Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 126 IV 60 KI-generiert

Sale of Hemp for Narcotic Consumption Under German Narcotics Act

Geschäftsnummer BGE 126 IV 60
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual was convicted by the Geneva Police Court for violating the Swiss Narcotics Act by selling hemp flower sachets, which were intended for consumption as narcotics, from his shop between November 1996 and March 1997. Despite labeling the products as not for narcotic use and restricting sales to minors, the defendant was aware that the hemp flowers, known for their high THC content, were being consumed as narcotics. The sales of these sachets constituted a significant portion of the shop's revenue during the period in question. The court found that the defendant knowingly engaged in the sale of a product destined for illegal narcotic use, thus fulfilling the criteria for a conviction under the relevant narcotics legislation. The conviction was upheld upon appeal, and the defendant's further appeal to the Federal Tribunal was rejected.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 8 Abs. 1 lit. d und 19 Ziff. 1 BetmG; Verkauf von Hanfpflanzen zur Betäubungsmittelgewinnung. Art. 19 Ziff. 1 BetmG ist nicht nur auf Betäubungsmittel im Sinne von Art. 1 BetmG, sondern auch auf jene Betäubungsmittel anwendbar, die - wie die gesamte Cannabispflanze - in Art. 8 Abs. 1 BetmG erwähnt werden. Folglich fällt unter Art. 19 Ziff. 1 BetmG der Verkauf oder das Inverkehrbringen von Hanfpflanzen, sofern die Gewinnung von Betäubungsmitteln beabsichtigt ist. Diese Bedingung ist verwirklicht, wenn der Täter weiss, dass der in dieser Art von ihm verkaufte Hanf als Betäubungsmittel konsumiert wird, und er den Hanf dennoch verkauft und dabei den Konsum in Kauf nimmt (E. 2).

Schlagwörter

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Betäubungsmittelgesetz Cannabiskonsum Ertrag Strafzumessung wegen Drogenhandels Beschränkungen unterliegende Stoffe strafbare Handlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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6S.546/1994
a) Dans un arrêt non publié du 16 novembre 1994 (6S.546/1994), auquel se réfère la cour cantonale en renvoyant à sa décision incidente du 13 septembre 1999, il a été jugé que la mise dans le commerce de la plante de chanvre, même sans ses sommités florifères ou fructifères, tombe sous le coup de l' art.
ATF 105 IV 12
Collective Crime Statute of Limitations and Continuing Intent in Fraud Conviction
ATF 123 IV 155
Theft Conviction Upheld Despite Appeal for Minor Offense Status
ATF 122 IV 156
Federal Supreme Court Upholds Revocation of Suspended Expulsion Due to Theft and Drug Conviction During Probation
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 LTF

The appellant requested legal aid (assistance judiciaire), which is governed by this article.

Art. 19 ch. 1 LStup

This provision formed the legal basis for which the appellant was convicted, and the appeal challenging this conviction was rejected.

Art. 8 Abs. 1 lit. d LStup

This provision was cited in connection with Art. 19 ch. 1 LStup during the analysis of whether the appellant's conduct fell under the punishable offense.

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BGE 129 IV 230
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6B_516/2025 (2025-09-24)
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SK 2018 207 (2020-02-10) · be
Confiscation and Destruction of Cannabis Seeds Exceeding Legal THC Limit
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ST.2016.149 (2018-04-23) · sg
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«…essen THC- Gehalt 0.3 % überstieg und der Gewinnung von Betäubungsmitteln diente (vgl. Art. 8 Abs. 1 lit. d aBetmG; BGE 126 IV 60 E. 2). In der seit 1. Juli 2011 in Kraft stehenden Fassung von Art. 8 Abs. 1 lit. d BetmG ist keine Einschränkung hinsi…»
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«…era consommé comme stupéfiant et le cultive ou le vend néanmoins, acceptant ainsi qu’il en soit fait un tel usage (ATF [126 IV 60](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=126_IV_60) c. 2b). Il n'est pas nécessaire que des stupéfiants soient effect…»
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«…sera consommé comme stupéfiant et le cultive ou le vend néanmoins, acceptant ainsi qu’il en soit fait un tel usage (ATF 126 IV 60 c. 2b). Il n'est pas nécessaire que des stupéfiants soient effectivement produits et notamment que l'acquéreur soit pun…»

Volltext

Urteilskopf

126 IV 60

10. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 janvier 2000 dans la cause X. contre Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 8 Abs. 1 lit. d und 19 Ziff. 1 BetmG; Verkauf von Hanfpflanzen zur Betäubungsmittelgewinnung.

