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Art. 510 — Chapitre IV. - Des majeurs en curatelle Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l' article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle.

Chapitre IV. - Des majeurs en curatelle Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l' article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle.
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Art. 510 · Chapitre IV. - Des majeurs en curatelle Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l' article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle.

Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la

tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette

assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi.

Si le curateur refuse son assistance à un acte, la personne en curatelle peut demander au juge des tutelles

une autorisation supplétive.

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