Caractère politique prépondérant des décisions (OGC)
Table of Provisions (394)
Statutory Text (250 of 394 Provisions)
Les actes du Grand Conseil et de ses organes ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
[2] 1 Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif.
2. Il est composé de cent député-e-s (ci-après: membres du Grand Conseil).
3. Les membres du Grand Conseil sont élus par le peuple pour quatre ans, selon le système de la représentation proportionnelle.
1 A l'ouverture de la session ordinaire du mois de mai, le Grand Conseil élit pour une période de fonction d'une année, sa présidente ou son président, une première vice-présidente ou un premier vice-président et une seconde vice-présidente ou un second vice-président, deux membres du bureau (ci-après: bureau), quatre scrutatrices ou scrutateurs et deux scrutatrices ou scrutateurs suppléants.
2. Ils entrent en fonction immédiatement.
3. Les groupes sont représentés dans ces fonctions sur la base de la représentation proportionnelle.
1 La présidente ou le président du Grand Conseil ne peut être réélu à cette fonction dans la même législature.
2. En cas de vacance au cours de l'année, une remplaçante ou un remplaçant est élu pour la fin de la période de fonction.
3. En cas de vacance de la présidente ou du président du Grand Conseil, l'alinéa 1 n'est pas applicable.
1 Tout parti ayant obtenu cinq sièges au moins au Grand Conseil constitue un groupe.
2. Un parti peut renoncer à former un groupe et s'associer avec un ou plusieurs autres partis pour former un groupe s'ils ont obtenu ensemble cinq sièges au moins au Grand Conseil.
1 Les groupes sont annoncés au bureau par les partis au début de la législature et pour toute la durée de celle-ci, même si le nombre de sièges du groupe n'est plus de cinq par la suite.
2. En cours de législature, un groupe résultant d'une association peut décider de se dissoudre.
3. L'article 6 est alors applicable par analogie.
1 Les membres du Grand Conseil qui quittent un groupe ne peuvent en créer un nouveau.
Le Grand Conseil a le droit d’obtenir du Conseil d’Etat et de l’administration toutes les informations dont il a besoin pour accomplir ses tâches, notamment dans l’exercice de la haute surveillance.
L'accès du public aux séances du Grand Conseil, du bureau et des commissions, son accès aux documents officiels ainsi que l'information du public sont régis par la loi sur la transparence des activités étatiques (LTAE), du 28 juin 2006 [3] .
Le Grand Conseil peut se doter d'un règlement.
1 Après la validation des élections par le Grand Conseil, la chancellerie d'Etat signale au secrétariat général les membres et les membres suppléants du Grand Conseil dont les fonctions semblent être incompatibles avec leur mandat au Grand Conseil.
2. Elle en fait de même après les assermentations en cours de législature.
1 Le secrétariat du Grand Conseil transmet à la commission judiciaire ces cas d'incompatibilités de fonction apparentes.
2. La commission judiciaire les instruit.
3. Elle fait rapport au Grand Conseil sur le résultat de ses travaux.
1 Après les élections générales, ce rapport doit être discuté lors de la session ordinaire qui suit l'assemblée constitutive.
2. Dans les autres cas, ce rapport doit être discuté lors de la session ordinaire qui suit l'assermentation.
3. Ce rapport peut être remis le jour même de la session aux membres du Grand Conseil.
Le Grand Conseil statue définitivement sur les cas d'incompatibilités de fonction qui lui sont soumis.
1 En cas d'incompatibilités de fonction ayant donné lieu à une décision du Grand Conseil, le délai d'option est de dix jours dès le prononcé de ladite décision.
2. Pour les autres cas d'incompatibilités de fonction, le délai d'option est de dix jours dès la validation des élections par le Grand Conseil.
3. En l'absence de choix, la nouvelle fonction l'emporte.
Le secrétariat général informe le Conseil d'Etat du résultat de la procédure d'option.
Si une autorité a levé le secret de fonction pour permettre au Grand Conseil d’exercer ses compétences, les membres et membres suppléants du Grand Conseil sont à leur tour soumis au secret de fonction pour les informations et les documents qui leur sont ainsi communiqués.
1 Les membres et les membres suppléants du Grand Conseil sont soumis au secret de fonction dans la mesure prévue par la loi.
2. A ce titre, ils doivent traiter de manière confidentielle tout fait, document ou renseignement dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mandat et dont la divulgation
a ) est limitée en vertu d'une loi ou d'une décision d'une autorité compétente pour prononcer une telle limitation;
b ) lèse un intérêt public ou privé prépondérant ou les droits de la personnalité;
c) interfère dans une procédure civile, pénale ou administrative en cours.
1 Le bureau décide de la levée du secret de fonction des membres du Grand Conseil.
2. Le secret de fonction est levé, totalement ou partiellement, à la majorité simple des membres présents si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.
Les membres et membres suppléants des commissions et du bureau sont soumis au secret de fonction, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
[4] 1 Les membres ou membres suppléants des commissions et du bureau sont tenus de garder le secret sur le contenu de tous les supports destinés à reproduire ou à résumer les déclarations ou propos tenus en commission ou en bureau, tels que les procès-verbaux.
2. La levée du secret de fonction est décidée à l’unanimité de tous les membres du bureau ou de la commission concernée.
3. Les bénéficiaires de cette levée du secret de fonction doivent être désignés par le bureau ou la commission concernée.
[5] 1 Concernant les autres documents et travaux des commissions, le bureau ou la commission concernée, si elle est encore en fonction, décide de la levée du secret de fonction à la majorité simple des membres présents; les bénéficiaires de cette levée du secret de fonction doivent être désignés par le bureau ou la commission concernée .
2. Abrogé .
3. Le secret de fonction est levé, totalement ou partiellement, si un intérêt public ou privé prépondérant le nécessite.
4. Si une autorité a levé le secret de fonction pour permettre au bureau ou à une commission d’exercer ses compétences, elle est entendue au préalable et peut opposer son veto à une levée ultérieure du secret.
5. Si le secret porte sur une information fournie par une personne, celle-ci est entendue au préalable.
1 La violation du secret de fonction tombe sous le coup des dispositions du code pénal suisse.
2. Ce délit doit faire l'objet d'une dénonciation pénale au ministère public par le bureau ou la commission concernée dès qu'il ou elle en a connaissance.
1 Les personnes qui ont connaissance de faits, de documents ou de renseignements relevant du secret de fonction dans le cadre ou à l’occasion de leur activité présente ou passée au sein ou au service du Grand Conseil ou de ses organes, sont soumises au secret de fonction.
2. Ce secret de fonction est levé par le bureau ou la commission concernée, si elle est encore en fonction.
1L'initiative appartient à chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil, ainsi qu'au bureau, aux groupes et aux commissions.
2. Elle appartient également au Conseil d'Etat et à chaque commune.
1 Par initiative, on entend le droit de déposer devant le Grand Conseil une proposition sous l'une des formes suivantes
g) amendement.
2. L'initiative comprend également le droit de poser une question au Conseil d'Etat.
[6] 1 Les membres du Grand Conseil empêchés peuvent se faire remplacer par des membres suppléants lors des sessions.
2. Les membres suppléants ne peuvent remplacer que les membres du Grand Conseil de la liste sur laquelle ils sont élus.
3. L'annonce de la suppléance doit être faite au secrétariat général jusqu'à l'ouverture de la séance.
Les membres suppléants peuvent être désignés pour représenter leur groupe dans les commissions permanentes, thématiques ou temporaires.
L'élection des membres suppléants est réglée par les articles 63a à 63d de la loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 [7] .
1 Les membres suppléants sont assermentés avec les membres du Grand Conseil au début de la législature.
2. Ils remplacent pour au moins une séance les membres empêchés du Grand Conseil lors des sessions.
3. Ils reçoivent la même documentation et les mêmes indemnités que les membres du Grand Conseil.
1 Les membres suppléants ne peuvent être ni membre du bureau, ni scrutateur ou scrutatrice, ni scrutateur suppléant ou scrutatrice suppléante.
2. Si un membre suppléant exerce la fonction de membre rapporteur d'une commission, il est suppléé si nécessaire, lors des débats en plénum, par un commissaire, membre du Grand Conseil.
3. Il peut être appelé à s'exprimer devant le Grand Conseil sur invitation de la présidente ou du président du Grand Conseil; il ne prend pas part au vote.
Pour le surplus, les dispositions de la présente loi relatives aux membres du Grand Conseil sont applicables aux membres suppléants.
1 Les membres du Grand Conseil ont accès aux documents résultant des travaux des commissions et du bureau et établis par ceux-ci.
2. Ils ont accès aux documents et renseignements qui sont portés à la connaissance des membres des commissions et du bureau dans le cadre de leur mandat, sauf décision contraire de ceux qui ont établi ces documents ou donné ces renseignements.
1 Si le bon exercice de leurs tâches le justifie ou si leurs travaux peuvent léser un intérêt public ou privé prépondérant ou les droits de la personnalité, les commissions et le bureau peuvent décider que leurs membres sont soumis au secret de fonction pour tout ou partie de leurs travaux.
2. Les membres du Grand Conseil n'ont alors plus accès à ces travaux.
[8] 1 En cas de contestation sur le principe ou sur l'étendue des informations à transmettre, le membre du Grand Conseil requérant saisit la commission judiciaire.
2. La commission judiciaire instruit la contestation et entend le bureau ou la commission.
3. Elle tranche définitivement la contestation.
4. Si la commission judiciaire est partie à la contestation, ses compétences sont exercées par la commission de gestion et d’évaluation.
1 Les membres du Grand Conseil ont le droit de consulter les documents que le Conseil d'Etat a eus à sa disposition et qui se rapportent aux objets traités par le Grand Conseil.
