Legislator · Canton du Jura — Recueil systématique cantonal
Décisions judiciaires Legislation Analyser dans Legislator
170.511 CH-JU

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

7 Articles / Provisions · Canton du Jura — Recueil systématique cantonal
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (7)

Statutory Text (7 Provisions)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

Le Département de la Justice et de l'Intérieur, par son Service juridique, est chargé de la publication et des mises à jour du Recueil systématique de la législation de la République et Canton du Jura.

Le Recueil est publié sur feuillets mobiles et mis à jour plusieurs fois par an.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

Les crédits nécessaires sont demandés par la voie du budget.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

Un volume du Recueil officiel de la législation de la République et Canton du Jura est publié chaque année civile sous la responsabilité du Département de la Justice et de l'Intérieur.

L'acte législatif de 1978, qui fait l'objet d'une publication distincte, constitue le numéro un du Recueil officiel.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

Les modifications de la Constitution sont publiées dès que le résultat du scrutin a été homologué par le Parlement.

Les lois, décrets et ordonnances du Gouvernement sont publiés dès que leur entrée en vigueur a été fixée.

L'entrée en vigueur ne sera pas, en règle générale, antérieure au cinquième jour qui suit la publication.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

Chaque volume est pourvu d'un répertoire alphabétique et d'un index systématique qui sont dressés d'une manière analogue à ceux du Recueil systématique et selon des règles uniformes.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

L’impression du Recueil systématique et du Recueil officiel incombe à l'Economat cantonal, qui est chargé de son expédition.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi concernant les publications officielles.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →