Legislator · Canton de Vaud — Recueil systématique cantonal
Décisions judiciaires Legislation Analyser dans Legislator
172.31.5 ROCA CH-VD

RÈGLEMENT sur l'organe de conciliation et d'arbitrage (ROCA) (ROCA)

24 Articles / Provisions · Canton de Vaud — Recueil systématique cantonal
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (24)

Statutory Text (24 Provisions)

Chapitre I

1. L'organe de conciliation et d'arbitrage (ci-après : l'organe) désigne l'un de ses membres comme président.

Chapitre I

1. Le président peut déléguer la conciliation ou l'instruction d'une affaire soumise à l'arbitrage à l'un de ses membres.

Chapitre I

1. Le Conseil d'Etat fixe les indemnités des membres de l'organe.

Chapitre I

1. L'organe siège en principe dans les locaux du Tribunal cantonal.

2. Le secrétariat est assuré par le greffe du Tribunal cantonal.

Chapitre II

1. L'organe de conciliation connaît des conflits collectifs.

2. Sont réputés conflits collectifs les différends qui surgissent entre l'Etat de Vaud d'une part, et les syndicats et associations faîtières du personnel d'autre part, notamment sur les conditions de travail.

Chapitre II

1. L'organe de conciliation est saisi par une requête écrite.

Chapitre II

1. Il est interdit aux parties de prendre toute mesure de coercition, telle que le lock-out ou la grève, aussi longtemps qu'elles n'auront pas saisi l'organe et que, saisi du conflit, l'organe n'aura pas constaté l'aboutissement ou l'échec de la conciliation.

Chapitre II

1. L'organe examine d'office sa compétence. En cas de doute, il impartit aux parties un bref délai pour se déterminer.

2. La décision de l'organe sur sa compétence est définitive.

Chapitre II

1. L'organe convoque les parties ou leurs représentants dans un délai maximum de dix jours dès la date où il a été saisi ou s'est déclaré compétent.

2. Les parties désignent librement leurs représentants.

Chapitre II

1. En cas de défaut de la partie requérante, l'organe procède à une nouvelle convocation.

2. En cas de second défaut de la partie requérante, l'organe constate qu'il n'est pas saisi au sens de l'article 52, alinéa 2, lettre c de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : Lpers [A] ) et classe l'affaire sans suite.

Chapitre II

1. L'organe, ou l'un de ses membres délégués, entend les parties et tente la conciliation.

Chapitre II

1. Sous réserve de l'article 7, la procédure est en principe orale.

Chapitre II

1. Si un accord intervient, un procès-verbal est dressé et signé par les parties et le président ou le membre délégué.

Chapitre II

1. Lorsque les représentants des parties n'ont pas les pleins pouvoirs pour accepter l'accord, le président ou le membre délégué leur impartit un délai pour faire ratifier l'accord.

Chapitre II

1. La procédure peut être suspendue sur requête commune des parties, notamment lorsqu'elles tentent de trouver un accord.

2. La procédure est reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Chapitre II

1. L'accord, signé par les parties, met fin à la procédure.

2. A défaut d'accord, l'organe délivre un acte de non-conciliation.

Chapitre III

1. Si, dans le délai prévu à l'article 53, alinéa 3 Lpers [A] , les parties décident de soumettre le conflit collectif à l'arbitrage de l'organe, elles sont tenues de s'abstenir de tout moyen de lutte et de respecter les modalités de l'arbitrage.

2. La convention d'arbitrage est passée en la forme écrite.

Chapitre III

1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, d'une clause compromissoire signée par les parties, et des dispositions impératives du Concordat du 27 août 1969 sur l'arbitrage , la procédure sommaire du Titre XII du Code de procédure civile [B] est applicable par analogie.

Chapitre III

1. Si le président a conduit la conciliation, les parties peuvent, par requête commune, requérir qu'un des deux autres membres soit désigné comme président de l'arbitrage.

Chapitre III

1. Dès qu'il est saisi par les parties, l'organe ou le membre délégué fixe à chacune d'elles un délai de trente jours pour déposer un mémoire.

Chapitre III

1. Le mémoire énonce les faits, les moyens de preuve et les conclusions.

Chapitre III

1. L'organe, ou le membre délégué, peut fixer à chaque partie un délai de trente jours pour se déterminer par écrit sur le mémoire de sa partie adverse.

Chapitre III

1. Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →