1807091650 16 SEPTEMBRE 1807. - Loi des 16-26 septembre 1807 relative au desséchement des marais, etc(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2018 et mise à jour au 18-12-2018)
Table of Provisions (19)
Statutory Text (19 Provisions)
Le gouvernement concédera aux conditions qu'il aura réglées, les marais, lais, relais de la mer, le droit d'endiguage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et torrents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale.
Titre X. - (...)
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Titre XI. - DES INDEMNITÉS AUX PROPRIÉTAIRES POUR OCCUPATION DE TERRAINS
Lorsque pour exécuter un dessèchement, l'ouverture d'une nouvelle navigation, un pont, il sera question de supprimer des moulins et autres usines, de les déplacer, modifier ou de réduire l'élévation de leurs eaux, la nécessité en sera constatée par les ingénieurs des ponts et chaussées. Le prix de l'estimation sera payé par l'État, lorsqu'il entreprend les travaux; lorsqu'ils sont entrepris par des concessionnaires, le prix de l'estimation sera payé avant qu'ils puissent faire cesser le travail des moulins et usines.
Il sera d'abord examiné si l'établissement des moulins et usine est légal, ou si le titre d'établissement ne soumet pas les propriétaires à voir démolir leurs établissements sans indemnité, si l'utilité publique le requiert.
Les terrains nécessaires pour l'ouverture des canaux et rigoles de dessèchement, des canaux de navigation, de routes, de rues, la formation de places et autres travaux reconnus d'une utilité générale seront payés, à leurs propriétaires et à dire d'experts, d'après leur valeur avant l'entreprise des travaux et sans nulle augmentation du prix de l'estimation.
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_REGION_FLAMANDE .
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(NOTE : Larticle 51 est abrogé par l'art. 79 du DCFL du 24 février 2017 (M.B., 25 avril 2017), En vigueur : 01-01-2018).
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_REGION_FLAMANDE .
[...]
(NOTE : Abrogé par l'art. 20, 2° du DCFL du 8 mai 2009 (M.B., 3 juillet 2009 (deuxième éd.)).
Lorsqu'il y aura lieu en même temps à payer une indemnité à un propriétaire pour terrains occupés, et à recevoir de lui une plus value pour des avantages acquis à ses propriétés restantes, il y aura compensation jusqu'à concurrence, et le surplus seulement, selon les résultats, sera payé au propriétaire ou acquitté par lui.
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Titre XII. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Toutes les lois antérieures cesseront d'avoir leur exécution en ce qui serait contraire à la présente.
Fiche des modifications
Décret région wallonne du 22-11-2018 publié le 18-12-2018
Article modifié : 51
Décret conseil flamand du 24-02-2017 publié le 25-04-2017
Article modifié : 51
Décret conseil flamand du 08-05-2009 publié le 03-07-2009
Article modifié : 53