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BGE 133 IV 119 KI-generiert

Attorney's Appeal Inadmissible for Failure to Challenge Primary Ground of Inadmissibility

Geschäftsnummer BGE 133 IV 119
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An attorney was charged with calumny, or alternatively, defamation by the investigating judge in central Valais. During the investigation, the attorney requested that the judge seek approval from the supervisory chamber for lawyers to interview two lawyer protagonists, including himself and a colleague. The investigating judge deemed this step unnecessary. Consequently, the attorney appealed to the cantonal court, which dismissed the complaint based on its admissibility. The Penal Chamber initially declared the complaint inadmissible due to insufficient motivation but also noted that it would have been rejected even if deemed admissible. The attorney then appealed to the Federal Tribunal, alleging violations of federal law regarding the free movement of lawyers and other legal principles. However, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible due to inadequate argumentation concerning the formal criteria for admissibility.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Begründung der Rechtsschrift gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG. Beruht der angefochtene Entscheid auf mehreren selbständigen Begründungen, die je für sich den Ausgang des Rechtsstreits besiegeln, so hat der Beschwerdeführer darzulegen, dass jede von ihnen Recht verletzt; andernfalls kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden.

Schlagwörter

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Vertretungsverbot für Rechtsanwälte Zulässige Gründe Prozessvoraussetzung üble Nachrede Aufsichtsbeschwerde Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 al. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible because it was insufficiently motivated, failing to address one of the independent grounds for the decision under this article.

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Volltext

Urteilskopf

133 IV 119

14. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Office du Juge d'instruction du Valais central ainsi que Tribunal cantonal du canton du Valais (recours en matière pénale)

1B_9/2007 du 19 mars 2007

Regeste

Begründung der Rechtsschrift gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG .

Beruht der angefochtene Entscheid auf mehreren selbständigen Begründungen, die je für sich den Ausgang des Rechtsstreits besiegeln, so hat der Beschwerdeführer darzulegen, dass jede von ihnen Recht verletzt; andernfalls kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden.

Sachverhalt ab Seite 119

BGE 133 IV 119 S. 119

L'avocat A. a été inculpé de calomnie, subsidiairement de diffamation par le Juge d'instruction du Valais central. Dans le cadre de cette enquête, il a invité le Juge d'instruction à requérir de la Chambre de surveillance des avocats son assentiment pour l'audition des deux avocats protagonistes, à savoir lui-même et un confrère. Le Juge d'instruction a estimé inutile d'agir de la sorte. Me A. a dès lors recouru auprès du Tribunal cantonal qui, par une décision rendue le 9 janvier 2007, a rejeté la plainte, dans la mesure où elle était recevable (selon le texte du dispositif). Il a exposé, dans les motifs de sa décision, que la voie de la plainte à la Chambre pénale ( art. 166 CPP /VS) était ouverte contre la décision du juge d'instruction concernant les formalités afférentes à une déposition en justice, mais que la

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plainte n'était recevable que pour arbitraire. En l'espèce, la Chambre pénale a déclaré la plainte irrecevable parce qu'elle était insuffisamment motivée. Elle a ensuite exposé les motifs pour lesquels la plainte, même si elle avait été jugée recevable, aurait dû être rejetée.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, Me A. a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale du 9 janvier 2007. Il s'est plaint de violations de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), de l' art. 321 CP ainsi que des règles cantonales fixant la compétence pour lever le secret professionnel des avocats. Le Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

6. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

6.1 Le recourant discute, dans son mémoire, les considérants de la décision attaquée où la Chambre pénale se prononce, à titre subsidiaire, sur les critiques formulées à l'encontre du Juge d'instruction; il prétend que la Cour cantonale aurait violé différentes dispositions du droit cantonal ou fédéral, au sujet des conditions de l'audition d'un avocat. En revanche, le recourant ne développe aucun argument au sujet de la motivation principale de la décision attaquée, prononçant l'irrecevabilité de la plainte pour des raisons d'ordre formel; il ne se plaint pas d'une violation des règles appliquées, sur ce point, par la Chambre pénale.

6.2 Ce prononcé d'irrecevabilité est fondé sur le droit cantonal de procédure, à savoir sur les exigences qui, d'après l'arrêt attaqué, ont été définies par la jurisprudence cantonale sur la base des art. 166 ss CPP /VS en cas de contestation devant la Chambre pénale de certaines décisions du juge d'instruction.

6.3 Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral, notamment en matière pénale (art. 78 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), doivent être motivés. L' art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Sous l'empire de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ [RO 3 p. 521]), la jurisprudence exigeait généralement que lorsque la décision attaquée comportait plusieurs motivations indépendantes et

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suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartenait au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles était contraire au droit (cf., dans le cadre de l' art. 90 al. 1 let. b OJ , pour le recours de droit public, ATF 132 I 13 consid. 3 p. 17 et la jurisprudence citée; pour les autres voies de recours au Tribunal fédéral: cf. notamment ATF 123 II 337 consid. 9 p. 357; ATF 123 V 335 consid. 1b p. 337; ATF 121 IV 94 consid. 1b p. 95; ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 136; ATF 115 II 300 consid. 2a p. 302; ATF 111 II 397 ). Il faut interpréter l' art. 42 al. 2 LTF en ce sens que dorénavant, cette disposition impose également l'obligation de développer, dans l'acte de recours, des griefs à l'encontre de chacune des motivations de la décision attaquée. Cette interprétation, reprenant à propos de cette exigence formelle le régime de l'ancienne loi de procédure, correspond du reste à la volonté du législateur (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4142).

6.4 Le présent recours est insuffisamment motivé puisque dépourvu de toute argumentation au sujet de l'application faite par la Chambre pénale des prescriptions formelles sur la recevabilité de la plainte selon les art. 166 ss CPP /VS. Il est donc irrecevable.