. S),

5. N),

intimés aux fins du susdit exploit GEIGER du 16 octobre 2017,

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à
Esch/Alzette ;

II) E n t r e :

1. Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg, institué par la
loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien
financier annuel à l’Eglise Protestante du Luxembourg et à l’Eglise
réformée du Luxembourg (…), établi à L-1352 Luxembourg, 5, rue de la
Congrégation, représenté par son président,

2. J),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant
Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg en date du 30 octobre 2017,

comparant par Maître Luc SCHAACK, assisté de Maître Jonathan
MICHEL, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. L),

2. P),

3. B),

4. S),

5. N),

intimés aux fins du susdit exploit GEIGER du 30 octobre 2017,

3

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à
Esch/Alzette.
_________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Par exploit d’huissier du 10 avril 2017, L), P), B), S) et N) ont fait
donner assignation au Consistoire de l’EGLISE PROTESTANTE DU
LUXEMBOURG (ci-après le Consistoire) et à J), à comparaître devant le
juge des référés pour principalement voir désigner un mandataire ad hoc
chargé de convoquer dans les délais statutaires deux assemblées générales
extraordinaires avec l’ordre du jour spécifié à l’exploit d’assignation, de
présider et de diriger les débats ainsi que de comptabiliser les votes sinon
subsidiairement, à voir ordonner aux parties défenderesses de convoquer
dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de l’ordonnance à
intervenir deux assemblées générales extraordinaires avec le même ordre du
jour, sous peine d’une astreinte de 2.000 euros par jour de retard. En tout
état de cause, les demandeurs concluaient à voir dire que l’assemblée
générale extraordinaire modificative du Statut de l’Eglise Protestante (ci-
après le Statut) sera organisée au minimum trois semaines avant la
prochaine élection des membres laïcs du Consistoire et de dire que les
convocations reprendront in extenso le texte des demandes en convocation
ainsi que le texte des motivations, à chaque fois en français et en allemand
et à voir dire que seules les personnes présentes une demi-heure après
l’heure fixée pour le début de la réunion auront le droit de participer au vote
et que le total des personnes présentes une demi-heure après l’heure fixée
pour le début de la réunion déterminera le quorum des votants à partir
duquel seront calculées la majorité absolue des votes et la majorité des deux
tiers des votes.

Les demandeurs sollicitaient encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 3.000 euros, la condamnation du Consistoire aux frais (y
compris les honoraires du mandataire ad hoc) et dépens et à l’exécution
provisoire de l’ordonnance à intervenir.

Leurs demandes étaient basées sur l’article 932 sinon sur l’article 933
du NCPC.

Par ordonnance du 8 septembre 2017, un vice-président du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en
remplacement de Madame le Président dudit tribunal :

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- a reçu la demande en la pure forme ;

- s’est déclaré compétent pour connaître de la demande en nomination
d’un administrateur ad hoc ;

- l’a déclarée recevable ;

- au principal, a renvoyé les parties à se pourvoir devant qui de droit
mais dès à présent et par provision ;

- vu l’urgence ;

- a nommé Maître Jean KAUFFMAN, demeurant professionnellement à
L-2613 Luxembourg, 7, Place du Théâtre, avec la mission de:

 1. en application des articles 5.3., 5.4. et 5.8. du Statut, de
convoquer dans les délais statutaires deux assemblées générales
extraordinaires,

 la première afin de débattre et de voter sur la proposition de résolution
portant modification des articles 7.4, 7.5, 7.6 et de l’article 15 du Statut de
l’Eglise Protestante du Luxembourg qui a été déposée à l’Eglise le 23
janvier 2017,

 la seconde afin de débattre et de voter sur la proposition de résolution
tendant à demander au Consistoire de procéder dans les trois mois de
l’adoption de la résolution à l’évaluation du pasteur titulaire et du pasteur
suppléant en application de l’art. 10.12 du Statut qui stipule que « les
pasteurs se soumettent à une évaluation périodique de leur activité par le
Consistoire selon les modalité et critères à déterminer par ce dernier » telle
que déposée à l’Eglise le 23 janvier 2017,

