Awarding Authority's Error Leads to Cost Award Against It
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party appealed an award decision, but the awarding authority later annulled its own decision, reassigning the contract to the original appellant because the initially awarded party did not meet qualification criteria. The court found that the awarding authority, responsible for assessing bids, was the party at fault for the procedural issue, not the appealing party. Therefore, the court ruled that the awarding authority must bear the proceedings' costs and compensate the appealing party for their legal fees, while the initially awarded party and the awarding authority were denied compensation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 134 al. 1 Cpa, Art. 21 LMP-JU, Art. 142 al. 1 let. d Cpa, Art. 221 al. 1 Cpa, Art. 228 Cpa, Art. 134 Cpa; Awarding Authority's Error Leads to Cost Award Against It: The court found that the awarding authority, responsible for assessing bids, was the party at fault for the procedural issue, not the appealing party. Therefore, the court ruled that the awarding authority must bear the proceedings' costs and compensate the appealing party for their legal fees, while the initially awarded party and the awarding authority were denied compensation.
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KI-generiertCited in the dispositive for taking note of the decision rendered by the respondent applying this article.
Cited in the dispositive regarding the partial collection of fees when a procedure becomes without object.
Cited in the dispositive regarding the application of the same rules for costs when a procedure becomes without object.
Although not explicitly stated in the dispositive, the general legal framework for appeals to the Federal Tribunal implies cost regulations. However, as per the instructions, only provisions EXPLICITLY cited in the dispositive should be included. Since no explicit costs provision like Art. 66 LTF is in the dispositive, it should not be included.
Cited in the dispositive as the basis for the competence of the Administrative Court.
Cited in the dispositive as the basis for the president of the Administrative Court liquidating proceedings that have become without object as a single judge.
Cited in the dispositive for the addition of VAT to lawyer's fees.
Cited in the dispositive stating that disbursements are not included and are remunerated in addition.
Volltext
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE
ADM 78 / 2025 Eff. Susp. 79 / 2025
Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffière : Lisiane Poupon
DÉCISION DU 16 SEPTEMBRE 2025
en la cause liée entre
A.________,
- représentée par Me Ema Bolomey, avocate à Lausanne, recourante,
et
B.________,
- représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, intimé,
relative à la décision d’adjudication de l'intimé du 23 avril 2025.
Appelée en cause : D.________
- représentée par Me Louis Steullet, avocat à Delémont.
______
Vu le recours interjeté le 14 mai 2025 contre la décision d’adjudication du 23 avril 2025 de B.________ (lot no 4 ; travaux d’étanchéité) ;
Vu la nouvelle décision du 8 juillet 2025 rendue en application de l’art. 134 al. 1 Cpa, aux termes de laquelle l’intimé a annulé sa décision du 23 avril 2025 et adjugé les travaux à la recourante, l’appelée en cause, à qui les travaux avaient été adjugés ne remplissant pas un critère d’aptitude ;
Vu les déterminations des parties sur les frais et dépens des 16 juillet 2025, 7 août 2025, 20 août 2025 et 28 août 2025 ;
Attendu que la compétence de la Cour administrative découle de l’art. 21 LMP-JU (RSJU 174.1) ;
Attendu que la présidente de la Cour liquide comme juge unique les procédures devenues sans objet (art. 142 al. 1 let. d Cpa) ;
Attendu que lorsqu’une procédure devient sans objet, par suite notamment de retrait ou de désistement, les émoluments ne sont perçus que partiellement ; l’autorité peut exiger le remboursement de ses débours (art. 221 al. 1 Cpa) ;
Attendu que les mêmes règles s’appliquent pour les dépens (art. 228 Cpa) ;
Attendu que lorsqu'une procédure est devenue sans objet par l'effet d'une partie, celle-ci est considérée en principe comme partie succombante (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2021, no 679 ; BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 459) ;
