code_civil
LU
Art. 2262 — Section II. - De la prescription trentenaire
Section II. - De la prescription trentenaire
Art. 2262 · Section II. - De la prescription trentenaire
Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue
cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la
mauvaise foi.