Art. 1404 — Section Ire. - De ce qui compose la communauté activement et passivement Paragraphe Ier. - De l'actif de la communauté Entrent en communauté du chef de chacun des conjoints 1° les produits de son travail,
Art. 1404 · Section Ire. - De ce qui compose la communauté activement et passivement Paragraphe Ier. - De l'actif de la communauté Entrent en communauté du chef de chacun des conjoints 1° les produits de son travail,
Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, tous les biens
qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Sont notamment considérés comme tels
1° les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des conjoints;
2° les correspondances, papiers et souvenirs de famille, diplômes et autres biens présentant pour le conjoint
un intérêt moral prépondérant par rapport à leur valeur marchande;
3° les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, sous la réserve que les produits de leur
exploitation tombent en communauté pendant la durée de celle-ci;
4° les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral.
Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail
nécessaires à la profession de l'un des conjoints, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce
ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.