2. Ils ont également le droit d'obtenir du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale toutes les informations nécessaires à l'exercice de leur mandat.
3. Ils peuvent consulter les pièces y afférentes.
1 Les membres du Grand Conseil adressent une requête motivée au Conseil d'Etat ou à la cheffe ou au chef du département concerné, cas échéant à la chancelière ou au chancelier d'Etat.
2. Si la requête est refusée par une décision motivée, en raison d'intérêts prépondérants publics ou privés, les requérants peuvent saisir la commission de la protection des données et de la transparence.
3. La décision de la commission est définitive.
1 Avant son assermentation, chaque membre du Grand Conseil et chaque membre suppléant indique au secrétariat général, sous réserve du secret professionnel
a) son activité professionnelle;
b) ses fonctions au sein d'organes de direction ou de surveillance de fondations, de sociétés et d'établissements suisses ou étrangers, de droit public ou de droit privé;
c) ses fonctions permanentes de direction ou de consultation pour le compte de groupes d'intérêts suisses ou étrangers;
d) ses fonctions au sein de commissions ou d'autres organes de la Confédération, du canton et des communes;
e) ses fonctions politiques.
2. Les modifications qui interviennent en cours de législature sont portées sans délai à connaissance du secrétariat général.
1 Le secrétariat général tient un registre des liens d'intérêts indiqués par les membres et les membres suppléants du Grand Conseil.
2. Ce registre est public.
[9] Les membres du Grand Conseil et les membres suppléants signalent leurs liens d’intérêts relatifs à un objet traité par le Grand Conseil lorsqu’ils s’expriment à son sujet en plénum ou lors d’une séance de commission.
Les membres et membres suppléants du Grand Conseil ne peuvent être poursuivis pour les propos qu'ils tiennent devant le Grand Conseil ou l'un de ses organes.
[10] Si l’objet de la discussion concerne particulièrement et directement un membre du Grand Conseil à titre personnel ou professionnel, il doit se retirer spontanément pendant la discussion et la votation.
[11] Il n’y a pas lieu à récusation lorsque la discussion et le vote portent
a) sur un acte normatif de portée générale et abstraite ;
b) sur le budget et les comptes ;
c) sur l’acceptation ou le classement d’une résolution, d’une recommandation, d’une motion, d’un postulat ou d’un avis lors de consultations fédérales.
[12] En matière de haute surveillance et d’évaluation des politiques publiques en général et plus particulièrement lors de travaux des commissions de gestion et d’évaluation et judiciaire, ou lors de l’examen de demandes de grâce, les membres de commissions ou de sous-commissions se récusent non seulement pour les motifs de l’article 42, mais également lorsque leur impartialité pourrait être mise en cause pour d’autres raisons.
1 Lors de l'ouverture du débat, le membre du Grand Conseil avise la présidente ou le président du Grand Conseil, du bureau ou de la commission qu'il se trouve dans un cas de récusation.
2. La présidente ou le président du Grand Conseil, du bureau ou de la commission en informe l'assemblée et invite le membre du Grand Conseil concerné à quitter la salle de séance.
3. La récusation est consignée au procès-verbal.
1 Les contestations surgissant au sein du Grand Conseil, du bureau ou des commissions au sujet d'un cas de récusation, sont tranchées séance tenante.
2. Elles sont soulevées par motion d'ordre.
Un défaut de récusation n’a pas de conséquence sur la décision prise par le Grand Conseil, la commission ou le bureau.
1 Les procès-verbaux des séances du Grand Conseil sont imprimés et forment le Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil.
2. Trois exemplaires du Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil, revêtus du sceau du Grand Conseil et des signatures de la présidente ou du président et de la secrétaire générale ou du secrétaire général du Grand Conseil, sont déposés respectivement aux archives du Grand Conseil, de l'Etat et du Conseil d'Etat.
3. Les pièces annexes sont reliées séparément pour chaque session.
4. Les actes du Grand Conseil sont enregistrés dans l'ordre chronologique.
1 Un inventaire des archives du Grand Conseil est tenu constamment à jour par le secrétariat général.
2. Les archives du Grand Conseil et de ses organes sont, pour le surplus, régies par la loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 [13] .
Les organes du Grand Conseil sont
d) les commissions.
1 La présidence du Grand Conseil est formée de la présidente ou du président du Grand Conseil.
2. En cas d’empêchement ou de récusation de la présidente ou du président ou pendant que celle-ci ou celui-ci émet son opinion comme membre du Grand Conseil, sa fonction est exercée par la première vice-présidente ou par le premier vice-président et, à défaut, par la seconde vice-présidente ou le second vice-président.
3. Si ces trois personnes sont empêchées ou récusées, sa fonction est exercée par celle des anciennes présidentes ou celui des anciens présidents du Grand Conseil présents le plus récemment sorti de charge ou, à défaut, par la doyenne ou le doyen d’ancienneté du Grand Conseil.
1 La présidente ou le président
a) convoque le Grand Conseil;
b) dirige les séances du Grand Conseil et du bureau et veille à ce qu’ils s’acquittent à temps de leurs tâches;
c) veille au respect de la législation sur le Grand Conseil ainsi qu’à la dignité des débats et au maintien de l'ordre;
d ) veille à ce que le Conseil d'Etat prenne les mesures de sécurité nécessaires au bon fonctionnement des sessions du Grand Conseil;
e ) prend, en cas d'urgence, les mesures et rend les décisions indispensables à la place du bureau; elle ou il en informe le bureau lors de sa prochaine séance;
f) signe avec la secrétaire générale ou le secrétaire général tous les actes et lettres du Grand Conseil et du bureau.
2. Pour l'exécution de ses tâches, la présidente ou le président bénéficie de l'appui du secrétariat général.
1 En cas de manifestation, de désordre ou de tumulte à la tribune publique, la présidente ou le président peut la faire évacuer si un avertissement est resté sans effet.
2. La séance est alors suspendue jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli.
3. La présidente ou le président peut également suspendre la séance et faire évacuer la salle en cas de désordre ou de tumulte grave dans la salle.
4. Elle ou il peut faire appel à la police neuchâteloise.
Les invitations adressées au Grand Conseil sont honorées par la présidente ou le président ou, à défaut, par la première vice-présidente ou par le premier vice-président, et, à défaut, par la seconde vice-présidente ou le second vice-président.
[14] 1 Lorsque la présidente ou le président juge nécessaire de donner une information ponctuelle aux médias par le biais d'une conférence, d'un point ou d'un communiqué de presse, le projet est préalablement soumis au bureau du Grand Conseil.
2. La transmission aux médias est assurée par le secrétariat général du Grand Conseil.
Le bureau est formé de la présidente ou du président du Grand Conseil qui le préside, de la première ou du premier vice-président, de la seconde ou du second vice-président et de deux membres élus ainsi que des présidentes ou des présidents de groupes.
En cas d'empêchement, seule la présidente ou le président de groupe peut être remplacé par un membre de son groupe.
1 La présidente ou le président du Conseil d'Etat ou un de ses membres peut participer sur invitation et avec voix consultative, à toute ou partie des séances du bureau.
2. La chancelière d'Etat ou le chancelier d'Etat participe sur invitation et avec voix consultative, à toute ou partie des séances du bureau.
La secrétaire générale ou le secrétaire général du Grand Conseil participe sur invitation aux séances du bureau, avec voix consultative.
[15] 1 Le bureau assure la direction administrative et la gestion du Grand Conseil, sous réserve des compétences générales du plénum et de celles de la présidence.
2. Il traite les affaires que lui attribuent la législation ou le Grand Conseil ainsi que celles qui ne ressortissent pas à un autre organe du Grand Conseil.
3. Il a notamment les attributions suivantes
a ) il veille au bon fonctionnement du Grand Conseil, de ses organes et de son secrétariat général;
b ) il s'assure du traitement diligent des propositions des membres du Grand Conseil;
c ) il constitue les commissions, leur attribue les affaires et nomme leurs membres, lorsque ces compétences ne relèvent pas du Grand Conseil;
d ) il réunit au besoin les présidentes ou présidents des commissions permanentes et thématiques pour coordonner leurs travaux;
e ) il planifie les séances du Grand Conseil et en fixe les dates;
f ) il vérifie la recevabilité et arrête la liste et l'ordre des objets à traiter par le Grand Conseil, ainsi que leur mode de traitement;
g ) il traite la correspondance adressée au Grand Conseil ainsi que les autres affaires courantes;
h ) il veille au traitement diligent des affaires dont le Grand Conseil a chargé le Conseil d’Etat;
i) il vérifie le respect des conditions d’éligibilité d’un membre du Grand Conseil au cours de la législature et saisit le Grand Conseil du résultat de cette vérification;
j ) il arrête la détermination du Grand Conseil dans les procédures administratives et judiciaires qui impliquent le Grand Conseil;
k ) il se prononce sur la levée du secret de fonction;
l ) il veille au respect de l’obligation d’indiquer les liens d’intérêts ainsi qu’à la tenue du registre et il se prononce sur les cas litigieux;
m ) il peut exprimer la position du Grand Conseil en vue des votations populaires;
n ) il arrête si nécessaire son règlement;
o ) il approuve la répartition des places des membres du Grand Conseil dans la salle du Grand Conseil;
p ) il veille à ce que les membres du Grand Conseil soient présents aux sessions du Grand Conseil ou dûment excusés et, au besoin, il les rappelle à leur devoir;
q) il statue sur les conflits en matière de participation des membres du Conseil d'Etat aux séances des commissions;
r ) il tranche les contestations en matière de contenu du procès-verbal des séances du Grand Conseil;
s) il tranche les contestations en matière d'amendements;
s bis ) il tranche sur le sort des amendements (art. 294, al. 1 bis );
t) il statue sur les projets de communication externe qui lui sont adressés par la présidence (art. 53a) ou les commissions (art. 64a); il informe le Conseil d'Etat des communications faites aux tiers.
