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Art. 368 — Section II. - Des effets de l'adoption plénière
Section II. - Des effets de l'adoption plénière
Art. 368 · Section II. - Des effets de l'adoption plénière
L'adoption confère à l'adopté et à ses descendants les mêmes droits et obligations que s'il était né du mariage
des adoptants. Cette filiation se substitue à sa filiation d'origine, et l'adopté cesse d'appartenir à sa famille
par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164 et des dispositions
pénales applicables aux ascendants et descendants.
( L. 10 avril 2025 ) Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin au sens de
l’article 344, paragraphe 1 er , laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint, partenaire ou
concubin, et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par deux personnes.