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a_1797_07_11_n1 LU

la confection d'un état général des chemins vicinaux de chaque

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Statutory Text (1 Provisions)

la confection d'un état général des chemins vicinaux de chaque

(N.°

1289.)

ARRÊTÉ

du Directoire

exécutif,

qui ordonne

la confection d'un état général des chemins vicinaux de chaque

département.

Du 23 Messidor.

LE

DIRECTOIRE

EXÉCUTIF,

considérant que la

destination des chemins vicinaux ne peut être que de faci-

liter l'exploitation des terres, ou les communications de

commune à commune; que toutes les fois que ce double

objet est rempli, l'ouverture de nouveaux chemins n'est

plus qu'une usurpation sur l'agriculture; que cette espèce

de chemins, par l'effet de l'intérêt personnel et au très-

grand dommage de l'intérêt public, s'est multipliée au

point de diminuer sensiblement les produits du territoire

de la République; que ce genre d'abus menace de pren-

dre de jour en jour de funestes accroissemens;

Vu les articles II et III de la section VI de la loi du

6 octobre

1791,

portant (art.

II)

«Les

chemins re-

connus par le directoire de district pour être néces-

saires à la communication des paroisses, seront rendus

praticables, et entretenus aux dépens des communautés

sur le territoire desquelles ils sont établis; il pourra

y avoir à cet effet une imposition au marc la livre de

la contribution

foncière»;

(Art.

III)

« S u r

la réclamation d'une des commu-

nautés,

ou sur celle des particuliers; le directoire de

département,

après

avoir

pris

l'avis

de

celui

du

dis-

trict,

ordonnera

l'amélioration

d'un

mauvais

chemin,

afin que la communication ne soit interrompue dans

aucune saison, et il en déterminera la

largeur»;

Considérant que par ces articles de ladite loi, la sur-

veillance du territoire se trouve attribuée aux directoires

de district et de département, représentés aujourd'nui par

les seules administrations centrales de département; que

c'est à ces administrations centrales à faire entretenir les

chemins vicinaux utiles, et à déterminer leur largeur afin

d'empêcher le double inconvénient d'un empiétement trop

considérable sur les terrains susceptibles de culture, ou du

refus de faire le sacrifice de la partie de ces terrains né-

cessaire aux chemins vicinaux destinés aux relations in-

dispensables de commune à commune et à l'exploitation

des terres,

ARRÊTE

ART. I.

er Dans chaque département de la République,

l'administration centrale fera dresser un état général des

chemins vicinaux de son arrondissement, de quelque

espèce qu'ils puissent être.

II. D'après cet état, elle constatera l'utilité de chacun

des chemins dont il sera composé.

III. Elle désignera ceux qui, à raison de leur utilité,

doivent être conservés, et prononcera la suppression de

ceux reconnus inutiles.

IV. L'emplacement de ces derniers sera rendu à l'agri-

culture.

Charge le ministre de l'intérieur et le ministre des

finances de l'exécution du présent arrêté, qui sera im-

primé.

Pour expédition conforme, signé

CARNOT,

président;

par

le Directoire exécutif, le secrétaire général,

LAGARDE.

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