Driver Caution vs. Illegal Overtaking in Right-of-Way Collision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertDriver Caution vs. Illegal Overtaking in Right-of-Way Collision A driver, after stopping at a required stop sign, slowly advanced into a perpendicular main street because a van driver on the main street stopped, allowing her space to exit, but obstructing her view to the left. As she "groped forward" very slowly into the lane she intended to merge into, a motorcycle travelling at high speed collided with her car while illegally overtaking a queue of stopped vehicles behind the van, resulting in injuries to the motorcyclist. The Federal Supreme Court confirmed the dismissal of the criminal complaint for negligent bodily harm, reasoning that the driver, who was obliged to yield, had performed her maneuver with the required extreme caution ("groping forward") given the limited visibility, thereby fulfilling her duty of care. The court maintained that no traffic rule mandates abandoning the maneuver or seeking third-party assistance in such circumstances, nor did she have to anticipate the plaintiff's blatant violation of traffic rules (illegal overtaking).
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 18 Abs. 3 und Art. 125 StGB; Art. 26 Abs. 1, 27 Abs. 1, 36 Abs. 2 und 47 Abs. 2 SVG; Art. 14, 15 Abs. 3 und 17 Abs. 1 VRV; fahrlässige Körperverletzung; Sorgfaltspflicht des Vortrittsbelasteten. Darstellung der Sorgfaltspflichten, die dem im Strassenverkehr vortrittsbelasteten Fahrzeugführer bei stark eingeschränkter Sicht obliegen; Hineintasten (E. 2).
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KI-generiertThe appeal was rejected because the cantonal authority did not violate federal law by concluding that the driver did not commit negligent bodily harm under this article.
Cited in the reasoning to establish that the driver coming from the stop sign owed priority.
Cited in the reasoning to establish that the driver coming from the stop sign owed priority.
Cited in the reasoning to describe the motorcycle driver's clear violation of this article, which justified the primary driver's conduct.
Cited in the reasoning regarding the rules of priority, although the specific violation was not retained.
Cited in the reasoning when discussing the duty to call for assistance, which was deemed non-applicable.
Cited in the reasoning when discussing the duty to call for assistance, which was deemed non-applicable.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (302)
Volltext
Urteilskopf
122 IV 133
18. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 mars 1996 dans la cause R. c L. et Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
Regeste
Art. 18 Abs. 3 und Art. 125 StGB; Art. 26 Abs. 1, 27 Abs. 1, 36 Abs. 2 und 47 Abs. 2 SVG; Art. 14, 15 Abs. 3 und 17 Abs. 1 VRV; fahrlässige Körperverletzung; Sorgfaltspflicht des Vortrittsbelasteten.
Darstellung der Sorgfaltspflichten, die dem im Strassenverkehr vortrittsbelasteten Fahrzeugführer bei stark eingeschränkter Sicht obliegen; Hineintasten (E. 2).
Sachverhalt ab Seite 133
BGE 122 IV 133 S. 133
Le 9 juin 1995 vers 11 heures, un accident de la circulation s'est produit au boulevard St-Georges, à Genève, à la hauteur de la rue des Jardins. L., au volant de sa voiture, s'est arrêtée au stop situé à l'extrémité de la rue des Jardins, au débouché de cette rue sur le boulevard St-Georges qui lui est perpendiculaire. Comme la circulation était dense, elle a attendu. A un certain moment, le conducteur d'un fourgon s'est arrêté en lui laissant la place nécessaire pour sortir. L., qui avait l'intention
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d'obliquer à gauche pour s'engager dans le boulevard Saint-Georges, dans la direction de la plaine de Plainpalais, s'est avancée très lentement. Arrivée à la hauteur du fourgon, qui lui masquait par sa masse la visibilité, elle s'est arrêtée à nouveau et elle a avancé très lentement, avec beaucoup de prudence. C'est alors qu'un choc s'est produit avec une moto, pilotée par R., lequel circulait au boulevard Saint-Georges en direction de la rue des Deux-Ponts, à une vitesse d'environ 50 km/h, et dépassait la file de véhicules arrêtée derrière le fourgon. Le conducteur de ce véhicule, qui a aperçu dans son rétroviseur la moto qui arrivait assez vite en dépassant la file de véhicules, a fait un signe de la main au motocycliste, afin de le mettre en garde, mais en vain. Les deux témoins de l'accident, le conducteur du fourgon et une piétonne qui se trouvait sur le trottoir, ont affirmé que L. s'était arrêtée à la hauteur du fourgon et s'était ensuite avancée très lentement, sans qu'aucun élément de preuve ne vienne le contredire.
Au moment de l'accident, le temps était beau, la chaussée sèche et la visibilité bonne.
L'accident a causé à R. de multiples fractures à la jambe droite.
Le 28 août 1995, R. a déposé plainte contre L. pour lésions corporelles par négligence et s'est constitué partie civile.
