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161.15 CH-JU

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques

20 Articles / Provisions · Canton du Jura — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (20)

Statutory Text (20 Provisions)

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques

Le registre des électeurs énonce pour chacun des citoyens habiles à voter

a) ses nom et prénom;

b) son état ou sa profession;

c) la date de sa naissance;

d) son adresse exacte (lieu de domicile);

e) la commune et le canton dont il est ressortissant;

f) la date à laquelle il est devenu habile à voter en matière fédérale;

g) la date à laquelle il est devenu habile à voter en matière cantonale;

h) la date à laquelle il est devenu habile à voter en matière communale;

i) en cas de radiation de l’inscription, la date et le motif de la radiation.

En cas de réinscription, le citoyen ou la citoyenne radié(e) est inscrit(e) à nouveau, avec indication de la date et des motifs.

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques

Le registre est paginé en série continue. Il peut être tenu sous forme de cartothèque.

Pour le vote des Suisses de l'étranger, un registre est tenu par chaque commune. Celui-ci est informatisé et harmonisé dans tout le Canton. La Chancellerie d'Etat y a accès.

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques

L’Economat cantonal fournit aux communes, contre remboursement des frais, le matériel adéquat.

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques

Le registre des électeurs est tenu, sous la responsabilité du conseil communal, par le fonctionnaire que désigne le règlement communal.

Le registre des électeurs est public.

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques

Dès qu’ils ont obtenu la qualité d’électeur, les citoyens sont portés d’office sur le registre.

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques

Il peut être procédé en tout temps à des inscriptions et des radiations au registre, excepté la veille après 18 heures et le jour même d’une votation, d’une élection ou d’une assemblée communale.

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques

Le préposé à la tenue du registre inscrit d’office tous les habitants de la commune habiles à voter, lorsqu’il a connaissance officielle de leur droit de vote. Il radie de même tout citoyen inscrit, quand il apprend officiellement un fait entraînant la perte du droit de vote (décès, mise sous curatelle de portée générale, protection par un mandat pour cause d'inaptitude, départ de la commune, etc.).

Le préposé à la tenue du registre procède à l’inscription dès que les indications nécessaires lui ont été fournies officiellement.

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques

L’inscription des citoyens dans le registre électoral tient compte de la date de leur arrivée dans la commune.

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques

La demande d’inscription doit être faite par le citoyen intéressé ou un mandataire de celui-ci.

Dès que le bien-fondé de la demande est établi ou s’il est évident, le préposé à la tenue du registre procède sans délai à l’inscription. S’il refuse de le faire, sa décision peut être attaquée dans les dix jours auprès du conseil communal. Celui-ci statue sans retard.

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques

L’étranger qui n’est pas enregistré et qui estime qu’il devrait l’être peut demander au préposé de compléter le registre.

La décision du préposé peut être attaquée dans les dix jours auprès du conseil communal. Celui-ci statue sans retard.

Pour le surplus sont applicables les dispositions de la présente ordonnance.

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques

Lorsque le préposé au registre a des doutes sur le droit de vote d’un citoyen à inscrire, il doit, avant de refuser l’inscription, prendre d’office les informations nécessaires auprès de l’autorité locale de l’ancien domicile du citoyen.

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques

Tout électeur qui estime qu’une personne est enregistrée à tort peut demander au conseil communal de corriger le registre. La personne dont l’enregistrement est contesté est, si possible, mise en mesure de se défendre.

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques

Quatorze jours au plus tard avant toute votation ou élection, le registre est soumis à un examen approfondi, dans le but de le compléter et de le rectifier.

On procède de même pour les assemblées communales, à l’exception des assemblées convoquées d’urgence.

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques

La veille de chaque votation ou élection ou d’une assemblée communale (excepté celles convoquées d’urgence), le conseil communal se prononce on les demandes d’inscription et oppositions faites en temps utile et non encore liquidées et, après rectification conformément aux décisions prises, clôture le registre à 18 heures par un procès-verbal y inséré. Ce procès-verbal constate le nombre exact des citoyens habiles à voter et est signé par le maire et le secrétaire communal.

Le registre ainsi arrêté fait règle pour le jour du vote ou de l’élection ou pour l’assemblée communale en vue.

Pour les assemblées communales convoquées d’urgence, c’est la dernière clôture du registre qui fait règle.

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques

Les procès-verbaux de clôture sont consignés officiellement.

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques

Le préposé à la tenue du registre informe le bureau électoral du nombre exact des citoyens habiles à voter.

Pour les assemblées communales, il veille à ce que le registre des électeurs puisse être consulté.

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques

Les voies de recours sont réglées par les législations fédérale et cantonale en la matière.

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques

Les communes bourgeoises sont autorisées à prendre connaissance du registre des électeurs de la commune municipale pour l’établissement de la liste des bourgeois habiles à voter en matière bourgeoisiale à teneur de l’article 2, alinéa 2, de la loi sur les droits politiques.

Si le règlement de la commune bourgeoise attribue, en application de la disposition précitée, le droit de vote en assemblée bourgeoisiale également aux bourgeois demeurant hors de la commune, ceux d’entre eux qui veulent exercer ce droit doivent demander leur inscription sur le registre en prouvant qu’ils remplissent les conditions exigées par la disposition susmentionnée.

Pour le surplus, les prescriptions de la présente ordonnance sont applicables par analogie au registre des électeurs en matière bourgeoisiale.

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques

L’ordonnance du 9 novembre 1978 concernant le registre des électeurs est abrogée.

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1986.

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