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Art. 913 — Section Ire. - De la portion de biens disponible

Section Ire. - De la portion de biens disponible
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Art. 913 · Section Ire. - De la portion de biens disponible

( L. 26 avril 1979 ) Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié

des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il

en laisse trois ou un plus grand nombre; le tout sous réserve de l'application des articles 767-1 et 1094.

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