175.1
GEMGLCO
CH-VS
Art. 125 Loi sur les communes (LCo) - Réviseurs
Accomplissement des tâches, collaboration et fusion ou scission de communes - Collaboration - Association de communes
Art. 125 LCo — Réviseurs
1. Les réviseurs sont désignés selon les statuts. Ceux-ci peuvent prévoir que les réviseurs de chacune des communes membres fonctionnent à tour de rôle. Les articles 84 et 85 sont applicables par analogie.