1 Le bureau se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent, sur convocation de la présidente ou du président ou à la demande de trois de ses membres.
2. Le bureau peut charger une délégation de ses membres d’exercer des compétences en son nom dans des domaines qu'il définit.
3. Il peut également déléguer la préparation d’une affaire à une délégation de ses membres, à une commission ou au secrétariat général.
4. Pour le surplus, il s'organise librement.
1 Les décisions du bureau sont prises à la majorité des membres présents.
2. La présidente ou le président du bureau vote.
3. En cas d'égalité, elle ou il départage même si elle ou il a déjà voté.
1 Le Grand Conseil est doté de quatre scrutatrices ou scrutateurs et de deux scrutatrices ou scrutateurs suppléants.
2. Les scrutatrices et les scrutateurs s'organisent eux-mêmes.
[16] Les scrutatrices et les scrutateurs sont chargés
a) de contrôler la liste de présence;
b) de procéder à l'appel nominal dans les cas prévus par la loi;
c) de valider les procès-verbaux de vote électronique, de délivrer et de recueillir les bulletins de vote, de dépouiller le scrutin, de compter à haute voix les suffrages lorsque le vote a lieu par assis et levé et de communiquer le résultat à la présidente ou au président du Grand Conseil;
d) d'établir le nombre de membres du Grand Conseil présents dans la salle dans les cas prévus par la loi.
Il existe au sein du Grand Conseil des commissions permanentes, thématiques et temporaires.
[17] 1 Les commissions remplissent les tâches qui leur sont confiées par la législation, par le Grand Conseil ou son bureau.
2. Elles rendent compte au Grand Conseil de l'ensemble de leurs travaux sous la forme de rapports écrits.
3. Abrogé .
4. En cas de nécessité, elles renseignent le Grand Conseil en tout temps.
[18] 1 En principe les commissions rendent publics leurs travaux uniquement par le biais de rapports écrits.
2. Lorsqu'une commission juge nécessaire de donner une information ponctuelle aux médias par le biais d'une conférence, d'un point ou d'un communiqué de presse, le projet est préalablement soumis au bureau du Grand Conseil.
3. Lorsqu'elles communiquent dans ce cadre, les commissions s'expriment par leur présidente ou président ou par un de leurs membres désigné à cet effet.
4. La transmission aux médias est assurée par le secrétariat général du Grand Conseil.
1 Les membres des commissions, leur présidente ou leur président et leur vice-présidente ou leur vice-président sont désignés par le bureau sur proposition des groupes, sur la base de la représentation proportionnelle.
2. La loi peut prévoir une autre répartition pour la composition des commissions.
3. Sauf décision contraire du bureau, les groupes sont désignés en tête de liste par rotation.
1 Chaque commission organise ses premiers travaux au plus tard au cours de la session du Grand Conseil qui suit sa nomination.
2. Elle nomme un membre rapporteur pour chaque objet traité.
3. Elle peut constituer des sous-commissions.
4. Elle peut, dans les limites de ses compétences, adopter un règlement sur son organisation et son fonctionnement.
1 Les commissions ont le droit d’obtenir du Conseil d’Etat, de chaque conseillère ou conseiller d'Etat et de l’administration toutes les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches, notamment dans l’exercice de la haute surveillance.
2. Pour obtenir ces informations, elles adressent leurs demandes au Conseil d'Etat, au département concerné ou à la chancellerie d'Etat.
3. Elles peuvent également adresser leurs demandes à une entité administrative, moyennant l'accord préalable du département dont elle relève.
4. La demande doit permettre à son destinataire d'identifier clairement les informations à transmettre.
[19] 1 En cas de contestation sur le principe ou sur l'étendue des informations à transmettre, la commission requérante saisit la commission judiciaire.
2. La commission judiciaire instruit la contestation et entend le Conseil d'Etat.
3. Elle adresse son rapport au Grand Conseil, qui tranche définitivement la contestation.
4. Si la commission judiciaire est partie à la contestation, ses compétences sont exercées par la commission de gestion et d’évaluation.
1 Les commissions du Grand Conseil peuvent consulter les procès-verbaux et les documents reçus ou élaborés par une autre commission ou par le bureau, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
2. Toutefois, elles ne peuvent pas consulter les procès-verbaux et les documents reçus ou élaborés par une autre commission ou le bureau sous le sceau du secret sans que celui-ci ait été préalablement levé.
Les commissions peuvent procéder aux auditions et consultations qu'elles jugent utiles.
La présidente ou le président de la commission, notamment
f) en cas d'égalité des voix, elle ou il départage même si elle ou il a déjà voté.
1 Sous réserve de dispositions particulières de la présente loi, les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux séances des commissions traitant d'objets relevant de leur département ou de leur fonction.
2. Ils peuvent y prendre la parole et y faire des propositions.
3. Ils peuvent être accompagnés de membres de l'administration.
1 La commission peut inviter le Conseil d'Etat à renoncer à participer à tout ou partie d'une de ses séances.
2. Si le Conseil d'Etat n'entend pas donner suite à cette invitation, la commission peut saisir le bureau.
3. Le bureau statue définitivement après avoir entendu le Conseil d'Etat.
La chancelière d'Etat ou le chancelier d'Etat peut participer à tout ou partie des séances sur invitation de la commission.
[20] 1 Les commissions tiennent un procès-verbal de leurs séances.
2. Ce procès-verbal contient notamment les présences, les propositions mises en discussion, le résumé essentiel de la discussion, les décisions prises et les votes s'y rapportant.
3. Exceptionnellement et à l'unanimité des membres présents, il peut être renoncé à y faire figurer le résumé essentiel de la discussion (procès-verbal uniquement décisionnel).
Lorsque le Conseil d'Etat n'est pas présent à une séance de commission, celle-ci décide dans quelle mesure son procès-verbal lui est communiqué.
Lorsqu'une vacance se produit dans une commission, le bureau désigne sans délai un nouveau membre sur proposition du groupe auquel appartient le commissaire à remplacer.
Les membres des commissions peuvent se faire remplacer lors de leurs séances par des membres de leur groupe.
1 Le bureau décide à quelle commission les rapports ainsi que les projets de loi ou de décret sont envoyés pour examen.
2. Il décide également à quelle commission les autres actes du Grand Conseil sont envoyés pour examen ou instruction.
3. La commission saisie peut proposer au bureau le renvoi à une autre commission.
[21] 1 Les commissions permanentes sont
g) la commission des pétitions et des grâces.
2. Les membres des commissions permanentes sont désignés par le bureau à la première session de la législature, pour la durée de celle-ci.
[22] 1 La commission législative se compose de treize membres.
a) toute révision partielle de la Constitution;
b) tout projet de loi ou de décret dont l’adoption nécessite une modification de la Constitution;
c) toute révision totale ou partielle de la loi sur les droits politiques, de la loi d’organisation du Grand Conseil, de la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale;
d) toute révision totale ou partielle de la loi d’organisation judiciaire et des lois sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires;
e) tout projet de loi ou de décret assurant l’exécution du code civil suisse, du code des obligations, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du code pénal suisse et des codes de procédure;
f) toute révision totale ou partielle des lois sur la procédure et la juridiction administrative.
3. Elle peut en outre être chargée par le bureau de l'examen de rapports à l'appui de projets de loi ou de décret et de rapports d'information touchant à d'autres matières.
[24] 1 La commission de gestion et d’évaluation se compose de quinze membres.
2. Elle est chargée d'exercer la haute surveillance sur la gestion du Conseil d'Etat, de l'administration cantonale ainsi que du secrétariat général.
3. Elle exerce son activité de haute surveillance sous l’angle de la légalité, de l’opportunité, de l’efficacité et de l'efficience économique.
[25] Dans le cadre de ses missions, la commission de gestion et d’évaluation est plus particulièrement chargée
a) d'examiner le rapport annuel du Conseil d'Etat sur sa gestion;
b ) d'établir des rapports spécifiques chaque fois que le Grand Conseil lui confie des mandats particuliers;
c) d'établir de tels rapports de sa propre initiative dans le cadre de ses missions;
d ) de contrôler la mise en application des lois et l'exécution des propositions acceptées par le Grand Conseil;
e) d'examiner, sous l'angle de la gestion, les rapports du Conseil d'Etat relatifs à la réalisation des objectifs qu'il a fixés aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat;
f) d'examiner, sous l'angle de la gestion, la manière dont le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat;
g ) d'instruire les contestations sur le principe ou sur l'étendue des informations à transmettre à un membre ou membre suppléant du Grand Conseil lorsque la commission judiciaire est partie au litige (art. 36);
h ) d'instruire les contestations sur le principe ou sur l'étendue des informations à transmettre à une commission lorsque la commission judiciaire est partie au litige (art. 68).
[26] 1 La commission de gestion et d’évaluation procède à l’évaluation des politiques publiques.
2. A cet effet, elle peut confier des mandats à l’externe, notamment en s’appuyant sur les compétences du contrôle cantonal des finances.
3. Elle décide de la publication des rapports d’évaluation et de leur transmission au Grand Conseil. L’article 64a n’est pas applicable.
4. Dans le cadre de son rapport annuel au bureau du Grand Conseil sur la gestion de l’Etat, la COGES informe sur ses activités, notamment sur l’évaluation des politiques publiques.
[27] 1 En plus des informations accessibles à toutes les commissions, la commission de gestion et d’évaluation peut exiger des entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat tous les renseignements et toute la documentation nécessaires à l'exercice de son mandat.
