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Art. 849 — Section II. - Des rapports ( L. 12 mars 1982 ) Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lu

Section II. - Des rapports ( L. 12 mars 1982 ) Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lu
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Art. 849 · Section II. - Des rapports ( L. 12 mars 1982 ) Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lu

( L. 4 juillet 2014 ) Les dons et legs faits au conjoint d’une personne successible sont réputés faits avec

dispense du rapport.

Si les dons et legs sont faits conjointement à deux conjoints, dont l’un seulement est successible, celui-ci en

rapporte la moitié; si les dons sont faits au conjoint successible, il le rapporte en entier.

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