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Art. 2059 — TITRE XVI. - De l'astreinte (L. 21 juillet 1976)

TITRE XVI. - De l'astreinte (L. 21 juillet 1976)
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Art. 2059 · TITRE XVI. - De l'astreinte (L. 21 juillet 1976)

Le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à

la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice

des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Toutefois, l'astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent.

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