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Art. 1700 — Chapitre VIII. - Du transport des créances et autres droits incorporels (L. 21 décembre 1994). Le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers s'opère, entre le cédant et le cessionnaire, par l’échange des consentements.

Chapitre VIII. - Du transport des créances et autres droits incorporels (L. 21 décembre 1994). Le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers s'opère, entre le cédant et le cessionnaire, par l’échange des consentements.
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Art. 1700 · Chapitre VIII. - Du transport des créances et autres droits incorporels (L. 21 décembre 1994). Le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers s'opère, entre le cédant et le cessionnaire, par l’échange des consentements.

La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.

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