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175.1 GEMGLCO CH-VS

Art. 147 Loi sur les communes (LCo) - Contrôle des règlements

Surveillance de l'Etat et protection juridique
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Art. 147 LCo — Contrôle des règlements

1. Sous réserve de prescriptions contraires de la législation spéciale, l'autorité de surveillance se borne à examiner si le règlement qui lui est soumis est conforme à la loi.

2. Dans les cas où le contrôle s'étend à l'opportunité, l'autorité de surveillance subordonne l'homologation à certaines conditions.

3. L'autorité de surveillance ne peut modifier une disposition que si la commune, dans un délai raisonnable, n'a pas élaboré elle-même une disposition recevable.

4. Les communes peuvent soumettre leur projet de règlement au département compétent, pour examen préalable, avant l’approbation de l’assemblée primaire.

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