Art. 63 — Chapitre III. - Des actes de mariage
Art. 63 · Chapitre III. - Des actes de mariage
(L. 4 juillet 2014)
(1) Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fait une publication par voie d’affiche apposée à la
porte de la maison commune. Cette publication énonce les prénoms, noms, domiciles et résidences des
futurs conjoints, ainsi que le lieu où le mariage doit être célébré.
(2) La publication prévue au premier paragraphe ou, en cas de dispense de publication accordée
conformément aux dispositions de l’ article 169 la célébration du mariage est subordonnée à la remise, pour
chacun des futurs conjoints, des indications ou pièces suivantes
les pièces exigées par les articles 70 ou 71 et, le cas échéant, par l’ article 73;
la justification de l’identité, du domicile ou de la résidence, et le cas échéant, de la capacité matrimoniale,
au moyen de pièces délivrées par une autorité publique.
(3) L’officier de l’état civil, qui ne se conforme pas aux prescriptions des paragraphes précédents, est puni
des peines prévues à l’ article 264 du Code pénal .