RÈGLEMENT édictant des dispositions relevant du droit du travail pour les personnes participant à une investigation secrète (RISe) - Objet et champ d'application (RISE)
Table of Provisions (7)
Statutory Text (7 Provisions)
1. Les rapports de travail des agents infiltrés désignés par l'Etat sont soumis au droit applicable au personnel de l'Etat de Vaud. Les dispositions du présent règlement sont réservées.
2. Le commandant de la police cantonale négocie et conclut les accords nécessaires lorsque les agents désignés sont membres d'un autre corps de police.
3. Les agents infiltrés qui ne sont pas déjà collaborateurs de l'Etat sont engagés par contrat de durée déterminée, ainsi que la possibilité en est prévue par l'article 19, alinéa 2 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [C] .
4. Le présent règlement est également applicable aux personnes de contact.
1. Les frais supplémentaires des agents infiltrés qui ne sont pas couverts par les indemnités prévues dans le droit applicable au personnel de l'Etat de Vaud sont remboursés dans la mesure où ils sont indispensables à la mission des agents infiltrés ou au rôle qu'ils doivent jouer.
2. Les frais supplémentaires sont justifiés et, dans la mesure du possible, prouvés par des pièces.
1. L'Etat indemnise les dommages matériels subis par un agent infiltré dans l'exercice de ses fonctions, sans faute de sa part.
1. Sont également considérés comme accidents professionnels des agents infiltrés et des personnes de contact les accidents qui surviennent en raison d'une action dirigée contre eux en relation avec leur fonction.
1. Lorsque l'employeur, suite à une prestation fournie, représente les droits de l'agent infiltré ou de ses survivants vis-à-vis de tiers, il doit renoncer à faire valoir un dommage
a. s'il n'est pas possible de garder secrète l'identité véritable de l'agent infiltré et
b. si cette démarche est de nature à mettre sérieusement en danger la vie ou l'intégrité corporelle de l'agent infiltré ou de membres de sa famille.
1. S'il s'avère indispensable de prendre des mesures visant à protéger la vie et l'intégrité corporelle de l'agent infiltré, de la personne de contact ou d'un membre de leur famille pendant ou après la mission, l'autorité d'engagement fournit les prestations appropriées ou supporte tout ou partie des coûts.
2. Si la mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle est causée ou aggravée par le comportement fautif intentionnel de l'ayant droit, l'autorité d'engagement peut réduire ses prestations en conséquence ou refuser toute prestation.
3. La prise en charge des frais n'est possible que pour les mesures pour lesquelles l'autorité de police compétente a donné préalablement son accord. En cas d'urgence, il est possible de renoncer à un accord préalable.
1. Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er novembre 2005.