 2. conformément à l’article 5.5 du Statut de présider et de diriger
les débats ainsi que de comptabiliser les votes,

- dit que l’administrateur ad hoc pourra s’entourer de tous
renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre même
de tierces personnes,

- dit que les frais et honoraires pro-mérités par l’administrateur ad hoc
sont à avancer par le Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg,

- déclaré irrecevables les demandes relatives à la rédaction des
convocations, à la participation au vote et quorum des votants,

5
- condamné le Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg à
payer aux demandeurs une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base
de l’article 240 du NCPC,

- condamné le Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg aux
frais et dépens de l’instance, et

- ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance nonobstant appel et
sans caution.

Par exploit d’huissier du 16 octobre 2017, le Consistoire et J) ont relevé
appel de cette ordonnance qui leur avait été signifiée en date du 3 octobre
2017.

Les appelants demandent à la Cour, par réformation de l’ordonnance, de
« déclarer incompétentes les juridictions étatiques pour toiser les demandes
formulées par les intimés, sinon déclarer irrecevables ces demandes, faute
d’intérêt à agir dans le chef des intimés, sinon en tout état de cause déclarer
non fondées l’ensemble des demandes formulées par les intimés ».

Ils concluent encore à la condamnation in solidum, sinon solidaire,
sinon de chacun pour le tout des intimés à leur payer une indemnité de
procédure de 2.000 euros et à la condamnation in solidum, sinon solidaire,
sinon de chacun pour le tout des intimés aux frais des deux instances.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro 45373 du rôle.

Par ordonnance du 11 octobre 2017, un vice-président du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en
remplacement de Madame le Président dudit tribunal, a – suite au refus de
Me KAUFFMAN d’accepter sa mission – dit :

- qu’il y a lieu de remplacer « l’administrateur ad hoc Maître Jean
KAUFFMAN par Maître Claude SCHMARTZ, avec la mission et les
modalités contenues dans l’ordonnance no. 491/2017 du 23 août 2017 » ;

- que l’administrateur ad hoc pourra s'entourer de tous renseignements
utiles à l'accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des
tierces personnes ;

- qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il (lui) en
sera fait rapport ;

6
- que les frais et honoraires pro-mérités par l’administrateur ad hoc sont
à avancer par le Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg ;

- qu’en cas d’empêchement de l’administrateur ad hoc commis, il sera
procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

et, il a ordonné l'exécution provisoire de l’ordonnance nonobstant appel
et sans caution et réservé les droits des parties et les dépens.

Contre cette ordonnance, laquelle ne leur a été signifiée qu’en date du
20 novembre 2017, l’Eglise Protestante du Luxembourg et J) ont interjeté
appel par exploit d’huissier du 30 octobre 2017.

Les appelants demandent à la Cour, principalement d’annuler purement
et simplement l’ordonnance n° 532/2017 du 11 octobre 2017 sinon
subsidiairement, par réformation, déclarer incompétentes les juridictions
étatiques pour toiser les demandes formulées par les intimés, sinon déclarer
irrecevables ces demandes, faute d’intérêt à agir dans le chef des intimés,
sinon en tout état de cause déclarer non fondées l’ensemble des demandes
formulées par les intimés.

Les appelants concluent encore à la condamnation des intimés « in
solidum, sinon solidairement, sinon chacun pour le tout » aux frais des deux
instances.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro CAL-2017-00002 du rôle.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de
joindre ces deux rôles connexes.

- Quant à la régularité des deux actes d’appel qui est contestée

Avant tout autre progrès en cause, il y a lieu d’examiner la régularité
des actes d’appel étant donné qu’ils déterminent la saisine de la Cour.

Les intimés ont soulevé la nullité des deux actes d’appel au motif que le
mandataire ad hoc Me SCHMARTZ n’a pas été intimé.

Les appelants ont répliqué que ce mandataire n’était pas partie en
première instance, qu’il ne représente pas le Consistoire et qu’il n’a pas de
mandat général de sorte qu’ils n’avaient pas une obligation de l’intimer.

