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Art. 1343 — Section II. - De la preuve testimoniale ( L. 22 décembre 1986 ) Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune pr

Section II. - De la preuve testimoniale ( L. 22 décembre 1986 ) Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune pr
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Art. 1343 · Section II. - De la preuve testimoniale ( L. 22 décembre 1986 ) Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune pr

( L. 22 décembre 1986 ) Celui qui a formé une demande excédant la somme prévue à l' article 1341, ne peut

plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.

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