Art. 2 Ordonnance concernant les élections communales
Art. 2 Ordonnance concernant les élections communales
1 Sont électeurs en matière communale
a) les Suisses âgés de dix-huit ans, domiciliés depuis trente jours dans la commune;
b) les étrangers âgés de dix-huit ans et domiciliés en Suisse depuis dix ans, dans le Canton depuis un an et dans la commune depuis trente jours.
2 Sont électeurs en matière bourgeoise tous les bourgeois domiciliés dans la commune ou section de commune, âgés de dix-huit ans et qui ont le droit de vote en matière cantonale. Le règlement de la commune bourgeoise peut accorder le droit de vote à tous les bourgeois jouissant des droits civiques et domiciliés hors de la commune.
3 Les personnes qui, en raison d'une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude ne sont pas électeurs.