2. Lorsqu'un titulaire de fonction publique ou un membre d'une entité exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat doit être entendu ou que des investigations doivent être effectuées, la commission de gestion et d’évaluation informe par écrit le chef ou la cheffe de département ou la direction de l'entité concernée de son intention.
3. Si le chef ou la cheffe du département ou la direction de l'entité concernée en fait la demande, elle l'entend au préalable.
4. Le secret de fonction n'est pas opposable à la commission.
[28] Si un membre du Conseil d'Etat est poursuivi pénalement en raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, il en avise immédiatement le bureau.
[29] La commission de gestion et d’évaluation dispose d’un budget lui permettant d’engager des dépenses pour des mandats, des expertises ou des études, en particulier lorsqu’elle procède à l’évaluation de politiques publiques au sens de l’article 83a.
Les membres du Conseil d'Etat peuvent, sur invitation de la commission, participer en tout ou en partie aux séances de celle-ci.
[30] 1 Les rapports de la commission de gestion et d’évaluation sont adressés simultanément au Grand Conseil et au Conseil d'Etat.
2. Le Conseil d'Etat peut formuler des observations écrites sur le contenu de ces rapports jusqu'à l'ouverture des débats.
3. Les rapports de la commission de gestion et d’évaluation peuvent contenir des injonctions à l'attention du Conseil d'Etat.
4. Si ces injonctions sont acceptées par le Grand Conseil, elles sont transmises au Conseil d'Etat pour exécution.
[31] 1 La commission des finances se compose de quinze membres.
2. Elle est notamment chargée
a ) d'examiner le programme de législature et le plan financier qui l'accompagne;
b ) de procéder à l'examen du budget et des comptes ainsi que de la planification financière de l'Etat;
c ) de se prononcer sur les crédits urgents, conformément à la procédure prévue par la loi sur les finances;
d ) de vérifier que les crédits votés reçoivent l'emploi voulu et ne soient pas dépassés;
e ) d'examiner, sous l'angle des finances, les rapports du Conseil d'Etat relatifs à la réalisation des objectifs qu'il a fixés aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat;
f ) d'examiner, sous l'angle des finances, la manière dont le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat.
1 En plus des informations accessibles à toutes les commissions, la commission des finances peut exiger des entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat tous les renseignements et toute la documentation nécessaires à l'exercice de son mandat.
2. Lorsqu'un titulaire de fonction publique ou un membre d'une entité exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat doit être entendu ou que des investigations doivent être effectuées, la commission des finances informe par écrit le chef ou la cheffe de département ou la direction de l'entité concernée de son intention.
3. Si le chef ou la cheffe du département ou la direction de l'entité concernée en fait la demande, elle l'entend au préalable.
4. Le secret de fonction n'est pas opposable à la commission.
La commission des finances dispose d'un budget lui permettant d'engager des dépenses pour des mandats, des expertises ou des études.
Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer aux séances de la commission, en tout ou en partie, que sur invitation de celle-ci lorsqu'elle examine la manière dont le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat (art.88, al. 2, lit. f ).
1 Les rapports de la commission des finances sont adressés simultanément au Grand Conseil et au Conseil d'Etat.
2. Le Conseil d'Etat peut formuler des observations écrites sur le contenu de ces rapports jusqu'à l'ouverture des débats.
3. Les rapports de la commission des finances peuvent contenir des injonctions à l'attention du Conseil d'Etat.
4. Si ces injonctions sont acceptées par le Grand Conseil, elles sont transmises au Conseil d'Etat pour exécution.
[32] 1 La commission des affaires extérieures se compose de treize membres.
2. Elle est chargée
a ) d'étudier les objets qui concernent les affaires intercantonales et internationales ainsi que les modifications législatives qui en découlent;
b ) de rapporter sur l'approbation des traités, des conventions et des concordats internationaux et intercantonaux, qui ne sont pas de la compétence exclusive du Conseil d'Etat;
c ) de représenter le Grand Conseil dans les commissions interparlementaires dans le cadre de la procédure d'élaboration, de ratification, d'exécution et de modification des conventions intercantonales et des traités avec l'étranger;
d ) de représenter le Grand Conseil dans les commissions interparlementaires aux fins d'exercer le contrôle de gestion interparlementaire.
3. Elle est régulièrement informée par le Conseil d'Etat de la politique menée par les organisations internationales et intercantonales auxquelles le canton participe ainsi que des négociations entreprises en vue de la conclusion de traités ou de concordats.
4. Elle peut être consultée par le Conseil d'Etat sur toute question intéressant les relations extérieures du canton.
Sur proposition de la commission des affaires extérieures, le bureau peut nommer d'autres membres du Grand Conseil pour représenter ladite commission dans une commission interparlementaire.
1 La commission judiciaire se compose de six membres.
2. Ses tâches sont définies par loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 [33] .
3. La commission judiciaire a au surplus comme missions
a ) d'instruire les cas d'incompatibilité (art. 13);
b ) d'instruire les contestations sur le principe ou sur l'étendue des informations à transmettre à un membre ou membre suppléant du Grand Conseil (art. 36);
c ) d'instruire les contestations sur le principe ou sur l'étendue des informations à transmettre à une commission (art. 68);
Les membres du Conseil d'Etat peuvent, sur invitation de la commission, participer en tout ou en partie aux séances de celle-ci.
1 La commission de rédaction se compose de six membres.
2. Elle est chargée d'examiner les lois et les décrets ainsi que les autres actes votés par le Grand Conseil et qui lui sont soumis par le bureau.
3. Elle ne revoit que l'ordonnancement et la forme des textes qui lui sont soumis.
4. Toute modification de texte doit être décidée à l'unanimité des membres présents de la commission.
5. Le Grand Conseil en est informé.
[34] 1 La commission des pétitions et des grâces se compose de neuf membres.
2. Elle est chargée
b) d'examiner les lettres ou les pétitions que le bureau lui renvoie.
3. Dans le cas où une pétition est envoyée simultanément au Conseil d’Etat et au Grand Conseil, la réponse aux pétitionnaires incombe prioritairement à la commission des pétitions et des grâces.
Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent pas participer aux séances de la commission des pétitions et des grâces lorsque celle-ci instruit et examine les demandes de grâce.
1 Les commissions thématiques sont constituées par le Grand Conseil pour traiter des affaires importantes qui présentent une forte analogie entre elles et sont temporellement d'une certaine durée.
2. Le Grand Conseil décide de leur dissolution.
Le Grand Conseil arrête par décret les missions des commissions thématiques lors de leur constitution.
1 Les commissions temporaires sont instituées par le Grand Conseil pour examiner des affaires déterminées.
2. Elles sont dissoutes dès l'adoption de leur rapport final par le Grand Conseil.
1 Le secrétariat général du Grand Conseil (ci-après: secrétariat général) est l'état-major du Grand Conseil.
2. Il est directement rattaché au Grand Conseil.
3. Il est indépendant de l'administration.
4. Il a ses locaux au Château de Neuchâtel.
1 Le secrétariat général assiste le Grand Conseil et ses organes dans l'exercice de leurs missions
2. Il leur assure le soutien logistique .
3. Il renseigne les membres du Grand Conseil sur les aspects procéduraux de leur activité parlementaire.
4. Il assume les autres tâches qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement.
[35] Le secrétariat général est plus particulièrement chargé
a) de planifier et d’organiser les sessions du Grand Conseil ainsi que les séances de ses organes;
b) d’exécuter les travaux de secrétariat et l’établissement des procès-verbaux du Grand Conseil et de ses organes;
c) d'assurer le soutien du président du Grand Conseil lors de manifestations et de représentations;
d) de préparer le projet de budget et de produire les comptes ;
e) d’informer le public sur le Grand Conseil et ses travaux;
f) de gérer et conserver les actes et la documentation du Grand Conseil et de ses organes et de les proposer à l'archivage;
g) de pourvoir à l'enregistrement audiovisuel des séances du Grand Conseil;
h) de publier le Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil;
i) de tenir le registre des liens d'intérêts;
j) de tenir les registres utiles à l'activité du Grand Conseil et de ses organes;
k) d'organiser, au cours de la législature, des séances de formation à l'intention des membres du Grand Conseil;
l) d’assumer toutes les autres tâches relevant de l’administration du Grand Conseil et de ses organes.
1 Le secrétaire général ou la secrétaire générale est nommée par le bureau.
2. Il ou elle est soumise à la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 [36] et à sa réglementation d'exécution.
1 La secrétaire générale ou le secrétaire général dirige le secrétariat général.
2. Elle ou il conduit le personnel du secrétariat général.
3. Elle ou il assume les autres tâches qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement.
1 Le personnel du secrétariat général est composé
c ) du personnel administratif.
2. Sur proposition du secrétaire général ou de la secrétaire générale et après consultation du Conseil d'Etat, le bureau fixe l'effectif du personnel du secrétariat général.
3. Le personnel du secrétariat général est nommé par le bureau sur proposition de la secrétaire générale ou du secrétaire général.
4. Le personnel du secrétariat général est soumis à la LSt et à sa réglementation d'exécution.
1 Le secrétariat général peut solliciter l'appui des services de l'administration dans l'accomplissement de sa mission.
2. En accord avec la Chancellerie d'Etat, il peut recourir au service des huissiers.
Les règles applicables à l’administration dans le domaine de la gestion financière et de la procédure budgétaire valent par analogie pour le Grand Conseil et son secrétariat général, sous réserve de la présente loi.
1 Le Grand Conseil dispose pour ses propres besoins et ceux de son secrétariat général des ressources financières inscrites à son budget.
2. Les centres de charges du Grand Conseil et du secrétariat général forment un chapitre du budget et des comptes de l’Etat.
