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Art. 2062 — TITRE XVI. - De l'astreinte (L. 21 juillet 1976) Le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice

TITRE XVI. - De l'astreinte (L. 21 juillet 1976) Le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice
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Art. 2062 · TITRE XVI. - De l'astreinte (L. 21 juillet 1976) Le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice

L'astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Cette

partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.

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