Il y a lieu de rappeler qu’en principe « un appelant ne peut intimer que
les parties contre lesquelles il a conclu en première instance. Aux personnes

7
qui ont été parties dans l’instance, il faut assimiler ceux qui les
représentent : l’appel peut et doit être interjeté contre eux. » (cf. Ency.
Dalloz, Rép. de Proc. civ. et com., T. I, V° appel). Selon la jurisprudence,
un administrateur provisoire nommé en première instance doit être intimé
dans l’instance d’appel. Toutefois contrairement à l’administrateur
provisoire qui est chargé d’une mission générale, le mandataire ad hoc est
nommé pour accomplir une mission précise et restrictive comme en
l’occurrence celle de convoquer une assemblée générale et d’assurer la
police lors de cette assemblée. Par ailleurs, les organes dirigeants de
l’Eglise Protestante ne sont en l’espèce pas dessaisis de leurs pouvoirs suite
à la nomination du mandataire ad hoc de sorte qu’il n’y a pas lieu d’intimer
ce dernier à peine de nullité de l’acte d’appel.

Le moyen de nullité des actes d’appel est à rejeter comme non fondé.

- Quant à la demande en nullité de l’ordonnance du 11 octobre 2017

Les appelants ont demandé à la Cour d’annuler l’ordonnance du 11
octobre 2017 pour violation de l’article 54 du NCPC. Ils affirment que le
premier juge a statué ultra petita en ce qu’il ne s’est pas limité à procéder au
remplacement de l’administrateur ad hoc initialement nommé mais a précisé
les pouvoirs de celui-ci. Ainsi il a indiqué que l’administrateur ad hoc
pourrait s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la
mission lui confiée et entendre même de tierces personnes et il a dit qu’en
cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il lui en sera fait
rapport tout comme il a encore statué sur l’avance des frais et honoraires
pro-mérités par l’administrateur ad hoc en les mettant à charge du
Consistoire.

Lea appelants soulignent encore que l’ordonnance entreprise du 11
« ocotbre » 2017 renvoie à une ordonnance n° 491/2017 datée du 23 août
2017.

La Cour constate à l’instar des parties au litige que l’ordonnance n°
532/2017 du 11 octobre 2017 comporte un nombre élevé d’erreurs, qui sont
cependant à rectifier étant donné qu’il s’agit d’erreurs purement matérielles.

Les appelants ne se sont pas mépris à ce sujet alors qu’ils reconnaissent
dans leur acte d’appel du 30 octobre 2017 (page 3) que l’indication erronée
de la date de l’ordonnance (23 août 2017) « constitue à l’évidence une
erreur matérielle » de sorte que cette erreur, qui ne porte pas à conséquence
est à rectifier tout comme l’erreur d’orthographe dans le mot « ocotbre ».

8
Il y a lieu de lire que l’ordonnance visée par le juge est celle du 8
septembre 2017 et non pas celle du 23 août 2017.

Les appelants ont encore reconnu (à juste titre) que la référence à une
prétendue mission d’expertise constitue « à l’évidence une erreur
matérielle ». Il est en effet incontestable qu’en l’espèce il n’y a pas eu
instauration d’une expertise mais nomination d’un administrateur ad hoc qui
a été chargé d’une mission précise et détaillée.

Si la référence erronée à une mission d’expertise est donc à rectifier (en
la supprimant), elle ne saura justifier l’annulation de l’acte d’appel.

Finalement, les appelants soulèvent la nullité de l’ordonnance pour
violation de l’article 54 du NCPC1. La jurisprudence rendue sur base de cet
article décide que « le juge, qui doit répondre à tous les chefs de
conclusions, ne peut statuer sur des choses non demandées, sinon sa
décision est nulle comme ayant statué ultra petita » (cf. Enc. Dalloz préc.
T.II V° Jugement n° 332).