[37] 1 Le secrétariat général élabore le projet de budget et produit les comptes du Grand Conseil et les siens dans le cadre du budget et des comptes de l'Etat.
2. Il collabore de manière étroite avec le département en charge des finances.
3. Il soumet le projet de budget et les comptes au bureau pour acceptation.
[38] 1 Le projet de budget et les comptes du Grand Conseil et du secrétariat général acceptés par le bureau sont incorporés sans modification au budget et aux comptes de l'Etat.
2. Le Conseil d'Etat se prononce sur le projet de budget et sur les comptes dans son rapport à l'appui du budget et des comptes.
3. Le premier vice-président ou la première vice-présidente du Grand Conseil défend le budget et présente les comptes du Grand Conseil et ceux du secrétariat général devant le Grand Conseil.
[39] 1 La commission des finances peut proposer au Grand Conseil des amendements au projet de budget accepté par le bureau.
2. Ce projet ne peut faire l'objet de propositions d'amendements par le Conseil d'Etat.
[40] Le secrétaire général ou la secrétaire générale répond, devant la commission des finances et, cas échéant devant le Grand Conseil, aux questions relatives au projet de budget et aux comptes du Grand Conseil et du secrétariat général.
Lorsque le Grand Conseil vote, pour ses propres besoins ou ceux de son secrétariat général, un crédit pour une dépense qui doit être faite au cours de l'exercice et que le budget ne prévoit à cet égard aucun crédit ou prévoit un crédit insuffisant, le Conseil d'Etat met les sommes nécessaires à disposition du Grand Conseil à première réquisition du bureau.
Le bureau provisoire est formé de la doyenne ou du doyen d'ancienneté du Grand Conseil et en cas d'égalité, de la plus âgée ou du plus âgé, ainsi que des quatre plus jeunes membres du Grand Conseil.
[41] Le bureau provisoire désigne, parmi les membres du Grand Conseil, une commission de validation des élections de treize membres dans laquelle tous les partis sont représentés.
1 Le Grand Conseil siège pour se constituer, le dernier mardi du mois de mai qui suit les élections générales.
2. Le bureau provisoire convoque cette session et en fixe l'ordre du jour.
3. Cette session est précédée d'une cérémonie solennelle, en principe à la Collégiale.
1 Le secrétariat général attribue provisoirement les places dans la salle du Grand Conseil en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits des groupes.
2. Le bureau approuve cette attribution, ou cas échéant, la modifie.
1 Après constatation des présences, la première séance est ouverte sous la présidence de la doyenne ou du doyen d'ancienneté du Grand Conseil et, en cas d'égalité, du plus âgé ou de la plus âgée.
2. Si cette personne refuse ou en est empêchée, la présidence revient au membre du Grand Conseil ayant siégé le plus longtemps après elle.
3. Les autres membres du bureau provisoire fonctionnent comme scrutateurs ou scrutatrices.
1 Le Grand Conseil valide par décret le résultat de son élection et celui de l'élection des membres du Conseil d'Etat.
2. La commission de validation des élections vérifie les procès-verbaux des élections du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.
3. Le Grand Conseil discute le rapport de la commission de validation des élections et statue sur ses propositions.
1 Si la commission de validation des élections constate d'autres causes de contestation de l’élection que celles prévues à l'article 134 LDP, elle entend sans délai les personnes concernées et instruit le dossier.
2. Le rapport de la commission de validation des élections contient des propositions sur chacune des contestations relevées.
3. Les personnes dont l'élection n'est pas validée par le Grand Conseil se retirent immédiatement.
1 La commission de validation des élections n'est pas compétente pour traiter des contestations portées devant la chancellerie d'Etat.
2. Ces contestations ne font pas obstacle à la validation des élections par le Grand Conseil.
1 Après la validation des élections, la présidente ou le président du bureau provisoire invite l'assemblée et le public à se lever, puis il donne lecture de la formule du serment en ces termes
"Je promets de respecter les droits et les libertés du peuple et des citoyennes et des citoyens, d'observer strictement la Constitution et les lois constitutionnelles et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge."
2. A l'appel de son nom, chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil lève la main droite et dit
"Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu".
3. Le membre ou membre suppléant du Grand Conseil absent ou nommé en cours de législature prête serment de la même manière à la première séance à laquelle il assiste.
4. Le membre ou membre suppléant du Grand Conseil qui refuse de prêter ce serment perd séance tenante le bénéfice de son élection.
La validation de l'élection du Conseil d'Etat et l'assermentation de ses membres se font en même temps et dans les mêmes formes que celles des membres et membres suppléants du Grand Conseil.
Après l'assermentation, le Grand Conseil procède à l'élection de la présidence, du bureau ainsi que des scrutatrices et scrutateurs, conformément à l'article 4.
1 A l'issue de la séance constitutive du Grand Conseil, chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil reçoit du secrétariat général une carte de légitimation.
2. Le membre ou le membre suppléant démissionnaire restitue cette carte à la fin de son mandat au secrétariat général.
[42] 1 Le Grand Conseil siège en sessions ordinaires dix fois par année, à raison de deux séances le mardi, ainsi qu’une séance le mercredi matin à l’occasion de l’examen du budget.
2. Les dates et les horaires des sessions sont arrêtés par le bureau .
3. L'année de législature du Grand Conseil commence à la session ordinaire du mois de mai qui suit les élections.
[43] 1 Le Grand Conseil siège en sessions extraordinaires à la demande du bureau ou de trente de ses membres.
2. Le Conseil d'Etat peut inviter le Grand Conseil à une session extraordinaire.
3. La session extraordinaire convoquée sur invitation du Conseil d'Etat est organisée par le secrétariat général, en accord avec le Conseil d'Etat.
[44] 1 Le bureau peut fixer, selon les besoins, des séances de relevée.
2. Ces séances de relevée ne font pas l'objet de publication et de convocation particulières.
3. Elles ne donnent pas lieu à l'établissement d'un ordre du jour particulier.
4. Les séances de relevée ont lieu de préférence les mercredis matin .
5. L'article129, alinéa 2, est applicable aux séances de relevée.
[45] 1 Les membres du Grand Conseil sont convoqués à la session au moins dix jours avant celle-ci par courrier électronique.
2. Au besoin, ce délai peut être abrégé par le bureau, lequel doit alors en indiquer les motifs au Grand Conseil au début de la première séance de la session.
3. Cette convocation indique le lieu, le jour et l'heure de l'ouverture de la session.
4. Elle peut contenir d'autres indications.
1 Après consultation du Conseil d'Etat, le bureau établit l'ordre du jour de la session.
2. Il arrête librement l'ordre de traitement des objets suivants
a) assermentations;
b) élections des organes du Grand Conseil;
c) élections des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire et des assesseurs et assesseurs suppléants du Tribunal pénal des mineurs;
d) programme de législature et plan financier;
e) budget et comptes de l'Etat;
f) avis lors de consultations fédérales ;
g) autres interventions du Grand Conseil;
h) rapports du Conseil d'Etat, du bureau et des commissions;
i) initiative des membres du Grand Conseil, du bureau, des commissions et des groupes;
j) motions populaires, lettres et pétitions et initiative des communes .
Les rapports qui ont déjà fait l'objet d'un débat d'entrée en matière ou dont le débat article par article a déjà commencé lors de la session précédente, sont placés en tête des objets à traiter.
[46] 1 L'ordre du jour et les documents qui s'y rapportent sont transmis, par courrier électronique, aux membres du Grand Conseil, au moins dix jours avant la session.
2. L'ordre du jour est publié dans la Feuille officielle qui précède la session.
3. Abrogé .
La convocation du Grand Conseil ainsi que son ordre du jour et les documents qui s'y rapportent sont adressés par courrier électronique au Conseil d'Etat, au moins dix jours avant la session.
1 Avant chaque session, le bureau prépare la session.
2. L'ordre du jour de la session fait règle sauf décision contraire du Grand Conseil.
[47] 1 Le Grand Conseil ne peut délibérer valablement que si au moins cinquante et un de ses membres sont présents dans la salle (majorité absolue des membres).
2. Si le quorum n'est pas atteint, la séance est levée.
3. Si le quorum n'est pas atteint à la séance suivante de la même session, le Grand Conseil peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre de membres du Grand Conseil présents dans la salle.
1 Les sessions du Grand Conseil sont publiques, sous réserve du huis clos.
2. Des places spéciales sont mises à la disposition des médias dans la salle du Grand Conseil.
3. Ces places sont accessibles aux personnes munies d'une carte de presse.
1 Le public peut suivre les débats du Grand Conseil depuis la tribune.
2. Il doit garder le silence et s'abstenir de toute marque d'approbation ou de réprobation.
[48] 1 Si un intérêt prépondérant public ou privé l'exige, le Grand Conseil, peut sur proposition d'un de ses organes, d'un groupe, d'un membre du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat, ordonner le huis clos ou n'autoriser que la présence des médias.
2. Cette décision est prise à la majorité des trois-cinquièmes des membres du Grand Conseil (soixante membres).
3. Ne demeurent dans la salle que les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat, les membres de l'administration accompagnant le Conseil d'Etat, le personnel du secrétariat général et les huissiers ou huissières, cas échéant, les médias.
4. L'enregistrement audiovisuel de la séance et sa mise en ligne sont interrompus pour la durée du huis clos.
Toutes les personnes présentes sont tenues au secret des délibérations, lequel ne peut être levé que par le Grand Conseil statuant en plénum.
1 Le compte-rendu des délibérations ayant donné lieu à huis clos ne figure pas dans le Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil.
2. Ces délibérations font l'objet d'un procès-verbal spécial qui est établi par le secrétaire général ou la secrétaire générale et conservé par le secrétariat général, conformément à la législation sur l'archivage.
