Legislator · Canton du Valais — Recueil systématique cantonal
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175.1 GEMGLCO CH-VS

Art. 79 Loi sur les communes (LCo) - Planification financière

Finances et principes de fonctionnement - Définitions et principes financiers
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Art. 79 LCo — Planification financière

1. Le conseil municipal établit, pour une durée de quatre ans au moins, une planification financière qu'il porte à la connaissance de l'assemblée primaire ou du conseil général.

2. Cette planification financière donne une vue d'ensemble sur l'évolution prévisible des recettes et des dépenses courantes, des investissements, ainsi que de la fortune et de l'endettement.

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