Art. 511 1808121250 12 DECEMBRE 1808. - CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. - LIVRE II, TITRE IV. (448 à 524septies) <Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties, dont le Titre IV du deuxième Livre est la sixième partie.> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-1996 et mise à jour au 18-03-2026)
Art. 511 — LIVRE II, TITRE IV. (448 à 524septies) <Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties, dont le Titre IV du deuxième Livre est la sixième partie.> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-1996 et mise à jour au 18-03-2026)
Les dépositions des personnes de cette qualité seront, sauf l'exception ci-dessus prévue, rédigées par écrit et reçues par le premier président de la [cour d'appel], si les personnes dénommées en l'article précédent résident ou se trouvent au chef-lieu d'une [cour d'appel]; sinon par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel elles auraient leur domicile, ou se trouveraient accidentellement. <L 10-07-1967, art. 1, 210°>
Il sera, à cet effet, adressé par la cour ou le juge d'instruction saisi de l'affaire, au président ci-dessus nommé, un état des faits, demandes et questions, sur lesquels le témoignage est requis.
Ce président se transportera aux demeures des personnes dont il s'agit, pour recevoir leurs dépositions.