3. Ce procès-verbal ne fait l'objet d'aucune modification et son contenu fait foi sans approbation du Grand Conseil.
Le secrétariat général est chargé d'enregistrer la présence des membres du Grand Conseil au début de chaque séance.
1 Les délibérations sont enregistrées sur des supports audiovisuels.
2. Sur la base de ces enregistrements, le secrétariat général dresse un procès-verbal fidèle des délibérations.
3. Les propositions des membres du Grand Conseil ainsi que les réponses écrites du Conseil d'Etat doivent être introduites dans le procès-verbal.
1 En cas de défaillance des supports audiovisuels, la séance est suspendue.
2. Le président ou la présidente du Grand Conseil décide de la poursuite des débats dès que le secrétariat général est en mesure d'assurer la tenue d'un procès-verbal même sommaire.
1 Le procès-verbal est envoyé aux membres et membres suppléants du Grand Conseil et au Conseil d'Etat par courrier électronique pour observations de caractère rédactionnel, aucun changement de fond n'étant autorisé.
2. Ces observations doivent être communiquées au secrétariat général au plus tard lors de la deuxième session qui suit son envoi, sous peine de n'être pas prises en considération.
3. Lorsque le secrétariat général n'entend pas donner suite à ces observations en modifiant le procès-verbal, celles-ci sont transmises au bureau qui tranche définitivement, sur la base des enregistrements audiovisuels.
Le procès-verbal est adopté par le Grand Conseil et publié au Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil.
Le Grand Conseil peut donner son avis au Conseil d'Etat lors de consultations fédérales.
Le secrétariat général informe les membres et les membres suppléants du Grand Conseil sur les procédures de consultations fédérales en cours et celles prévues.
[49] Le bureau, les commissions, les groupes ou trente membres du Grand Conseil au moins peuvent proposer au Grand Conseil que celui-ci donne son avis sur une consultation fédérale.
[50] 1 La proposition d'avis est déposée au secrétariat général par ses auteurs.
2. Elle est envoyée sans délai, par courrier électronique, aux membres et aux membres suppléants du Grand Conseil, aux groupes et au Conseil d'Etat.
3. Abrogé .
1 La proposition d'avis doit être entièrement rédigée.
2. Elle doit contenir au moins une conclusion.
1 La proposition d'avis est portée à l'ordre du jour de la session qui suit son dépôt au secrétariat général.
2. Toutefois, elle ne peut être mise en délibération moins de vingt-quatre heures après son envoi.
3. Elle est développée oralement par son auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il désigne à cet effet.
4. Elle est discutée immédiatement.
La proposition d'avis peut être retirée par son auteur en tout temps, mais au plus tard jusqu'au vote d'entrée en matière, par une déclaration orale en plénum, par écrit ou par courrier électronique adressés au secrétariat général
L'avis est adressé par le secrétariat général au Conseil d'Etat, par courrier électronique, au plus tard le lendemain de son acceptation par le Grand Conseil.
1 La réponse du Conseil d'Etat à la consultation fédérale en cause est remise au secrétariat général.
2. Celui-ci en assure la publicité auprès des membres et des membres suppléants du Grand Conseil ainsi que des groupes.
Les objets qui sont de la compétence du Grand Conseil au sens de l'article 61 Cst.NE, à l'exception de sa lettre c , sont portés à l'ordre du jour et traités selon les formes qui sont les leurs.
1 Le Conseil d'Etat, le bureau ou une commission saisissent le Grand Conseil uniquement
a ) sous la forme d'un projet de loi ou de décret entièrement rédigé, accompagné d'un rapport, ou
b ) sous la forme d'un rapport d'information.
2. Ces documents revêtent la forme écrite.
[51] 1 Le rapport du Conseil d’Etat, du bureau ou d'une commission à l'appui d'un projet de loi ou de décret informent notamment sur les points suivants
a) l’origine du projet;
b) la nécessité du projet;
b bis ) la prise en compte de l'inclusion des personnes vivant avec un handicap ;
c) les travaux préparatoires et les principales propositions du projet;
d) les conséquences financières et les conséquences sur le personnel du projet;
e) la majorité requise pour l'adoption du projet par le Grand Conseil;
f) l’influence du projet sur la répartition des tâches entre l’Etat et les communes;
g) la conformité au droit supérieur du projet;
h) la soumission ou non de la loi ou du décret au référendum populaire facultatif ou obligatoire;
i) si nécessaire, la justification de l’urgence ou la nécessité d’une approbation fédérale de la loi ou du décret;
j) les conséquences économiques, sociales et environnementales du projet ainsi que ses conséquences pour les générations futures .
2. Les rapports des commissions doivent en outre faire état de l’ensemble des propositions faites au cours des débats et des résultats des votes les concernant.
Le rapport d'examen préalable d'une commission peut ne pas porter sur l'ensemble de ces points si le rapport du Conseil d'Etat, du bureau ou d'une commission qui en fait l'objet les traite déjà.
[52] 1 Si une commission n'est pas unanime, sa minorité peut présenter ses propositions et justifier de son point de vue dans un rapport séparé qu'elle annonce au plus tard lors de l’adoption du rapport par la commission.
2. Elle dépose son rapport auprès du secrétariat général dans un délai de vingt jours dès l'adoption du rapport par la commission.
3. Ce rapport est transmis sans délai par courrier électronique au Conseil d'Etat pour préavis écrit, qu'il peut déposer jusqu'à l'ouverture des débats.
4. La minorité de la commission peut désigner un membre rapporteur pour défendre ses propositions devant le Grand Conseil.
5. Le délai de dix jours prévu à l'article 165, alinéa 2, s'applique par analogie au rapport de minorité.
[53] 1 Les rapports sont déposés au secrétariat général par leurs auteurs.
2. Ils sont envoyés sans délai, par courrier électronique, aux membres et membres suppléants du Grand Conseil, aux groupes et au Conseil d'Etat.
3. Abrogé .
Le Conseil d’Etat et les commissions informent régulièrement le bureau de l’avancement de leurs travaux et du moment auquel ils souhaitent que leurs rapports soient traités par le Grand Conseil.
1 Pour être traités par le Grand Conseil, les rapports doivent avoir été envoyés aux membres et aux membres suppléants du Grand Conseil au moins trente jours avant l'ouverture de la session.
2. Ce délai est réduit à dix jours en ce qui concerne les rapports d'examen préalable des commissions.
1 Ces délais ne sont pas applicables à un rapport portant sur un projet voulu urgent par son auteur.
2. L’urgence doit être acceptée par le bureau du Grand Conseil.
3. Ce rapport ne peut toutefois être mis en délibération moins de vingt-quatre heures après son envoi aux membres et membres suppléants du Grand Conseil, aux groupes et au Conseil d'Etat.
1 Un rapport peut traiter de toute autre proposition, motion populaire ou proposition de commune en suspens devant le Grand Conseil et qui est en lien de connexité avec son objet.
2. Cette proposition, motion populaire ou proposition de commune est traitée en même temps que ce rapport.
Un rapport peut être retiré par son auteur en tout temps mais au plus tard jusqu'au vote d'entrée en matière, par une déclaration orale en plénum, par écrit ou par courrier électronique adressés au secrétariat général.
Les rapports du Conseil d’Etat au Grand Conseil sont envoyés à l’examen préalable d’une commission.
[54] 1 Ne sont cependant pas envoyés à l’examen préalable d’une commission
a) les rapports du Conseil d'Etat relatifs à la recevabilité matérielle d'une initiative populaire;
b) les rapports d'information du Conseil d'Etat;
c) les rapports du Conseil d'Etat dont l'urgence a été acceptée par le bureau.
2. Le bureau peut décider à la majorité des trois cinquièmes des membres présents de ne pas envoyer d’autres rapports à l’examen préalable d’une commission ou, au contraire, d’y envoyer les rapports mentionnés à l’alinéa 1.
1 Le rapport soumis à la commission fait l'objet d'un débat d'entrée en matière suivi d'un vote.
2. Si l'entrée en matière est refusée par la commission, le rapport est envoyé au Grand Conseil accompagné d'un rapport explicatif.
1 Si l'entrée en matière est acceptée, la commission
d) fait rapport au Grand Conseil sur le résultat de ses travaux.
2. Par son rapport, la commission recommande au Grand Conseil l'adoption du projet de loi ou de décret tel que déposé, son refus ou l'adoption du projet de loi ou de décret amendé.
Le bureau peut décider l'envoi à l'examen préalable d'une commission d'un rapport d'une autre commission ou d'un rapport dont il est l'auteur.
Pour le surplus, les articles 171 et 172 sont applicables.
1 Les rapports d'information du Conseil d'Etat, du bureau et des commissions ainsi que le programme de législature et le plan financier du Conseil d'Etat font l'objet d'un débat devant le Grand Conseil.
2. Ce débat n'est pas suivi d'un vote, à moins que le Grand Conseil n'en décide autrement. Ce vote est indicatif.
3. Le programme de législature et le plan financier du Conseil d'Etat font l'objet d'un vote de prise en considération.
1 Un rapport d'information ainsi que le programme de législature et le plan financier peuvent être accompagnés de propositions ou de questions soumises au Grand Conseil.
2. Les propositions font l’objet d’un vote.
3. Les questions fermées font l'objet d'un vote.
4. Les questions ouvertes font l'objet d'une réponse donnée par le Grand Conseil à leur auteur.
1 Le rapport d'information, le programme de législature ou le plan financier qui contient des questions ouvertes est envoyé à l'examen d'une commission.
2. Cette commission prépare à l'intention du Grand Conseil un rapport contenant un projet de réponse aux questions posées.
3. Le Grand Conseil se détermine et communique ses réponses à l'auteur des questions en la forme écrite ou par courrier électronique.
