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Art. 1690 — Chapitre VIII. - Du transport des créances et autres droits incorporels (L. 21 décembre 1994). Le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers s'opère, entre le cédant et le cessionnaire, par l’échange des consentements.

Chapitre VIII. - Du transport des créances et autres droits incorporels (L. 21 décembre 1994). Le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers s'opère, entre le cédant et le cessionnaire, par l’échange des consentements.
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Art. 1690 · Chapitre VIII. - Du transport des créances et autres droits incorporels (L. 21 décembre 1994). Le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers s'opère, entre le cédant et le cessionnaire, par l’échange des consentements.

( L. 21 décembre 1994 ) Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la notification du transport faite

au débiteur.

Néanmoins, le cessionnaire peut également être saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur.

La notification et l’acceptation du transport s’effectuent soit par un acte authentique, soit par un acte sous

seing privé. Dans ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou de l’acceptation du transport,

la preuve de cette date peut être rapportée par tous les moyens.

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