Par ordonnance du 5 septembre 1995, le Procureur général a classé la procédure pénale, considérant, vu l'enquête effectuée par la police, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à L.
Statuant sur recours du plaignant, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé le classement par ordonnance du 24 novembre 1995.
Contre cette décision, R. s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Soutenant que L., qui était débitrice de la priorité, aurait dû, en raison du manque de visibilité, renoncer à sa manoeuvre ou se faire aider d'un tiers, il en déduit que le classement viole le droit fédéral et conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. (Recevabilité).
2. a) Le recourant se plaint de ce que l'autorité cantonale n'ait pas retenu que la conductrice s'était rendue coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP.
Cette disposition prévoit, à son alinéa 1, que "celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à
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la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende". L'art. 125 al. 2 CP précise que la poursuite a lieu d'office si la lésion corporelle est grave (sur cette notion: ATF 105 IV 179, ATF 101 IV 381 consid. 1b).
L'art. 18 al. 3 CP donne une définition de la négligence: "celui-là commet un crime ou un délit par négligence qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle".
La négligence suppose que l'auteur ait violé les devoirs de la prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu des circonstances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 121 IV 207 consid. 2a, ATF 118 IV 130 consid. 3, ATF 116 IV 306 consid. 1a, ATF 114 IV 173 consid. 2a).
Pour déterminer concrètement quels sont les devoirs de la prudence, on peut se référer à des normes édictées en vue d'assurer la sécurité et d'éviter des accidents (ATF 121 IV 207 consid. 2a, 249 consid. 3a/aa, ATF 118 IV 130 consid. 3a, ATF 116 IV 306 consid. 1a, ATF 114 IV 173 consid. 2a, ATF 106 IV 80). Dans le domaine du trafic routier, on se référera donc aux règles de la circulation routière.
Il n'est pas douteux en l'espèce que la conductrice, qui sortait d'un "stop", était débitrice de la priorité (art. 27 al. 1, 36 al. 2 in fine LCR [RS 741.01], art. 36 al. 1 OSR [RS 742.21]). Il ressort des constatations de fait cantonales - qui lient la Cour de cassation (art. 277bis al. 1 PPF) - que la conductrice s'est arrêtée à la ligne d'arrêt du "stop" (cf. art. 75 al. 1 OSR) et qu'elle ne s'est avancée très prudemment que lorsque le bénéficiaire de la priorité, le conducteur du fourgon, lui a permis de le faire. A ce stade, on ne discerne aucune violation des règles de la priorité (art. 14 al. 1 OCR; RS 741.11).
La conductrice devait céder la priorité sur toute la largeur de l'axe prioritaire, que les véhicules viennent de sa gauche ou de sa droite (ATF 117 IV 498 consid. 3, 116 IV 157; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1984, art. 36 LCR no 3.2.6 et les arrêts cités; cf. également art. 14 al. 3 OCR). S'étant avancée devant le fourgon qui lui laissait le passage, la conductrice s'est arrêtée, puis, sa visibilité sur la gauche étant très restreinte en raison de la présence du fourgon, elle s'est avancée très lentement et en faisant très attention. Ce
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sont là des constatations de fait qui lient la Cour de cassation (art. 277bis al. 1 PPF).
Contrairement à ce que soutient le recourant, aucune règle de la circulation n'oblige le débiteur de la priorité, en cas de visibilité très restreinte, à renoncer à une manoeuvre que la signalisation n'interdit pas. Le devoir de faire appel à l'aide d'un tiers n'est prévu que dans le cas des art. 15 al. 3 et 17 al. 1 OCR, qui ne sont manifestement pas applicables en l'espèce. La jurisprudence exige seulement du débiteur de la priorité, en cas d'absence de visibilité, qu'il s'avance très lentement et très prudemment, "en tâtonnant" (ATF 105 IV 339; BUSSY/RUSCONI, op.cit., art. 36 LCR no 3.4.7 et les arrêts cités). Or, il a précisément été constaté en fait - d'une manière qui lie la Cour de cassation (art. 277bis al. 1 PPF) - que la conductrice s'était comportée de cette manière, de sorte qu'elle n'a pas violé les devoirs de la prudence.
D'ailleurs, dès lors que la conductrice se conformait aux devoirs d'un débiteur de la priorité, elle n'avait pas à compter, selon le principe de la confiance (ATF 120 IV 252, ATF 118 IV 277 consid. 4a; sur cette notion, voir également BUSSY/RUSCONI, op.cit., art. 26 LCR no 4.1), avec la survenance d'une moto, difficilement visible en raison de sa position et de sa faible largeur, qui, à une vitesse soutenue, dépassait par la gauche la colonne de voitures arrêtée derrière le fourgon, violant ainsi de manière flagrante l'art. 47 al. 2 LCR.
En admettant en pareilles circonstances que la conductrice n'a pas commis de négligence et ne s'est donc pas rendue coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral. Le pourvoi doit donc être rejeté.
3. (Suite de frais).