Le juge de première instance a, dans son ordonnance du 11 octobre
2017, renvoyé quant à la mission de l’administrateur ad hoc à l’ordonnance
n° 491/2017 et il a ensuite recopié le libellé du dispositif de cette
ordonnance.

Ses deux seuls ajouts consistent dans les précisions qu’en cas de
difficulté de la mission, l’administrateur ad hoc devra en faire rapport au
juge et qu’en cas d’empêchement de l’administrateur ad hoc il pourra être
remplacé par simple ordonnance prise en cabinet.

Ces ajouts ne constituent pas de décisions judiciaires allant au-delà de la
saisine du premier juge alors qu’ils ne sont que des modalités relatives au
déroulement de la mission de l’administrateur ad hoc.

Contrairement aux affirmations des appelants, l’avance des frais qui a
été mise à charge du Consistoire n’est pas nouvelle mais figure déjà dans
l’ordonnance ayant nommé le premier mandataire ad hoc.

En statuant ainsi, le juge de première instance n’a modifié d’office ni
l’objet, ni la cause de la demande de sorte qu’il n’y a pas eu violation de
l’article 54 du NCPC.

Le moyen de nullité de l’ordonnance du 11 octobre 2017, basé sur une
violation de l’article 54 du NCPC, n’est pas fondé.

1 « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».

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Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, les deux actes
d’appel, interjetés par ailleurs dans les forme et délai de la loi, sont
recevables.

Les intimés ont déclaré maintenir devant la Cour leur requête en
rectification d’erreurs matérielles laquelle aurait été déclarée irrecevable par
le premier juge suite à l’appel interjeté contre son ordonnance.

La demande en rectification des erreurs mentionnées ci-dessus est
fondée au vu des développements qui précèdent et il y a lieu d’y faire droit
conformément au dispositif du présent arrêt.

- Quant à la compétence

Il convient ensuite d’analyser le moyen d’incompétence des juridictions
civiles, soulevé par les appelants, sur base du principe de non ingérence de
l’Etat dans l’organisation interne des cultes.

Les appelants affirment que les demandes des parties intimées portent
sur l’évaluation des pasteurs et le mode de scrutin et donc sur des points qui
relèvent de l’organisation interne de l’Eglise protestante.

Ils exposent qu’en application de l’article 19 de la Constitution
garantissant la liberté des cultes et leur libre exercice, les tribunaux civils ne
pourraient être saisis d’un litige interne à un culte à défaut de quoi la liberté
de ce culte serait mise en péril par l’Etat. Les appelants invoquent encore
l’article 23 du Statut et l’article 9 de la convention européenne des droits de
l’homme.

A l’appui de leur moyen, les appelants citent en partie des arrêts de la
Cour de cassation belge et de la CEDH (cf. Eglise métropolitaine de
Bessarabie et autres ; Mirolubovs et autres c. Lettonie ; Haut Conseil
spirituel de la communauté musulmane c. Bulgarie). Ils versent un courrier
de Monsieur le Premier Ministre du 6 février 2017 qui déclare ne pas
entendre s’immiscer dans les affaires internes de l’Eglise.

Les intimés contestent le moyen d’incompétence soulevé et donnent à
considérer que l’Etat n’empêche nullement les Protestants à exercer leur
culte. Ils expliquent qu’ils ne demandent ni à l’Etat, ni à la Justice
d’intervenir dans les affaires internes du culte protestant et font valoir que le
présent litige a seulement trait à l’application pure et simple du Statut.

Il est constant que déjà en application de la convention conclue le 31
octobre 1997 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Eglise

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protestante, convention approuvée par une loi du 10 juillet 1998, « l’Eglise
protestante exercera son culte librement et publiquement, dans les
conditions de l’article 19 de la Constitution ».

Il ne saurait faire de doute que le principe de la liberté du culte
s’applique au culte protestant même si la loi 23 juillet 2016 ayant
notamment abrogé la loi précitée du 10 juillet 1998 (pièce 1, farde 1 de Me
ALEX citée par Me MICHEL) ne mentionne dans aucun de ces articles le
Statut. La Convention du 26 janvier 2015 entre l’Etat et l’Eglise protestante,
convention publiée à la suite de la loi du 23 juillet 2016, reprend dans ses
articles 2, 5 et 15 le principe de la liberté du culte.