[55] 1 La proposition revêt la forme écrite.
2. Elle est établie à partir d’un fichier informatique mis à disposition par le secrétariat général.
3. Elle est déposée en tout temps au secrétariat général par son auteur , par courrier électronique .
[56] 1 La proposition est envoyée sans délai, par courrier électronique, aux membres et membres suppléants du Grand Conseil, aux groupes et au Conseil d'Etat.
2. Abrogé .
1 Hormis en matière de recommandation, le premier signataire d'une proposition peut la retirer, en tout temps mais au plus tard avant la votation finale, par une déclaration orale en plénum, par écrit ou par courrier électronique adressés au secrétariat général.
2. La proposition est alors rayée de l'ordre du jour.
[57] 1 Les questions sont traitées en priorité.
2. A la suite des questions, les propositions, à l’exception des projets de loi ou de décret, ainsi que les motions populaires et les propositions de communes, sont inscrites à l’ordre du jour d’une session dans l’ordre chronologique de leur réception, toutes formes confondues.
[58] 1 Le Grand Conseil peut décider, à la majorité des membres présents, l'urgence des propositions mentionnées aux lettres b à f de l'article 27.
2. Le vote relatif à l'urgence doit intervenir au cours de la session qui suit le dépôt de la proposition.
3. Si la proposition est déposée en cours de session, le vote relatif à l'urgence doit intervenir durant celle-ci.
4. Si l’urgence est admise, la proposition est introduite dans l’ordre du jour avant les autres propositions.
[59] 1 A l’exception des sessions des comptes et du budget, le Grand Conseil consacre au moins une heure trente lors de chaque session au traitement des questions et à la discussion des propositions, à l’exception des projets de loi ou de décret, ainsi que des motions populaires et des propositions de communes.
1bis A l’exception des propositions dont l’urgence est admise, seules les propositions déposées avant 12h00 le vendredi précédant la session sont traitées .
1 Lorsque la première signataire ou le premier signataire d'une proposition n'est plus membre du Grand Conseil, ses prérogatives sont exercées par la signataire ou le signataire suivant.
2. Faute de signataires encore membres du Grand Conseil, la proposition est rayée de l'ordre du jour, sauf disposition légale contraire.
La réponse écrite du Conseil d'Etat est envoyée sans délai, par courrier électronique, au bureau, aux membres et aux membres suppléants du Grand Conseil et aux groupes.
Lorsque le contenu d'une proposition ne correspond pas à sa définition légale, le bureau peut le transformer en une autre proposition.
La loi est un acte qui contient des règles de droit de nature générale et abstraite qui s'adressent à un nombre indéterminé de personnes et régissent un nombre indéterminé de situations de fait, sans référence à un cas ou à une personne déterminée.
Le décret est un acte pour lequel la forme de la loi n'est pas prescrite et que doit revêtir notamment
a) l'acte pour lequel la forme du décret est prévue par une disposition légale;
b) l'acte dont le seul but est d'exécuter un ordre prescrit par une disposition légale, telle que l'approbation du budget, des comptes de l'Etat et du rapport de gestion;
c) les approbations que le Grand Conseil est appelé à donner en vertu de la législation;
d) l'acte qui a pour objet une mesure individuelle prise à propos d'un cas concret;
e) l'acte qui s'adresse à un cercle indéterminé de personnes, mais règle un cas concret.
Le projet de loi ou de décret est entièrement rédigé.
Le bureau transmet le projet de loi ou de décret pour traitement à une commission.
L'auteur du projet de loi ou de décret ou le membre du Grand Conseil qu'il désigne à cet effet participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
1 Si l'auteur du projet de loi ou de décret n'est plus membre du Grand Conseil, la commission peut décider de faire sien ledit projet.
2. Si elle ne le décide pas, le projet de loi ou de décret n'est pas traité et est rayé définitivement du rôle de la commission.
3. Le Grand Conseil en est informé oralement.
1 Si l'auteur le demande lors de son dépôt, la commission peut décider, à la majorité des membres présents, l'urgence d'un projet de loi ou de décret.
2. Le vote relatif à l'urgence doit intervenir lors de la séance de la commission qui suit le dépôt du projet de loi ou de décret.
3. Si l'urgence est admise, le projet de loi ou de décret est placé en tête de l'ordre du jour de cette séance.
1 Le projet de loi ou de décret fait l'objet d'un débat d'entrée en matière suivi d'un vote.
2. Si l'entrée en matière est refusée, le projet de loi ou de décret est envoyé au Grand Conseil accompagné d'un rapport explicatif.
1 Si l'entrée en matière est acceptée, la commission
d ) fait rapport au Grand Conseil sur le résultat de ses travaux.
2. Par son rapport, la commission recommande au Grand Conseil l'adoption du projet de loi ou de décret tel que déposé, son refus, ou l'adoption du projet de loi ou de décret amendé.
[60] 1 En même temps qu'elle adresse son rapport au Grand Conseil, la commission le transmet au Conseil d'Etat.
2. Celui-ci peut donner son avis écrit au Grand Conseil au plus tard dix jours avant l'ouverture des débats sur ce rapport.
3. Cet avis peut contenir des propositions d'amendements.
3bis Lorsque le délai de transmission de l'avis du Conseil d'Etat ne permet matériellement pas d'y donner suite dans les délais impartis, le traitement du rapport est reporté au plus tard à la session suivante.
4. L'article 135, alinéa 1, est applicable.
La commission traite le projet de loi ou de décret dans les deux ans qui suivent son dépôt.
[61] 1 Lorsqu'une commission n'est pas entrée en matière sur un projet de loi ou de décret et que le Grand Conseil en décide autrement, le rapport est renvoyé à la commission qui l'a traité pour nouvel examen.
1bis La commission peut demander au bureau du Grand Conseil à être déchargée de ce projet.
1ter Dans ce cas, le bureau peut transmettre le projet à une autre commission.
2. La commission chargée du projet ne peut alors refuser d'entrer en matière sur le projet de loi ou de décret .
Les dispositions portant sur le contenu du rapport de la commission, sur le rapport de minorité, sur le dépôt et l'envoi du rapport au secrétariat général, sur l'envoi de ce rapport aux membres et membres suppléants du Grand Conseil, aux groupes et au Conseil d'Etat, sur son traitement et sur le traitement des objets connexes prévues aux articles 160 à 168 sont applicables.
Le secrétariat général tient à jour la liste des projets de lois et de décrets en suspens avec mention de la commission à laquelle ils ont été envoyés.
[62] 1 La résolution est la proposition faite au Grand Conseil d’exprimer de manière purement déclarative son opinion sur un événement d'actualité, sans effet contraignant pour son destinataire.
2. Elle peut revêtir notamment la forme d'un vœu, d'une protestation, d'un encouragement ou d'un message.
2bis Elle est accompagnée d'un développement écrit déposé en même temps.
3. Une proposition qui peut revêtir une autre forme de l'initiative ne peut faire l'objet d'une résolution.
1 Si l'auteur du projet de résolution n'est plus membre du Grand Conseil, celui-ci peut décider d'y donner suite.
2. Si le Grand Conseil y renonce, le projet de résolution n'est pas traité et est rayé définitivement de son ordre du jour.
[63] 1 Abrogé .
2. Abrogé .
3. Le projet de résolution est développé oralement par son auteur ou le membre du Grand Conseil que celui-ci a désigné à cet effet.
4. Il est mis en discussion en débat libre et fait l’objet d’un vote au plus tard dans l’année qui suit son dépôt.
[64]
1 La résolution est acceptée si elle réunit les deux tiers au moins des voix des membres du Grand Conseil présents dans la salle.
2. Avant le vote, le président ou la présidente du Grand Conseil rappelle l'exigence de cette majorité qualifiée.
L'interpellation est une demande d'explication motivée adressée par écrit au Conseil d'Etat et portant sur n'importe quelle affaire touchant le canton et relevant de sa compétence.
La perte de la qualité de membre du Grand Conseil de l'auteur de l'interpellation n'a pas de conséquence sur le traitement de celle-ci.
[65] 1 Lorsque l’urgence est admise par le Grand Conseil conformément à l’article 182, le Conseil d’Etat répond oralement au cours de la même session.
2. Abrogé .
[66] 1 Abrogé .
2. Abrogé .
3. Sur demande seulement, l’interpellation peut être développée oralement par son auteur ou le membre du Grand Conseil que celui-ci a désigné à cet effet.
4. Sous réserve de l’article 211, l’interpellation fait l’objet d’une réponse orale du Conseil d’Etat devant le plénum à la session ordinaire suivante.
5. L’interpellation est traitée par le Grand Conseil au plus tard dans les six mois qui suivent son dépôt.
[67]
[68] 1 L’auteur-e peut demander qu’il soit répondu à son interpellation par écrit.
2. Dans les autres cas, le Conseil d’Etat peut choisir de répondre à l’interpellation par écrit.
3. La réponse écrite est adressée aux membres et membres suppléants du Grand Conseil par courrier électronique au plus tard jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante.
Après la réponse orale ou écrite du Conseil d'Etat, l'auteur de l'interpellation ou le membre du Grand Conseil que celui-ci a désigné à cet effet, peut déclarer oralement s'il est satisfait ou non de la réponse donnée.
1 L'auteur de l'interpellation ou le membre du Grand Conseil que celui-ci a désigné à cet effet, chaque membre du Grand Conseil et le Conseil d'Etat peut demander l'ouverture d'un débat sur le sujet traité.
2. Le Grand Conseil en décide.
3. Ce débat est un débat libre et n'est pas suivi d'un vote.
[69] 1 L’interpellation portant sur un sujet touchant les autorités judiciaires et relevant de leurs compétences est remise au secrétariat général à l’intention du Conseil de la magistrature et de la Commission administrative des autorités judiciaires.
