Legislator · Canton du Jura — Recueil systématique cantonal
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172.441 CH-JU

Art. 2 Loi instituant le Conseil scolaire

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 2 Loi instituant le Conseil scolaire

1 Le Conseil scolaire est consulté sur

a) l'élaboration de la législation relative à l'éducation, à l'instruction et à la formation;

b) la planification, la coordination et la coopération scolaires;

c) l'organisation générale des divers degrés de l'enseignement;

d) la reconnaissance d'écoles privées;

e) la formation du personnel enseignant, les plans d'études et les moyens d'enseignement;

f) les questions importantes qui concernent la vie des écoles, la formation professionnelle et l'éducation des adultes.

2 De sa propre initiative, le Conseil scolaire peut demander au Gouvernement de faire procéder à des enquêtes, à des études et à des rapports; il peut faire des propositions au Gouvernement ou aux départements concernés.

3 Il remplit en outre les tâches et exerce les compétences qui lui sont dévolues par la législation.

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