Cette liberté n’est aucunement en cause en l’occurrence étant donné que
le contentieux soumis à la Cour ne relève pas d’une prétendue inobservation
des lois de l’Eglise, soumise au droit ecclésiastique et qu’il ne comporte
aucune immixtion dans la discipline ecclésiastique. Les cas invoqués par les
appelants et cités dans l’avis du Conseil d’Etat du 31 mars 1998 concernant
le projet ayant abouti à la loi précitée de 1998 ne sont pas transposables au
cas d’espèce.

Le moyen de l’incompétence des juridictions civiles soulevé par les
appelants n’est donc pas fondé sur base de la loi du 23 juillet 2016 ou de la
Convention du 26 janvier 2015.

La Cour tient à préciser qu’abstraction faite de la question de savoir si
oui ou non la loi précitée de 2016 approuve la Convention de 2015, le Statut
est obligatoire dans les relations entre paroissiens et Consistoire et il est, en
application de l’article 15 de la Convention de 2015, communiqué au
Ministre des Cultes pour information.

Les jurisprudences citées par les appelants ne sont pas transposables au
cas d’espèce alors qu’elles concernent l’interdiction d’une ingérence de
l’Etat dans des affaires internes tenant réellement à l’exercice du culte, ce
qui n’est pas le cas en l’espèce.

Le présent litige ne tient pas à l’exercice du culte protestant ou à une
ingérence dans les affaires internes de ce culte mais à la nomination d’un
administrateur ad hoc chargé exclusivement de la convocation d’assemblées
générales extraordinaires. Cet administrateur est un tiers neutre qui sera
également chargé de surveiller que ces assemblées soient tenues dans le
respect des règles que les membres du culte se sont données eux-mêmes.

11
 C’est partant à bon droit que le juge de première instance a, dans son
ordonnance du 8 septembre 2017, retenu que le litige échappe à l’article 23
du Statut.2

C’est encore à juste titre qu’il a précisé que le fait de se prononcer sur la
question de savoir s’il y a violation du Statut par le Consistoire et la
secrétaire de l’Eglise et partant un trouble manifestement illicite justifiant la
nomination d’un administrateur ad hoc, ne saurait être assimilé à une
immixtion du juge dans les affaires internes de l’Eglise et n’affecte en rien
le principe de la liberté des cultes.

L’action des intimés a en effet pour but de rétablir le fonctionnement du
mécanisme purement administratif concernant la convocation et la tenue
d’une assemblée générale.

Au vu des développements ci-dessus, il n’y a ni violation de l’article 9
de la CEDH, ni atteinte à l’article 19 de la Constitution et le moyen
d’incompétence soulevé a, à juste titre, été rejeté par le juge de première
instance. Sa décision est à confirmer.

La Cour tient à souligner qu’elle est valablement saisie par les deux
actes d’appel, mais comme elle n’est pas saisie d’une demande en
communication des listes électorales, les développements y relatifs des
parties ne sont pas pris en considération.

- Quant à l’intérêt à agir des demandeurs initiaux qui est contesté

Les appelants ont soulevé l’irrecevabilité des demandes adverses en
raison du défaut d’intérêt à agir des intimés.

Les appelants expliquent qu’ils ont eux-mêmes fait convoquer des
assemblées générales devant se prononcer sur une modification ou refonte
des Statuts et ils semblent ainsi vouloir dire que les intimés n’ont pas intérêt
à voir nommer un administrateur ad hoc aux fins de convocation de telles
assemblées.

Les intimés exposent que le pasteur essaie en vain depuis 2015 de faire
introduire le vote par correspondance lors des assemblées générales et de
supprimer la majorité qualifiée pour les modifications statutaires, ce à quoi
ils s’opposent avec véhémence. Ils font valoir que les convocations aux
assemblées émanant du Consistoire ne reprenaient d’ailleurs pas l’ordre du
jour et les points sur lesquels ils voulaient que l’assemblée statue de sorte

2 « Tout recours devant les Tribunaux de l’Etat est exclu contre les décisions des organes de l’Eglise
prises en application du présent Statut ».

