Art. 311 — Chapitre V. - De la séparation de corps Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce prévue à l’article 232, il sera libre aux conjoints de former demande en séparation de corps.
Art. 311 · Chapitre V. - De la séparation de corps Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce prévue à l’article 232, il sera libre aux conjoints de former demande en séparation de corps.
(L. du 27 juin 2018)
La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.
Si la séparation de corps cesse par la réconciliation des conjoints, ceux-ci demeurent soumis à la séparation
de biens sauf à convenir d’un nouveau régime matrimonial en observant les règles de l’article 1397. La
réconciliation n’est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune est constatée par acte passé
devant notaire en minute, dont mention sera portée en marge
1°
de l’acte de mariage ;
2°
du jugement qui a prononcé la séparation, l’extrait du jugement muni de cette mention étant d’ailleurs
publié dans un des journaux imprimés au Grand-Duché.
Les articles 239, alinéas 2 et 3, 240 et 241 sont applicables à la séparation de corps.
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025
TITRE VII. - De la filiation
(L. 13 avril 1979, Mém. 1979, 736)
Chapitre Ier. - De la filiation légitime
Section Ire. - De la présomption de paternité