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Art. 811 — Section IV. - Des successions vacantes
Section IV. - Des successions vacantes
Art. 811 · Section IV. - Des successions vacantes
Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui
réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus ont renoncé, cette
succession est réputée vacante.