code_civil
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Art. 2270 — Section III. - De la prescription par dix et vingt ans Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il e
Section III. - De la prescription par dix et vingt ans Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il e
Art. 2270 · Section III. - De la prescription par dix et vingt ans Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il e
( L. 28 décembre 1976 ) Les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par
un contrat de louage d'ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés après
dix ans, s'il s'agit de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages.
Section IV. - De quelques prescriptions particulières