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Art. 792 — Section II. - De la renonciation aux successions La renonciation à une succession ne se présume pas: elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.

Section II. - De la renonciation aux successions La renonciation à une succession ne se présume pas: elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.
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Art. 792 · Section II. - De la renonciation aux successions La renonciation à une succession ne se présume pas: elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.

Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer;

ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part

dans les objets divertis ou recélés.

Section III. - Du bénéfice d'inventaire, de ses effets, et des obligations de l'héritier bénéficiaire

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