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175.1 GEMGLCO CH-VS

Art. 102 Loi sur les communes (LCo) - Communications officielles

Finances et principes de fonctionnement - Actes, procès-verbaux, communications officielles et archives
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Art. 102 LCo — Communications officielles

1. Les communications officielles sont rendues publiques par affichage au pilier public et, pour autant que la loi le prescrive, par insertion dans l'organe officiel de publication.

2. En outre, le règlement communal d'organisation peut prévoir d'autres genres de publication.

3. Si l'enquête publique est prescrite, doivent au moins être publiés l'objet, le lieu et la durée de la mise à l'enquête, ainsi que l'indication des voies de droit.

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