2. L’interpellation ne peut pas porter sur une procédure déterminée, pendante, déjà liquidée ou dont l’ouverture prochaine est prévisible.
3. L’interpellation ne peut pas faire l’objet d’une demande d’ouverture de débat.
[70] Après concertation entre la Commission administrative des autorités judiciaires et le Conseil de la magistrature, une réponse à l’interpellation est transmise au secrétariat général du Grand Conseil, pour diffusion, au plus tard dans les trois mois qui suivent son dépôt.
1 La recommandation est l'invitation faite au Conseil d'Etat de prendre une mesure dans un domaine qui relève de sa compétence réglementaire.
2. Elle ne peut porter sur les compétences juridictionnelles du Conseil d'Etat.
[71] 1 Lorsque la recommandation émane de membres ou de membres suppléants du Grand Conseil, elle doit être munie de dix-sept signatures au moins au moment de son dépôt.
2. Chaque signataire peut retirer sa signature en tout temps mais au plus tard jusqu'au développement oral de la recommandation, par une déclaration orale en plénum, par écrit ou par courrier électronique adressés au secrétariat général.
3. Ce retrait n'a aucune conséquence sur le traitement de la recommandation par le Grand Conseil
1 Tous les signataires d'une recommandation peuvent, en tout temps mais au plus tard jusqu'à son développement oral, la retirer par une déclaration écrite commune ou par courriers électroniques adressés au secrétariat général.
2. La recommandation est alors rayée de l'ordre du jour.
1 Lorsque l'urgence est admise par le Grand Conseil conformément à l'article 182, la recommandation peut être développée oralement et séance tenante par l'un des signataires, son auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à cet effet.
2. Le Conseil d'Etat fait part de sa position oralement au cours de la même session.
[72] La recommandation est traitée au plus tard dans l’année qui suit son dépôt.
1 La recommandation est développée oralement par l'un des signataires, son auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à cet effet
2. Un éventuel développement écrit doit être déposé avec la recommandation elle-même.
Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat ne combattent pas la recommandation, celle-ci est acceptée.
1 Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat combat la recommandation, le Conseil d'Etat se prononce immédiatement après le développement oral de la recommandation si celui-ci a lieu.
2. La discussion est ouverte en débat libre et le Grand Conseil se prononce par un vote.
3. Avant l'ouverture de la discussion, le Grand Conseil peut décider son renvoi à une prochaine séance.
En cas d'acceptation de la recommandation, le Conseil d'Etat adresse au Grand Conseil, dans un délai de six mois, un rapport indiquant la manière dont il a donné suite à la recommandation ou les raisons pour lesquelles il n'y a pas donné suite ou n'entend pas y donner suite.
1 Si, à l'échéance du délai, le Conseil d'Etat n'a pas adressé son rapport au Grand Conseil, le bureau
a) accorde au Conseil d'Etat un délai de deux mois au plus ou
b ) nomme une commission chargée de proposer au Grand Conseil les voies et moyens pour atteindre le but de la recommandation ou
c ) propose au Grand Conseil le classement de la recommandation.
2. Passé le délai accordé au Conseil d'Etat, le bureau nomme une commission chargée de proposer au Grand Conseil les voies et moyens pour atteindre le but de la recommandation ou propose son classement.
Les dispositions portant sur le contenu du rapport, sur le dépôt et l'envoi du rapport au secrétariat général, sur l'envoi de ce rapport aux membres et membres suppléants du Grand Conseil et aux groupes, sur son traitement et sur le traitement des objets connexes prévues aux articles 160 à 168 sont applicables.
1 La motion est l'injonction faite par le Grand Conseil au Conseil d'Etat de lui adresser un rapport d'information ou un rapport accompagné d'un projet de loi ou de décret.
2. Par injonction, il faut entendre l'ordre impératif d'agir dans le délai fixé par la loi.
1 Lorsque l'urgence est admise par le Grand Conseil conformément à l'article 182, la motion peut être développée oralement et séance tenante par son auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à cet effet.
2. Le Conseil d'Etat fait part de sa position oralement au cours de la même session.
[73] 1 La motion est traitée par le Grand Conseil au plus tard dans l'année qui suit son dépôt.
2. La motion et le projet de loi ou de décret ou le rapport auquel elle se rapporte sont traités en même temps.
1 La motion est accompagnée d'un développement écrit déposé en même temps que celle-là.
2. Ce développement doit être distinct de la motion elle-même et ne peut être amendé.
3. La motion peut, en outre, faire l'objet d'un développement oral par son auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à cet effet.
Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat ne combattent pas la motion, celle-ci est acceptée.
[74] 1 Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat combat la motion, le Conseil d'Etat se prononce immédiatement après le développement oral de la motion si celui-ci a lieu.
2. Le Conseil d'Etat qui combat la motion dépose au préalable par écrit sa prise de position motivée sur la motion, laquelle est envoyée aux membres du Grand Conseil avec l'ordre du jour.
2bis L'article 196, alinéa 3bis, s'applique par analogie à la motion.
3. La discussion est ouverte en débat libre et le Grand Conseil se prononce par un vote.
4. Avant l'ouverture de la discussion, le Grand Conseil peut décider son renvoi à une prochaine séance.
[75] La motion ayant un lien direct avec un projet de loi ou de décret ou un rapport traité lors d'une session du Grand Conseil est développée oralement immédiatement après l'adoption de la loi ou du décret ou après le débat ou le vote sur le rapport auquel elle se rapporte.
[76] 1 En cas d'acceptation de la motion, le Conseil d'Etat y donne suite dans un délai de deux ans.
2. Le traitement du rapport du Conseil d’Etat est immédiatement suivi d’un vote sur le classement de la motion.
3. En cas de refus de classement, la motion est renvoyée au Conseil d’Etat pour établissement d’un nouveau rapport.
4. Le délai figurant à l’alinéa 1 s’applique à nouveau lors d’un renvoi au Conseil d’Etat au sens de l’alinéa 3.
1 Si à l'échéance du délai, le Conseil d'Etat n'a pas adressé son rapport au Grand Conseil, le bureau
a ) accorde au Conseil d'Etat un délai de trois mois au plus ou
b ) nomme une commission chargée de proposer au Grand Conseil les voies et moyens pour atteindre le but de la motion ou
c ) propose au Grand Conseil le classement de la motion.
2. Passé le délai accordé au Conseil d'Etat, le bureau nomme une commission chargée de proposer au Grand Conseil les voies et moyens pour atteindre le but de la motion ou propose son classement.
Le postulat est la proposition faite par le Grand Conseil au Conseil d'Etat
a) d'étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de légiférer dans un domaine particulier et d'établir un rapport sur les résultats de son étude, accompagné cas échéant de propositions,
b) d'étudier l'opportunité d'établir un rapport d'information sur tout autre sujet et présenter les résultats de son étude dans un rapport.
1 Lorsque l'urgence est admise par le Grand Conseil conformément à l'article 182, le postulat peut être développé oralement et séance tenante par son auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à cet effet.
2. Le Conseil d'Etat fait part de sa position oralement au cours de la même session.
[77] 1 Le postulat est traité par le Grand Conseil au plus tard dans l’année qui suit son dépôt.
2. Le postulat et le projet de loi ou de décret ou le rapport auquel il se rapporte sont traités en même temps.
1 Le postulat fait l'objet d'un développement écrit.
2. Ce développement doit être distinct du postulat lui-même et ne peut être amendé.
3. Le postulat peut, en outre, faire l'objet d'un développement oral par son auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à cet effet.
Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat ne combattent pas le postulat, celui-ci est accepté.
[78] 1 Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat combat le postulat, le Conseil d'Etat se prononce immédiatement après le développement oral du postulat si celui-ci a lieu.
2. Le Conseil d'Etat qui combat le postulat dépose au préalable par écrit sa prise de position motivée sur le postulat, laquelle est envoyée aux membres du Grand Conseil avec l'ordre du jour.
2bis L'article 196, alinéa 3bis, s'applique par analogie au postulat.
3. La discussion est ouverte en débat libre et le Grand Conseil se prononce par un vote.
4. Avant l'ouverture de la discussion, le Grand Conseil peut décider son renvoi à une prochaine séance.
Le postulat ayant un lien direct avec un projet de loi ou de décret ou un rapport traité lors d'une session du Grand Conseil est développé oralement immédiatement après l'adoption de la loi ou du décret ou après le débat ou le vote sur le rapport auquel il se rapporte.
[79] 1 En cas d'acceptation du postulat, le Conseil d'Etat y donne suite dans un délai d'une année.
2. Le traitement du rapport du Conseil d’Etat est immédiatement suivi d’un vote sur le classement du postulat.
3. En cas de refus de classement, le postulat est renvoyé au Conseil d’Etat pour établissement d’un nouveau rapport.
4. Le délai figurant à l’alinéa 1 s’applique à nouveau lors d’un renvoi au Conseil d’Etat au sens de l’alinéa 3.
1 Si à l'échéance du délai, le Conseil d'Etat n'a pas adressé son rapport au Grand Conseil, le bureau
a ) accorde au Conseil d'Etat un délai de grâce de trois mois au plus ou
b ) nomme une commission chargée de proposer au Grand Conseil les voies et moyens pour atteindre le but du postulat ou
c ) propose au Grand Conseil le classement du postulat.
2. Passé le délai accordé au Conseil d'Etat, le bureau nomme une commission chargée de proposer au Grand Conseil les voies et moyens pour atteindre le but du postulat ou propose son classement.
[80] 1 La question est une demande succincte de renseignements adressée par écrit au Conseil d'Etat sur des sujets d'actualité concernant le canton.
2. Son contenu est limité à un maximum de 500 signes, espaces compris.