Art. 86 Loi sur les communes (LCo) - Ordonnance
Art. 86 LCo — Ordonnance
1. Le Conseil d'Etat édicte par voie d'ordonnance les dispositions régissant les principes précités.
2. Il définit notamment
a) le département chargé de la surveillance des finances communales;
b) les prescriptions relatives à la gestion financière des communes, à la tenue des comptes, aux tâches et aux conditions d'habilitation des réviseurs;
c) les prescriptions concernant les amortissements minimaux et les règles d'évaluation des actifs;
d) les recettes brutes, les dépenses nouvelles à caractère non obligatoire et les dépenses liées;
e) la formation et l'information à donner aux personnes chargées de la gestion financière et aux réviseurs;
f) la manière de publier les résultats de ses activités en matière de surveillance des communes;
g) la publication des statistiques des finances communales;
h) les prescriptions concernant les mesures à prendre par l'autorité de surveillance lorsque l'équilibre des finances est compromis ou lorsque des manquements apparaissent dans la tenue de la comptabilité.