175.1
GEMGLCO
CH-VS
Art. 128 Loi sur les communes (LCo) - Dissolution
Accomplissement des tâches, collaboration et fusion ou scission de communes - Collaboration - Association de communes
Art. 128 LCo — Dissolution
1. Sauf disposition contraire des statuts, l'association est dissoute par la volonté de tous les organes délibérants des communes membres. La décision de dissolution est soumise à l'approbation du Conseil d'Etat.
2. Au cas où une seule commune manifeste une volonté contraire, la décision de dissolution est soumise à l'arbitrage du Conseil d'Etat.
3. La liquidation est opérée par les soins des organes de l'association.