Art. 1648 — Section III. - De la garantie La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Art. 1648 · Section III. - De la garantie La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
( L. 15 mai 1987 ) L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un vice de la chose s'il ne l'a pas dénoncé
au vendeur dans un bref délai à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.
L'acheteur est déchu de son action à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dénonciation prévue à l'
alinéa qui précède , sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par suite de la fraude du vendeur.
Le délai de déchéance est interrompu par tous pourparlers entre le vendeur et l'acheteur. Le délai de
déchéance est encore interrompu par une assignation en référé ainsi que par toute instruction judiciaire
relative au vice.
Un nouveau délai d'un an prend cours au moment où le vendeur aura notifié à l'acheteur, par lettre
recommandée, qu'il rompt les pourparlers ou que l'acheteur est informé de la clôture de l'instruction.
Après l'expiration du délai d'un an, l'acheteur ne peut plus se prévaloir du vice de la chose, même par voie
d'exception. L'acheteur peut toutefois, s'il n'a pas acquitté le prix et à condition d'avoir régulièrement dénoncé
le vice dans le bref délai prévu à l' alinéa premier , opposer, comme exception contre la demande de paiement,
une demande en réduction de prix ou en dommages et intérêts.