12
qu’ils ont un intérêt manifeste en vue de voir nommer un administrateur et
de voir confirmer les ordonnances entreprises.

L’intérêt est en principe une condition suffisante pour être investi du
droit d’agir. Le recours à la justice ne doit en effet être ouvert que si son
auteur peut espérer en retirer un certain avantage, ceci afin d’éviter un
encombrement inutile des tribunaux. S’il apparaît que l’exercice d’une
action en justice ne présente aucune utilité pour un plaideur, le juge peut,
même d’office, déclarer la demande irrecevable, se dispensant par là même
de statuer sur le fond. L’intérêt constitue une condition générale d’existence
de l’action; il est exigé de toute partie au procès.

En l'espèce, les demandeurs initiaux sont - en leur qualité non contestée
de membres de l’Eglise protestante du Luxembourg, inscrits sur la liste
électorale au sens des articles 1,2 et 3 du Statut - à l’initiative et signataires
de demandes de convocation de deux assemblées générales extraordinaires
que le Consistoire et la Secrétaire ont, ce qui n’est également pas
contestable, refusé (sous réserve de l’assemblée qui s’est tenue le 25 février
2018) de convoquer. Il n’est pas contesté que les demandes des membres de
l’Eglise protestante en convocation de deux assemblées générales
extraordinaires sont conformes au Statut. Il n’est pas non plus contesté que
l’assemblée convoquée par les soins du Consistoire et les deux pasteurs qui
s’est tenue le 25 février 2018 a eu lieu dans des circonstances d’hostilité ou
du moins de tensions manifestes et que la présence d’un huissier de justice
n’a pas pu assurer la sérénité élémentaire.

Au vu de ce qui précède, les demandeurs initiaux ont manifestement un
intérêt à agir.

Le moyen soulevé n’est donc pas fondé.

- Quant au fond

La demande est basée sur les articles 932 alinéa 1er sinon 933 alinéa 1er
du NCPC.

Les mesures que le juge des référés est amené à prendre sur base de ces
deux articles sont des mesures provisoires urgentes pour conserver les droits
des parties, mais ces décisions ne doivent jamais préjuger le fond du litige
opposant les parties.

Le juge de première instance a rappelé les conditions préalables à la
nomination d’un administrateur provisoire et il a, après avoir rappelé les
faits (auquel la Cour renvoie), constaté que le Consistoire et la secrétaire de

13
l’Eglise sont actuellement incapables d’exécuter normalement leurs
obligations statutaires en matière de convocation et de tenue des assemblées
extraordinaires; que la mésentente entre parties est irrémédiable, que le
dialogue est rompu et que l’Eglise se trouve dans une crise exceptionnelle.
Il en a déduit à juste titre qu’il y a urgence à remédier à cette carence et à
procéder à la convocation et à la tenue des assemblées générales
extraordinaires sollicitées par les demandeurs.

Il faut rappeler que l’intervention du juge des référés aux fins de
désignation d’un administrateur provisoire doit reposer sur des faits
concrets susceptibles de motiver une telle désignation, étant entendu qu’il
n’incombe pas aux juridictions de se substituer aux organes de la société ou
comme en l’espèce d’une communauté, mais d’aider au redressement de son
fonctionnement si celui-ci est paralysé ou faussé ou risque de l’être.

En principe, la désignation d’un administrateur provisoire est une
mesure exceptionnelle, qui suppose rapportée la preuve de circonstances
rendant impossible le fonctionnement normal de l’entité concernée et,
menaçant celle-ci d’un dommage imminent.

