Art. 230 — Section Ire . - Du divorce par consentement mutuel
Art. 230 · Section Ire . - Du divorce par consentement mutuel
Le divorce par consentement mutuel peut être demandé conjointement par les conjoints lorsqu’ils s’entendent
sur la rupture du mariage et ses conséquences.
Les conjoints qui demandent le divorce par consentement mutuel soumettent à l’homologation du tribunal
une convention réglant
1°
la résidence de chacun des conjoints pendant le temps de la procédure ;
2°
l’administration de la personne et des biens des enfants communs mineurs, non mariés, ni émancipés,
tant pendant le temps de la procédure qu’après le divorce, conformément aux règles définies aux Titres
IX et X du Livre I er ;
3°
la contribution de chacun des conjoints à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, sans préjudice
des obligations découlant du chapitre V du Titre V du Livre I er ;
4°
la pension alimentaire éventuelle à payer par l’un des conjoints à l’autre, pendant le temps de la
procédure et après le divorce. La pension n’est plus due d’office en cas de remariage ou de partenariat
au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004. Elle est révocable sur demande en cas de toute autre
communauté de vie du créancier avec un tiers. Sont présumées vivre en communauté de vie les
personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun. La pension alimentaire peut être révisée sur
demande en cas de détérioration de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition
toutefois que cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a lieu.
Par dérogation à ce qui précède, lorsque les conjoints s’accordent sur le versement de la pension
alimentaire en capital, elle n’est ni révisable, ni révocable.
La convention est rédigée par un ou des avocat(s) à la Cour ou notaire(s). Les conjoints sont tenus de faire
préalablement par notaire inventaire et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles, et de régler
leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger. L’estimation des biens se fera,
en cas d’accord, d’après les déclarations des conjoints, sinon par prisée. Lorsqu’il n’existe pas de biens à
partager entre conjoints, les conjoints en feront la déclaration dans la convention prévue à l’alinéa 1 er et il ne
sera dressé aucun acte notarié.