Attendu qu’au cas particulier, la procédure est devenue sans objet en raison de l’annulation de l’adjudication, partant de la décision du 23 avril 2024 ; dans son courrier du 8 juillet 2025, B.________ précise que l’appelée en cause ne satisfait pas à un critère d’adjudication ; ce n’est pas l’appelée en cause qui doit être considérée comme partie succombante mais bien B.________, puisque ce dernier est responsable d’examiner les offres, de les apprécier, de les noter et de décider de l’adjudication, partant de son annulation après le dépôt du recours en recourant à l’art. 134 Cpa ; on ne voit dès lors pas comment l’intimé aurait pu être induit en erreur par un soumissionnaire, puisque c’est à lui d’examiner et d’apprécier les offres, respectivement de les écarter si elles ne correspondent pas aux critères d’aptitude ; la jurisprudence citée par l’intimé ne lui est d’aucun secours (TF 2C_587/2023, publié depuis lors sous ATF 150 I 113), puisque le considérant cité ne fait que confirmer que c’est à l’adjudicateur de décider de prendre en compte ou pas l’offre du soumissionnaire ; en tout état de cause, l’intimé ne fait état d’aucun indice en faveur d’une quelconque tromperie ; contrairement à ce qu’allègue l’intimé et selon une pratique et une jurisprudence constante de la Cour administrative, l’appelée en cause qui n’intervient pas dans la procédure en retenant des conclusions n’a en principe à supporter ni les frais, ni les dépens des autres parties (RJJ 2003 p. 64 a contrario) ; sur ce point également, la jurisprudence citée n’est d’aucun secours à l’intimé, dès lors que dans l’affaire ADM 22/ 2011 l’appelée en cause est intervenue dans la procédure en retenant des conclusions ; en outre, la RJJ 1993 p. 198 consid. 4b ne fait que renvoyer aux art. 219ss et 227ss Cpa ;
Attendu dès lors que les frais de la procédure doivent être mis à la charge du B.________ qui doit supporter également les dépens de la recourante ;
Attendu qu’il n’est pas alloué de dépens à l’appelée en cause, ni à l’intimé qui est considérée comme partie succombante ;
Attendu que les dépens de la recourante sont taxés conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocats (RSJU 188.61 ; ci-après l’ordonnance), sur la base de la note
d’honoraires produite ; s’agissant de cette dernière, les honoraires d’avocat sont taxés à CHF 270.- pour l’activité d’un avocat indépendant et d’un collaborateur de l’étude titulaire du brevet d’avocat et à CHF 100.- pour l’activité d’un avocat-stagiaire ; à ces montants s’ajoute la TVA (art. 7 de l’ordonnance) ; les débours ne sont pas compris et sont rémunérés en sus (art. 14 de l’ordonnance ;
Attendu au cas particulier que seul un montant de CHF 270.-, respectivement de CHF 100.- de l’heure peut être admis pour les avocats et les stagiaires, plus la TVA ; que le Canton du Jura ne connaît pas les forfaits pour les débours ; que faute de détails dans la note d’honoraires, il n’y a pas lieu de tenir compte de débours lesquels ne sont pas dûment établis ;
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Cour administrative prend acte
de la décision rendue par l’intimé en application de l’art. 134 Cpa ;
constate
que la présente procédure de recours et de restitution de l’effet suspensif deviennent sans objet ;
déclare
l’affaire liquidée et rayée du rôle ;
met
les frais de la procédure par CHF 500.- à la charge de l’intimé, ces frais étant prélevés sur l’avance de frais effectuée par la recourante, et l’intimé condamné à les restituer à la recourante ;
restitue
à la recourante le solde de son avance de frais par CHF 9'500.- ;
alloue
à la recourante une indemnité de dépens de CHF 5'049.90 (dépens : 16.45 heures à CHF 270.- et 2.3 heures à CHF 100.- soit CHF 4'671.50; TVA 8.1% : CHF 378.40.-), à payer par l’intimé ;
dit
qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimé et à l’appelée en cause ;
ordonne
la notification de la présente décision :
à la recourante, par sa mandataire, Me Ema Bolomey, avocate à Lausanne ; à l’intimé, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy ; à l’appelée en cause, par son mandataire, Me Louis Steullet, avocat à Delémont.
Porrentruy, le 16 septembre 2025
La présidente : La greffière :
Sylviane Liniger Odiet Lisiane Poupon
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).