Art. 19 Ziff. 1 BetmG ist nicht nur auf Betäubungsmittel im Sinne von Art. 1 BetmG , sondern auch auf jene Betäubungsmittel anwendbar, die - wie die gesamte Cannabispflanze - in Art. 8 Abs. 1 BetmG erwähnt werden. Folglich fällt unter Art. 19 Ziff. 1 BetmG der Verkauf oder das Inverkehrbringen von Hanfpflanzen, sofern die Gewinnung von Betäubungsmitteln beabsichtigt ist. Diese Bedingung ist verwirklicht, wenn der Täter weiss, dass der in dieser Art von ihm verkaufte Hanf als Betäubungsmittel konsumiert wird, und er den Hanf dennoch verkauft und dabei den Konsum in Kauf nimmt (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 61

BGE 126 IV 60 S. 61

A.- Par jugement du 22 février 1999, le Tribunal de police de Genève, statuant sur opposition à une ordonnance de condamnation du Procureur général, a condamné X., pour infraction à l'art. 19 ch. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, pour avoir, entre novembre 1996 et mars 1997, vendu sans droit dans son commerce des sachets de fleurs de chanvre en vue de permettre la consommation de leur contenu comme stupéfiants.

Saisie d'un recours de X., la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise, par arrêt du 22 novembre 1999, a confirmé le jugement qui lui était déféré.

B.- Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.

Au début novembre 1996, l'accusé a ouvert à Genève un commerce; il y vendait, outre des boissons énergétiques, des habits et des petits gadgets, des huiles ou parfums aux senteurs de chanvre, des pâtes alimentaires à base de chanvre et des "pots-pourris" composés de fleurs de chanvre séchées ainsi que certains articles utilisés habituellement par les personnes qui fument de la drogue, notamment des shiloms et des paquets de papier à rouler des cigarettes. Il s'est d'abord approvisionné en chanvre auprès de la société Z., qui fournissait sous forme de "coussins thérapeutiques" du chanvre séché à des commerces spécialisés dans la vente du chanvre et de ses dérivés, puis auprès d'autres fournisseurs dès 1997, après l'arrestation du gérant de la société Z., Y. Il triait le chanvre fourni, dont il n'utilisait que les fleurs, qu'il conditionnait dans des sachets de 10 à 20 grammes, vendus environ 20 fr. pièce. Il apposait sur les sachets un autocollant indiquant "Pot-pourri de fleurs de chanvre suisse. Ne doit pas être utilisé comme stupéfiant. Interdit aux mineurs".

L'accusé a vendu des centaines de sachets de "pots-pourris" de fleurs de chanvre, réalisant, durant les seuls mois de décembre 1996 à février 1997, soit en l'espace de trois mois, un chiffre d'affaires avoisinant 30.000 fr., ce qui équivalait à plus de 65 % des recettes comptabilisées durant cette période. Il s'est efforcé de ne vendre que des fleurs de chanvre, soit la partie de la plante contenant la plus forte concentration de substance hallucinogène, ce qu'il ne pouvait ignorer en tant qu'ancien consommateur de marijuana et de haschisch. Il a pris la précaution d'éviter la vente de ses produits à

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des mineurs et a apposé sur les sachets mis en vente des autocollants indiquant que leur contenu ne devait pas être utilisé comme stupéfiants. Il a manifestement été en contact avec d'autres commerçants de chanvre de la place, qui ont admis que leurs produits étaient fumés par une partie des clients; ce n'était d'ailleurs un secret pour personne que les produits vendus sous forme de tisane et de coussins thérapeutiques par Y. équivalaient en réalité à de la marijuana. Le recourant vendait en outre des articles, tels que shiloms et paquets de papier à rouler des cigarettes, employés habituellement par les personnes qui fument de la drogue.

Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il a été retenu que l'accusé était parfaitement conscient de proposer une marchandise susceptible d'avoir des effets de type cannabinique et qu'il ne pouvait ignorer que le chanvre vendu était en réalité consommé comme des stupéfiants; il y avait en tout cas lieu d'admettre qu'il avait envisagé l'usage illicite pouvant être fait du chanvre vendu et qu'il s'en était accommodé. L'accusé avait ainsi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, vendu le chanvre litigieux en vue de l'extraction de stupéfiants, de sorte que son comportement tombait sous le coup de l' art. 19 ch. 1 LStup .

C.- X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Contestant que son comportement puisse tomber sous le coup de l' art. 19 ch. 1 LStup , il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, sollicitant par ailleurs l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi.

