Legislator Giurisprudenza & Legislazione
code_civil LU

Art. 360 — Section II. - Des effets de l'adoption simple L'adoption produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu'à l'égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.

Section II. - Des effets de l'adoption simple L'adoption produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu'à l'égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Apri la fonte ufficiale Atto completo (2,274 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 360 · Section II. - Des effets de l'adoption simple L'adoption produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu'à l'égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.

(L. du 27 juin 2018) (L. 10 avril 2025)

L’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits de l’autorité parentale, inclus celui

d’administrer les biens et de consentir au mariage de l’adopté.

Lorsque l’adoption a été faite par deux conjoints, partenaires ou concubins au sens de l’article 344,

paragraphe 1 er , ou que l’adoptant est le conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe

1 er , de l’un des parents de l’adopté, les droits visés à l’alinéa qui précède sont exercés par le ou les adoptants

suivant les dispositions du livre I er , titres IX et X.

Lorsqu’il n’y a qu’un adoptant ou que l’un des deux adoptants décède, il y a lieu à administration sous contrôle

judiciaire.

Lorsque l’adoptant ou le survivant des adoptants décède, est déclaré absent ou perd l’exercice de l’autorité

parentale, il y a lieu à ouverture d’une tutelle.

← Art. 359 Code civil — texte consolidé au 2025-12-26 Art. 361 →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →