Art. 2 Loi instituant le Conseil scolaire
Art. 2 Loi instituant le Conseil scolaire
1 Le Conseil scolaire est consulté sur
a) l'élaboration de la législation relative à l'éducation, à l'instruction et à la formation;
b) la planification, la coordination et la coopération scolaires;
c) l'organisation générale des divers degrés de l'enseignement;
d) la reconnaissance d'écoles privées;
e) la formation du personnel enseignant, les plans d'études et les moyens d'enseignement;
f) les questions importantes qui concernent la vie des écoles, la formation professionnelle et l'éducation des adultes.
2 De sa propre initiative, le Conseil scolaire peut demander au Gouvernement de faire procéder à des enquêtes, à des études et à des rapports; il peut faire des propositions au Gouvernement ou aux départements concernés.
3 Il remplit en outre les tâches et exerce les compétences qui lui sont dévolues par la législation.