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172.45 LLPP CH-VD

sur la prévoyance professionnelle de certaines catégories de personnel (LLPP) - [ 5 ] (LLPP)

26 Articles / Provisions · Canton de Vaud — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (26)

Statutory Text (26 Provisions)

Chapitre I

1. Pour autant que la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité le prévoie, les salariés de l'Etat âgés de moins de 20 ans sont assurés par la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud pour les risques de décès et d'invalidité, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (art. 7 LCP) [C] .

2. Pour les médecins assistants et les bûcherons-tâcherons, mentionnés aux chapitres suivants, l'assurance est prolongée jusqu'au 31 décembre qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.

Chapitre I

1. La Caisse de pensions de l'Etat de Vaud leur garantit le versement des prestations minimales obligatoires selon la loi fédérale.

Chapitre I

1. Aucune cotisation n'est prélevée.

2. L'Etat rembourse annuellement à la Caisse les versements qu'elle a effectués.

Chapitre I

1. Les stagiaires, tels que définis par le Conseil d'Etat, sont affiliés à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle autre que la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud et désignée par le Conseil d'Etat, pour autant qu'ils soient soumis à l'assurance obligatoire en vertu des articles 2 et 7 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [A] .

Chapitre I

1. Les articles 7b et 7c s'appliquent par analogie aux stagiaires.

Chapitre II

1. Les médecins assistants, définis par le règlement sur les médecins assistants engagés par l'Etat , sont affiliés à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle, autre que la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud et désignée par le Conseil d'Etat. Cette affiliation intervient au 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.

Chapitre II

1. Les cotisations sont, au plus, de 16 % du salaire déterminant pour l'AVS/AI.

2. Elles sont supportées à parts égales par les médecins assistants et l'Etat.

Chapitre II

1. Les prestations assurées sont, au plus

a. en cas de vieillesse, les prestations minimales obligatoires prévues par la loi fédérale (art. 13 ss LPP) [A] ;

b. en cas de décès, une rente de conjoint de 36 % du salaire assuré et des rentes d'orphelin de 12 % du salaire assuré;

c. en cas d'invalidité, une rente de 60 % du salaire assuré et une rente d'enfant de 12 % du salaire assuré;

d. en cas de dissolution des rapports de travail avant la survenance d'un cas d'assurance, la prestation minimale obligatoire (art. 27 ss LPP et art. 331b CO) [D] .

2. L'institution mentionnée à l'article 4 garantit le versement des prestations minimales obligatoires selon la loi fédérale.

Chapitre II

1. Les médecins assistants qui sont au service de l'Etat depuis au moins trois ans consécutifs peuvent demander leur affiliation à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.

Chapitre IIbis

1. Les assistants, définis par le règlement sur les assistants à l'Université de Lausanne [E] , le règlement sur les assistants à la Haute école pédagogique [F] et le règlement sur les assistants des Hautes écoles cantonales vaudoises de type HES [G] sont affiliés à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle autre que la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud et désignée par le Conseil d'Etat.

Chapitre IIbis

1. Les cotisations sont, au plus, de 16 % du salaire déterminant pour l'AVS/AI, déduction faite du montant de coordination correspondant à la rente AVS minimale complète. Cette déduction sera proportionnelle au taux d'activité.

2. Elles sont supportées à parts égales par l'assistant et l'employeur.

3. Après déduction des primes afférentes aux risques d'invalidité et décès, le solde de la cotisation est affecté à un capital de prévoyance qui porte intérêt.

Chapitre IIbis

1. Les prestations assurées sont

a. en cas de décès, une rente de conjoint de 36 % au plus du salaire assuré et des rentes d'orphelin de 12 % au plus du salaire assuré;

b. en cas d'invalidité, une rente de 60 % au plus du salaire assuré et des rentes d'enfant de 12 % au plus du salaire assuré;

c. en cas de vieillesse, le capital de prévoyance accumulé est converti en rente de vieillesse;

d. en cas de dissolution des rapports de travail avant la survenance d'un cas d'assurance, le capital de prévoyance accumulé constitue la prestation de sortie.

2. L'institution mentionnée à l'article 7a garantit le versement des prestations minimales obligatoires selon la législation fédérale.

Chapitre IIbis

1. Tous les assistants assurés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud sont transférés à l'institution mentionnée à l'article 7a avec effet au 1er septembre 1998.

Chapitre IIter

1. Le complément de revenu des médecins-cadres relatif à l'activité personnelle est assuré auprès d'une institution de prévoyance autre que la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud et désignée par le Conseil d'Etat.

2. Le complément maximum assuré correspond au quadruple du montant maximum LPP (art. 8 LPP) [A] dont est déduit le salaire annuel brut provenant de l'activité régulière du médecin-cadre.

Chapitre IIter

1. Les cotisations sont, au plus, de 16 % du complément de revenu.

2. Elles sont supportées à parts égales par le médecin-cadre et par l'Etat de Vaud.

3. Après déduction des primes afférentes aux risques invalidité et décès, le solde de la cotisation est affecté à un capital de prévoyance.

Chapitre IIquater

1. Le personnel des Hautes écoles cantonales vaudoises de type HES ainsi que de la Haute école pédagogique, engagé sur des fonds extérieurs à l'Etat, est affilié à une institution de prévoyance choisie par l'employeur. Ce choix est ratifié par le Conseil d'Etat.

Chapitre III

1. Les bûcherons-tâcherons engagés par le Service des forêts, de la faune et de la nature par contrat de droit privé, qui n'exercent pas une fonction permanente au sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales [H] et qui sont payés à la tâche ou en régie, sont affiliés à une institution de prévoyance professionnelle, autre que la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud et désignée par le Conseil d'Etat. Cette affiliation intervient au 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.

Chapitre III

1. Les cotisations sont, au plus, de 16% du salaire déterminant pour l'AVS/AI.

2. Elles sont supportées à parts égales par le bûcheron-tâcheron et l'Etat.

Chapitre III

1. Les prestations assurées correspondent à celles prévues par la loi fédérale [A] , améliorées dans la mesure où le montant des cotisations le permet.

Chapitre IV

1. Les personnes liées par un partenariat enregistré sont soumises aux mêmes règles que les époux.

Chapitre IV

1. Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour éviter toute surassurance.

2. Les institutions mentionnées ci-dessus sont subrogées dans les droits de l'assuré ou de ses ayants droit vis-à-vis du tiers responsable du décès ou de l'invalidité, dans la mesure où leurs prestations jointes à celles du tiers excèdent le dommage.

Chapitre IV

1. Les éventuelles ressources excédentaires des institutions sont acquises à celles-ci et servent à l'indexation des prestations en cours.

2. L'Etat ne garantit par le versement des prestations.

Chapitre IV

1. Dans les limites de la présente loi, le Conseil d'Etat prend les dispositions réglementaires prévues à l'article 50 LPP [A] . A défaut de dispositions particulières, la loi fédérale [A] s'applique.

2. La gestion des institutions de prévoyance mentionnées ci-dessus est du ressort d'un conseil de gestion, comptant un nombre égal de représentants de l'Etat et du personnel concerné.

Chapitre IV

1. Un rapport de gestion est soumis annuellement au Conseil d'Etat; une expertise actuarielle est établie tous les quatre ans.

2. L'organe de contrôle et l'expert (art. 53 LPP) [A] sont désignés par le Conseil d'Etat, qui supporte les frais de leurs travaux.

Chapitre IV

1. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1985.

Chapitre IV

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 15 ci-dessus.

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