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175.1 GEMGLCO CH-VS

Art. 86 Loi sur les communes (LCo) - Ordonnance

Finances et principes de fonctionnement - Révision des comptes
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Art. 86 LCo — Ordonnance

1. Le Conseil d'Etat édicte par voie d'ordonnance les dispositions régissant les principes précités.

2. Il définit notamment

a) le département chargé de la surveillance des finances communales;

b) les prescriptions relatives à la gestion financière des communes, à la tenue des comptes, aux tâches et aux conditions d'habilitation des réviseurs;

c) les prescriptions concernant les amortissements minimaux et les règles d'évaluation des actifs;

d) les recettes brutes, les dépenses nouvelles à caractère non obligatoire et les dépenses liées;

e) la formation et l'information à donner aux personnes chargées de la gestion financière et aux réviseurs;

f) la manière de publier les résultats de ses activités en matière de surveillance des communes;

g) la publication des statistiques des finances communales;

h) les prescriptions concernant les mesures à prendre par l'autorité de surveillance lorsque l'équilibre des finances est compromis ou lorsque des manquements apparaissent dans la tenue de la comptabilité.

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Court Decisions Applying This Provision (1)

VS_BZG_999_A1-07-81_2007-07-06 · vs (Art. 7, 144, 86 GemG)
State Council Budget Imposition Upheld Against Municipal Autonomy Challenge
ichen Vorgaben entsprechenden Finanz- plan (Art. 18 ff. VFHG) einzureichen. Diese Anordnungen der in der gesetzlichen Hierarchie (Art. 7, 144, 86 GemG) übergeordneten Instanz sind nicht als Sanktionen gedacht, sondern als Kontrollmass- nahme in einer nicht üblichen Situation, bei