Erwägungen

Considérant en droit:

2. Invoquant une violation de l' art. 8 al. 1 let . d LStup en relation avec l' art. 19 ch. 1 LStup , le recourant soutient que le dol éventuel, même s'il est réalisé, ne suffit pas pour admettre la réalisation de l'infraction retenue.

a) Dans un arrêt non publié du 16 novembre 1994 (6S.546/1994), auquel se réfère la cour cantonale en renvoyant à sa décision incidente du 13 septembre 1999, il a été jugé que la mise dans le commerce de la plante de chanvre, même sans ses sommités florifères ou fructifères, tombe sous le coup de l' art. 19 LStup pour autant que l'auteur ait en vue d'en extraire des stupéfiants. Certes, les feuilles de la plante de chanvre, non accompagnées de sommités florifères ou fructifères, ne sont pas des stupéfiants au sens de l'art. 1 de la

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Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et de l' art. 1 LStup . Cette convention oblige cependant les Etats à empêcher l'abus des feuilles de la plante de cannabis. Selon l' art. 8 al. 1 let . d LStup, le chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants et la résine de ses poils glanduleux (haschisch) ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce. Le comportement interdit par cette disposition est sanctionné par l' art. 19 ch. 1 LStup , qui réprime donc non seulement la culture mais également l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce du chanvre, autant que ces comportements visent l'extraction de stupéfiants. Il en résulte que l'interdiction de mettre dans le commerce du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants touche la plante dans son entier. Ainsi, l' art. 19 ch. 1 LStup s'applique non seulement aux stupéfiants visés à l' art. 1 LStup mais aussi à ceux mentionnés à l' art. 8 al. 1 LStup , dont la plante de cannabis dans son entier. Cette conclusion découle également de l' art. 2 let . e de l'Ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OStup; RS 812.121.1) et de l'appendice 5 de l'Ordonnance de l'Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) (RS 812.121.2). En l'occurrence, l'auteur avait distribué des tracts, accompagnés de sachets contenant des feuilles de chanvre, éloignées des sommités florifères et fructifères, alors qu'il était conscient qu'un certain nombre de destinataires allaient tenter de fumer ou de distiller les feuilles ou d'en obtenir davantage selon les indications contenues dans les tracts; la distribution qui lui était reprochée, alliée à la volonté de promouvoir l'usage des feuilles de chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants, tombait donc sous le coup de l' art. 19 ch. 1 LStup .

En l'espèce, il est établi que le recourant a vendu, donc mis dans le commerce, des sachets de fleurs de chanvre, lesquelles, comme il l'admet lui-même, sont au demeurant une des parties de la plante à plus forte teneur en THC. Ainsi qu'il ressort de l'arrêt précité, un tel comportement tombe sous le coup de l' art. 19 ch. 1 LStup lorsqu'il vise l'extraction de stupéfiants. Cela n'est du reste pas contesté.

b) Contrairement à ce que tente de faire admettre le recourant, la cour cantonale a clairement retenu qu'il avait agi avec dol direct; ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle a tenu à ajouter qu'"au demeurant (...) le dol éventuel suffit" et que le recourant avait "pour le moins" envisagé l'usage illicite pouvant être fait du chanvre vendu et s'était accommodé de ce résultat au cas où il se produirait. Il y a dol direct lorsque l'auteur est conscient que le résultat illicite se produira et agit néanmoins, acceptant ainsi qu'il se réalise (cf.

BGE 126 IV 60 S. 64

ATF 105 IV 12 consid. 4 p. 14). En l'espèce, cela pouvait être déduit sans violer le droit fédéral des faits retenus.

Sur la base d'une appréciation des preuves, il a été retenu que le recourant a vendu le chanvre litigieux en étant parfaitement conscient du fait que celui-ci était en réalité consommé comme des stupéfiants. Cette constatation relève du fait ( ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; ATF 122 IV 156 consid. 2b p. 160 et les arrêts cités) et ne peut donc être remise en cause dans un pourvoi en nullité. Il en résulte que le recourant savait que le chanvre litigieux serait consommé comme des stupéfiants et qu'il l'a néanmoins vendu, acceptant qu'il en soit fait un tel usage. Il a donc bien agi par dol direct. L'argumentation du pourvoi, qui tend exclusivement à faire admettre que, s'agissant de l'infraction en cause, le dol éventuel ne suffirait pas, est donc vaine.

c) Les conditions de l'infraction retenue étant réalisées, la condamnation du recourant de ce chef ne viole pas le droit fédéral.