Les actuels intimés, qui demandent à la Cour de confirmer les
ordonnances des 8 septembre et 11 octobre 2017, sous réserve des
rectifications d’erreurs matérielles, ont exposé que l’Eglise protestante du
Luxembourg connaît depuis les élections consistoriales de 2013 de vives
tensions ayant même déclenché une affaire pénale en raison de soupçons de
fraude électorale. Ils ont expliqué que depuis 2013 le pasteur a été renvoyé à
5 reprises lors d’assemblées générales organisées par le Consistoire mais
que suite à ces assemblées le Consistoire a refusé de reconnaître cette
défaite motif pris d’une fraude lors du vote.

Abstraction faite des violations du Statut invoquées par les intimés, il
est constant en cause que le 25 février 2018, donc postérieurement à la
nomination de l’administrateur ad hoc, des assemblées générales ont été
tenues en dehors de la présence de cet administrateur. La réforme du Statut
proposée par le Consistoire a été rejetée et il n’a pas obtenu la décharge de
sorte que statutairement il est démissionnaire d’office. Les appelants n’ont
par ailleurs pas contesté que les comptes ne sont plus approuvés et que le
budget n’est plus voté depuis septembre 2015.

Même si les cultes sont tenus et que l’Eglise protestante en tant que telle
n’est pas menacée dans sa survie, tel que le font valoir à juste titre les
appelants, il n’en reste pas moins qu’elle connaît une crise exceptionnelle. Il
résulte d’une information écrite du 6 avril 2017 adressée par la présidente
du Consistoire à tous les paroissiens que suite à l’assemblée générale

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ordinaire du 31 mars 2017, le Consistoire (qui est démissionnaire d’office)
constate que « l’Eglise se trouve dans une crise exceptionnelle (démission
d’office des membres du Consistoire, démission immédiate de deux
membres plus l’absence, pour cause de maladie, de la secrétaire ainsi que du
Pasteur titulaire) avec pour conséquence un fonctionnement en « mode de
secours » caractérisé par la gestion à très court terme des affaires et des
activités » ( cf. pièce 17, farde 2, de Me BAUER).

Le fait qu’une assemblée générale s’est tenue le 25 février 2018
n’enlève pas l’intérêt à agir des actuels intimés. Les conditions dans
lesquelles elle a été convoquée et tenue démontrent à suffisance de droit
l’urgence de faire droit aux demandes des intimés.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il est établi que
le juge des référés a dû nommer un administrateur ad hoc pour permettre la
convocation d’assemblées générales extraordinaires et pour assurer que
celles-ci puissent être tenues conformément au Statut.

Il y a lieu de confirmer (sous réserve des rectifications des erreurs
matérielles opérées au dispositif ci-dessous) les ordonnances des 8
septembre 2017 et 11 octobre 2017.

Les appels des 16 octobre et 30 octobre 2017 ne sont donc pas fondés.

La demande des appelants sur base de l’article 240 du NCPC requiert
un rejet au vu du sort réservé à leurs appels.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de
référé, statuant contradictoirement,

ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros 45373 et
CAL-2017-00002 du rôle,

dit non fondé le moyen de nullité des actes d’appel,

reçoit les appels en la forme,

dit non fondé le moyen de nullité de l’ordonnance du 11 octobre 2017
sur base de l’article 54 du NCPC,

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se déclare compétente pour connaître des affaires,

rejette le moyen basé sur le défaut d’intérêt à agir des intimés,

dit non fondé les appels,

confirme les ordonnances entreprises sous réserve des rectifications ci-
dessous,

dit que l’ordonnance n° 532/2017 est rectifiée et doit se lire comme
suit :

- Réf. No 532/2017 du « 11 octobre » 2017 au lieu de « 11 ocotbre » ;

- ordonnance no. 491/2017 du « 8 septembre 2017 » au lieu de
ordonnance no. 491/2017 du « 23 août 2017 » ;

- qu’il y a lieu de lire « la mission » au lieu de « la mission
d’expertise »,

rejette la demande des appelants sur base de l’article 240 du NCPC,

condamne les appelants aux frais de l’instance.

Madame le Président de chambre Astrid MAAS étant dans
l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée,
conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant
concouru à l’arrêt.
