code_civil
LU
Art. 1743 — partie du bâtiment occupée par lui.
partie du bâtiment occupée par lui.
Art. 1743 · partie du bâtiment occupée par lui.
Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail
authentique ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail.